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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 27 mai 2025, n° 24/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03651 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4ZK / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [O] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] [W] [H] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [C]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [O] a formulé une proposition en application de l’article 252 du Code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous seing privé signé par les parties et leurs avocats respectifs le 24 février 2025, tel qu’annexé à la présente décision ;
Prononce le divorce accepté de :
M. [T] [Y] [C]
Né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
et de
Mme [E] [R] [W] [H] [O]
Née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (Val-d’Oise),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (Eure) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux, conformément à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 septembre 2024 ;
Dit que Mme [O] conservera l’usage du nom de son époux – “[C]” – à l’issue du prononcé du divorce ;
Dit que M. [C] ne conservera pas l’usage du nom de son épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, et ce conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer à Mme [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 53.000 euros, dont il devra s’acquitter de la manière suivante :
— 3.000 euros en un versement dans le mois suivant le prononcé du divorce,
— 50.000 euros en 95 versements mensuels de 521 euros et en un 96ème versement de 505 euros, à partir du mois suivant le prononcé du divorce ;
Dit que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice fixé par l’I.N.S.E.E des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains (hors tabac) France entière, suivant la formule :
Versement d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Nouveau versement = __________________________________________________
Indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation du montant du versement se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances
alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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