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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 15 janv. 2025, n° 24/03332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00053
N° RG 24/03332 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT5U
S.A. YOUNITED
C/
M. [M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 13 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 21 septembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [Z], un prêt personnel n°CFR2021109181AB71MH, d’un montant en principal de 2 709,44 euros, remboursable en 48 mensualités de 75,02 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 14,72 % l’an et au taux annuel effectif global de 20,98 %.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 29 avril 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [Z], un prêt personnel n°CFR20220428JG0TN5B, d’un montant en principal de 2 255,46 euros, remboursable en 36 mensualités de 73,52 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 10,70 % l’an et au taux annuel effectif global de 20,99 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA YOUNITED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SA YOUNITED a fait assigner M. [M] [Z] à l’audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
À titre principal,
— condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 2 671,50 euros au titre du prêt personnel CFR2021109181AB71MH, avec intérêts au taux contractuel de 14,72 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 2 514,69 euros au titre du prêt personnel CFR20220428JG0TN5B, avec intérêts au taux contractuel de 10,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise,
— prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts ;
— condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 2 671,50 euros au titre du prêt CFR2021109181AB71MH, au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 2. 514,69 euros au titre du prêt CFR20220428JG0TN5B, au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause,
— condamner M. [M] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 13 novembre 2024, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation et pour les deux contrats, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification d’un bordereau de rétractation détachable conforme au modèle-type joint à l’offre de crédit, à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.
M. [M] [Z] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien qu’assigné régulièrement à étude, M. [M] [Z] n’a pas comparu ni n’était représenté lors de l’audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à deux crédits personnels souscrit les 21 septembre 2021 et 9 avril 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 13 novembre 2024.
3. Sur la demande en paiement au titre du prêt n°CFR2021109181AB71MH
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 août 2022.
L’action ayant été engagée le 16 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA YOUNITED est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur »). La SA YOUNITED justifie d’une mise en demeure en date du 25 octobre 2022, intitulé « notification d’inscription au FICP » aux termes desquelles elle informe M. [M] [Z] que le défaut de règlement d’une somme de 264,18 euros engendrera la déchéance du terme. Cependant, aucun accusé de réception attestant de la transmission de ce courrier n’a été produit, le seul versé concernant un avis d’inscription au FICP d’un courrier du 07 septembre 2022.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir le 13 décembre 2022 et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass, 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982).
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que M. [M] [Z] a interrompu le règlement des échéances du prêt depuis le 04 août 2022, sans qu’aucune régularisation même partielle n’intervienne par la suite.
Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt n°CFR2021109181AB71MH consenti à M. [M] [Z].
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du prêt personnel n°CFR2021109181AB71MH et de son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA YOUNITED communique un document mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée pour la clé BDF 071054BONNE correspondant à l’emprunteur, né le [Date naissance 1].
Néanmoins, ces consultations datent de mars 2014, septembre 2015 et d’avril 2018, pour des contrats souscrits en septembre 2021 et avril 2022.
Ces documents n’établissent donc pas la consultation du fichier requise par la loi au titre des prêts en litige.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine desdits contrats pour ce motif.
3.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 1 975,58 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [Z] (2 709,44 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (733,86 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 14,72 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner M. [M] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 975,58 euros au titre du prêt personnel n°CFR2021109181AB71MH, sans intérêts, même au taux légal.
4. Sur la demande en paiement au titre du prêt n°CFR20220428JG0TN5B
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
4.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 août 2022.
L’action ayant été engagée le 16 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SA YOUNITED est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
4.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le titre 3.4 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur »). La SA YOUNITED justifie d’une mise en demeure en date du 25 octobre 2022, intitulé « notification d’inscription au FICP » aux termes desquelles elle informe M. [M] [Z] que le défaut de règlement d’une somme de 264,18 euros engendrera la déchéance du terme. Cependant, aucun accusé de réception attestant de la transmission de ce courrier n’a été produit, le seul versé concernant un avis d’inscription au FICP d’un courrier du 07 septembre 2022.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir le 13 décembre 2022 et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass, 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982).
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que M. [M] [Z] a interrompu le règlement des échéances du prêt depuis le 04 août 2022, sans qu’aucune régularisation même partielle n’intervienne par la suite.
Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt n°CFR20220428JG0TN5B consenti à M. [M] [Z].
4.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du prêt personnel n°CFR2021109181AB71MH et de son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA YOUNITED communique un document mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée pour la clé BDF 071054BONNE correspondant à l’emprunteur, né le [Date naissance 1].
Néanmoins, ces consultations datent de mars 2014, septembre 2015 et d’avril 2018, pour des contrats souscrits en septembre 2021 et avril 2022.
Ces documents n’établis donc pas la consultation du fichier requise par la loi au titre des prêts en litige.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine desdits contrats pour ce motif.
4.4. Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 2 179,06 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [Z] (2 255,46 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (79,40 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 10,70 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, de condamner M. [M] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 179,06 euros au titre du prêt personnel n°CFR2021109181AB71MH, sans intérêts, même au taux légal.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Z], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA YOUNITED recevable en ses demandes en paiement au titre des prêts personnels n°CFR2021109181AB71MH et n°CFR20220428JG0TN5B ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire desdits prêts ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats desdits prêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 975,58 euros au titre du contrat de prêt n°CFR2021109181AB71MH, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 179,06 euros au titre du contrat de prêt n°CFR20220428JG0TN5B, sans intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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