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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 21/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 3 ] c/ Caisse CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00318 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HDHR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Association [3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DÉFENDERESSE
Caisse CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [J] [U], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
Madame [N] [M] a été engagée par l’Association [3] par contrat de travail indéterminé du 3 juin 2019 en qualité d’Animatrice Coordinatrice ; elle était soumise à un forfait jours.
Madame [N] [M] a été en arrêt de travail du 25 septembre 2019 au 27 septembre 2019 et du 2 octobre 2019 pour sinusite puis sinusite et asthénie, suivi d’un nouvel arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019.
Le 10 juin 2020 Madame [M] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la quelle était jointe un certificat médical initial du Docteur [E] du 9 juin 2020 mentionnant un syndrome d’épuisement professionnel.
Par courrier du 6 octobre 2020, après investigations menées par la Caisse primaire, cette dernière a informé l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des conditions du tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplies.
Le CRRMP de la région AuRa a établi dans son avis du 16 décembre 2020, un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par notification du 31 décembre 2020 la Caisse primaire, a informé l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable a rejeté implicitement le recours en contestation de l’Association [3].
Par requête du 23 juillet 2021 l’Association a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne d’un recours en contestation de la décision de la Caisse primaire.
Par jugement du 25 avril 2023, il a été ordonné le renvoi du dossier de Madame [M] devant le CRRMP des pays de la Loire qui a rendu son avis le 19 avril 2024 établissant un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025.
L’Association [3] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Avant dire droit annuler les avis rendus par les deux CRRMP et en conséquence recueillir de nouveau avant dire droit l’avis d’un autre CRRMP sur l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre la pathologie développée par madame [M] et le travail habitue effectué en son sein,
● A titre subsidiaire :
— Déclarer inopposable à l’Association la décision querellée,
— Condamner la CPAM de la Loire a lui verser la somme de 1500 euros sur les fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes elle expose que les deux avis ne sont pas motivés et ne permettent pas de caractériser de façon effective un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la salariée et la maladie déclarée. Elle conteste tout lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle en faisant valoir que les premiers arrêts de travail portaient sur une sinusite puis une sinusite et une asthénie en relation avec l’affection présentée un syndrome fibromyalgique ; que la déclaration de maladie professionnelle coïncide avec leur décision de mettre fin avec la période d’essai sous délai de prévenance d’un mois ; que Madame [M] n’a travaillé effectivement pour l’association que du 3 juin 2019 au 18 novembre 2019 , que les bureaux de l’Association sont fermés sur la période estivale du 15 juillet 2019 au 8 septembre 2019, qu’elle a bénéficié de congés payés du 26 aout 2019 au 8 septembre 2019 et du 28 au 31 octobre 2019 outre les arrêts de travail dont celui du 12 novembre 2019 au 20 décembre 2019 date de sortie des effectifs de l’Association. Elle conteste que Madame [M] ait pu développer un burn out alors qu’elle n’a travaillé que 63 jours depuis son embauche et n’a jamais fait part à son employeur de la moindre surcharge de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Constater la régularité de l’avis rendu par chaque CRRMP,
— Concernant l’origine professionnelle de la maladie rejeter comme non fondé le recours de l’Association,
— Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Association à verser à la Caisse primaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les avis rendus par les deux CRRMP ont été rendus après avoir pris connaissance de tous les éléments listés, qu’ils sont motivés et sur la base desquels la Caisse primaire a régulièrement pris en charge la pathologie développée par Madame [M].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des avis des CRRMP
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale (….) est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professonnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il doit exister un lien direct et essentiel avec les conditions de l’exercice professionnel ce qui ne signifie pas que ce lien est exclusif.
En l’espèce par avis du 19 avril 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Pays de la Loire saisi par le tribunal a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre le syndrome d’épuisement professionnel présenté par Madame [M] et son activité professionnelle ; le comité retient après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
Cet avis confirme les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Rhône-Alpes saisi en première intention par la caisse ;
Si ces deux avis lient la Caisse primaire toutefois ces avis constituent des éléments de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation souveraine du juge du fond.
Il ressort des pièces produites (déclarations initiale, certificat médical, questionnaires assuré et employeur, témoignages) que Madame [M] a été visée personnellement par Monsieur [Z] en septembre 2019 d’avoir détourné des fonds de l’association, cette accusation non fondée, a été démentie par le bureau par mail du 14 septembre 2019.
Les nombreux témoignages corroborent les déclarations de Madame [M] attestant du nombre d’heures important effectué au sein de l’association quand bien même durant cette même période elle a pu bénéficier de congés et d’arrêt de maladie. Par ailleurs il n’est pas plus contesté que lors de son embauche Madame [M] a déclaré à son employeur être atteinte de fibromyalgie et bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il est constant que les violences sous toutes leurs formes (agressions verbales, humiliations, brimades) et l’absence de soutien social sont des facteurs à prendre en compte pour établir l’origine professionnelle de la maladie.
Le site Ameli cité par le défendeur considère que les symptômes de la fibromyalgie peuvent être liés au stress, à l’anxiété, à la dépression ; toutefois il ne saurait être extirpé de ce constat que dans le cas de Madame [M] le symptôme de la dépression et d’épuisement au travail ait pu résulter uniquement de la fibromyalgie dont elle est atteinte et non de sa situation de travail et des accusations sévères et infondées portées à son encontre par Monsieur [Z].
Aussi au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer les avis des CRRMP en ce qu’ils établissent un lien direct et essentiel entre la pathologie dont se prévaut Madame [M] et le travail qu’elle a exercé au sein de l’association [3] et de dire que la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] a une origine professionnelle.
L’association [3] qui perd sera condamnée à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’association [3] sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE l’Association [3] de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association [3] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Willy VILLE de la SELAFA SEDOS CONSEIL
Association [3]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAFA SEDOS CONSEIL
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Le
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