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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 sept. 2025, n° 24/11462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
DÉFENDERESSE
La Société d’Economie Mixte ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11462 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6T6A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2007, la société SGIM, aux droits de laquelle est venue la société ELOGIE SIEMP, a consenti un bail d’habitation à M. [R] [H] et Mme [G] [H] sur des locaux situés [Adresse 2].
Des travaux ont été effectués dans l’immeuble et l’appartement de Mme [G] [H] au mois de janvier 2022 à la demande de la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 Mme [G] [H] a assigné la société ELOGIE SIEMP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6057,18 euros au titre des réparations, 650 euros au titre du trouble de jouissance, 1500 euros au tire du préjudice moral, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience Mme [G] [H], assistée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de la société ELOGIE SIEMP et maintient ses demandes.
La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de Mme [G] [H] et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il est également obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…); b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…), c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— Sur la somme de 6057,18 euros au titre des réparations
En l’espèce Mme [G] [H] demande la condamnation de la société ELOGIE SIEMP à lui payer la somme de 6057,18 euros en réparation de son préjudice matériel causé par divers achats destinés à compenser les pertes ainsi décrites : « Six plans de travail de cuisine, Un caisson de 90 cm, Deux Profils jonction d’angle, Finition d’Angle, Un Micro-onde: porte du micro-onde cassée, Peinture de la chambre non encore réalisée à ce jour, Porte de WC mal réparée qui ne ferme plus, Toilettes été mal installées on se cogne la tête avec la porte, L’installation du siphon du lave-linge problème d’odeur qui remonte, Des toilettes (ils ont installé les siphons avec les chutes des toilettes), Prises et interrupteurs mal installés et défec ».
Or, ainsi que le relève la société ELOGIE SIEMP, elle ne produit à l’appui de sa demande que des photographies dont il s’avère impossible de déterminer avec certitude les lieux et la date, un devis du 21 juin 2022 pour un montant de 5200 euros qu’elle n’a pas signé, deux factures LEROY MERLIN mais datant de l’année 2015, une facture CASTORAMA datée du 5 juin 2025 d’un montant de 99,90 euros.
Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve par des éléments matériels et objectifs ni des déteriorations ni des sommes qu’elle allègue avoir dû engager.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [G] [H] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 650 euros soit 15% du montant du loyer par mois de travaux entre le 31 janvier 2022 et le mois de mars 2023.
Néanmoins, elle ne précise pas les éléments ou les pièces de l’appartement dont elle a été privée de la jouissance sur cette période. Si elle évoque s’être retrouvée un mois sans évier et sans gazinière pendant une dizaine de jours, elle n’en rapporte pas la preuve.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
— Sur le préjudice moral
En l’espèce, Mme [G] [H] a été déboutée de ses précédentes demandes. Elle produit un certificat médical établi le 16 novembre 2022 mentionnant un état dépressif très insuffisamment circonstancié pour retenir le lien établi avec les travaux. Les autres documents médicaux sont sans lien avec l’objet de la demande.
Mme [G] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [G] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protectionet la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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