Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 mars 2026, n° 26/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGLN
Affaire jointe N°RG 26/1890
Le 11 Mars 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 janvier 2026 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [A] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par M. [V] [K] à l’encontre de M. [A] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h20 ;
1) Vu le recours de M. [A] [W] daté du 6 mars 2026 , reçu le même jour à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [U] datée du 09 mars 2026, reçue le 9 mars 2026 à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [A] [W]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 mars 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie KLING, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [A] [W] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [V] [K] enregistrée sous le N° RG 26/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGLN et celle introduite par le recours de M. [A] [W] enregistré sous le N°RG 26/1890 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le Prefet a commis une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de la personne retenue, faisant valoir qu’il dispose d’un hébergement stable chez ses parents, que sa présence sur le sol français est ancienne et enfin qu’il a adopté un bon comportement en détention de sorte qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants:
— si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
— si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
— si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5;
— si l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu quà titre préliminaire, il conviendra de rappeler avec force que pour apprécier la possible erreur d’appréciation de l’administration, il incombe de se placer au moment où la décision litigieuse a été prise;
qu’ en l’espèce, il sera observé qu’au moment où la décision a été notifiée à Monsieur [W] celui ci n’a nullement été en mesure de justifier de l’hébergement dont il se pévaut aujourd’hui; que cela était d’autant plus problématique qu’il terminait de purger une longue peine d’emprisonnement de sorte qu’il était plus que permis de douter du maintien de ce dernier au domicile familial;
que bien plus, la personne retenue a fait le choix lorsque le formulaire d’observation lui a été transmis de refuser de remplir celui ci, alors même qu’il aurait pu aisément déclarer une adresse à ce moment là;
que par ailleurs, relativement à la menace à l’ordre public, il sera observé que Monsieur [W] a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2021, essentiellement pour des infractions relatives aux produits stupéfiants; ces infractions relevant de la délinquance organisée, il conviendra de le rappeler, étant précisé en outre que les alternatives à l’emprisonnement ont systématiquement été révoquées en raison des manquements de la personne retenue; que compte tenu de ces éléments, la menace à l’ordre public persiste et reste à ce stade réelle; que du reste, relativement à son “ bon comportement” en détention, force est de constater que Monsieur [W] n’apporte aucun élément objecfit pour justifier de ses allégations;
qu’enfin, outre les éléments ci dessus évoqués, l’absence de document d’identité en cours de validité et le souhait ( encore à l’audience) de Monsieur [W] qui a indiqué, sur question du JLD ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement témoignent de ce qu’il ne dipose d’aucune garantie de représentation si bien qu’aucune autre mesure alternative au placement en rétention ne pouvait s’envisager;
que dès lors, ce moyen sera rejeté;
Attendu que par ailleurs, relativement à l’incompétence d’auteur, il sera observé que le conseil de la personne retenue a indiqué “s’en rapporter” à l’audience; qu’il sera toutefois relevé que le signataire de la décision litigieuse avait valablement reçu délégation de sorte que ce moyen, bien que non réellement repris, sera rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [A] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut d’avoir justifié lors de la notification de la décision de placement en rétention d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, et d’avoir indiqué qu’il n’entendait pas executer la mesure d’éloignement;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [A] [W] enregistré sous le N°RG 26/1890 et celle introduite par la requête de M. [V] [K] enregistrée sous le N° RG 26/01888 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGLN ;
DÉCLARONS le recours de M. [A] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [A] [W] ;
DÉCLARONS la requête du M. [V] [K] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat du M. [U], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Vanne ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Partie
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exception d'inexécution ·
- Cartes ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Vent
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Principal ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Loi applicable ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Peinture ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Côte ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Siège
- Pourparlers ·
- Condition suspensive ·
- Offre d'achat ·
- Prix ·
- Acte authentique ·
- Immeuble ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Demande
- Vol ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.