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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 30 Juin 2025
Affaire :N° RG 22/00352 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCV36
N° de minute : 25/465
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON,
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame GUILLEMOT Simone, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 janvier 2020, Monsieur [V] [H], exerçant la profession de mineur au sein de la société [12], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la [6] (ci-après la Caisse), le 20 février 2020.
Selon le formulaire de déclaration d’accident du travail complété, le 07 janvier 2020, par la société [12], Monsieur [V] [H] a chuté d’une hauteur de 1 mètre environ alors qu’il effectuait son travail. Il est précisé : « lors de la manipulation d’un organe de coffrage (pince), la victime a été déséquilibrée et a chuté en arrière ». Monsieur [V] [H] a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 9].
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé au 31 août 2021, la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident du travail et a évalué les séquelles persistantes à cette date, à un taux d’incapacité permanente (IP) de 20%. La notification de décision, datée du 23 décembre 2021 et adressée par la Caisse à la société [12], précise que le taux d’IP de 20% a été déterminé en conséquence de « séquelles consistant pour une cheville gauche en limitation de tous les mouvements ».
Suivant courrier daté du 07 janvier 2022, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une contestation du taux d’IP de 20% octroyé à son salarié.
Puis, par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 09 juin 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse.
Par décision du 21 octobre 2022, notifiée le 14 décembre suivant, la [8] a ensuite ramené le taux d’incapacité de Monsieur [V] [H] à 17%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2022 et renvoyée à celle du 19 décembre 2022, puis à celle du 15 mai 2023.
Par un jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces au titre de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désignons pour y procéder le [B] [Z] avec pour mission, de :
*consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
*entendre les parties en leurs dires et observations,
*s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
*lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif,
*émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [V] [H] à la date de consolidation initiale, soit au 31 août 2021, des lésions consécutives à son accident du travail du 18 janvier 2020 et ce, au regard du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en précisant les numéros des sections visées dans ledit barème ;
*de dire, le cas échéant, si, à cette même date, si le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi ;
*de dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
*de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié.
Enjoint à la [7] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;Rappelé à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;Réservé les dépens ;L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 2 septembre 2024. Il conclut en substance à un taux d’IP de 15% et indique qu’à la consolidation, Monsieur [H] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi compte-tenu des séquelles présentées.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025 pour y être plaidée.
La société [11], par la voix de son conseil, a sollicité une dispense de comparution. Elle a indiqué dans son courrier au tribunal ne pas prendre de nouvelles écritures à l’ouverture du rapport et s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En défense, la [7] n’était, ni présente, ni représentée, bien qu’avisée de la date de l’audience. Elle a indiqué par un courriel s’en remettre également à la sagesse du tribunal.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si aucune des parties n’a formellement maintenu ses demandes ou formulé de prétentions nouvelles au jour de l’audience de plaidoiries, aucune ne s’est explicitement ou implicitement désistée, chacune s’en remettant à la sagesse du tribunal. Dans sa requête comme dans ses écritures les plus récentes, prises en vue de l’audience précédent la décision ordonnant expertise, la requérante sollicite à titre principal l’inopposabilité du taux d’IP de 20% et à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Ces deux demandes ont été tranchées dans le jugement du 12 juillet 2023, le moyen tendant à l’inopposabilité ayant été écarté et l’expertise ordonnée.
Aucune demande n’est formulée par la requérante postérieurement à l’expertise, car « s’en remettre à la sagesse du tribunal » ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de donner à ce litige une fin cohérente. Ainsi, l’expertise portant sur le taux d’IP, et l’objet du litige ayant trait à l’opposabilité de ce taux, prétention dont la requérante ne s’est pas départie malgré une absence de réitération de la demande, il convient de trancher ce point.
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, écritures et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [11].
Sur le taux d’IPP :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, le Docteur [B] [Z] conclut, dans son rapport en date du 2 septembre 2024 :
« – Prise en charge chirurgicale par ostéosynthèse
— Séquelles consistant en une limitation des mouvements de l’ensemble des articulations de la cheville gauche, sans blocage ni déviation en varus ou en valgus
— Consolidation fixée le 31 août 2021 avec un taux d’IPP de 20% réévalué à 17% par la [8]
— Un taux d’IPP de 15% indemnise justement les séquelles de l’accident de travail du 4 janvier 2020 au regard du chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail
— A la date de consolidation, Monsieur [H] pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi compte-tenu des séquelles présentées ».
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [B] [Z], lesquelles sont claires, dépourvues d’ambiguïté et, au demeurant non contestées par les parties, il y a lieu d’évaluer à 15% le taux d’IP attribué à Monsieur [V] [H] dans
les rapports Caisse-employeur, au titre de son accident du travail du 4 janvier 2020, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DISPENSE la société [11] de comparution ;
DIT qu’il y a lieu de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [H] en suite de son accident du travail du 4 janvier 2020 dans le strict rapport Caisse-employeur ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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