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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 févr. 2026, n° 25/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 4 ] AMENDES, TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES, TRESORERIE AMENDES [ 3 ] ORNE, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02488 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPUU
N° de minute : 26/00008
BDF : 000125022058
DEMANDEUR
CRCAM CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 1]
DEFENDEURS
Madame [Z] [R]
TOTALENERGIES
[Adresse 1]
[1]
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
TRESORERIE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[2]
[G]
TRESORERIE AMENDES [3]ORNE
[4]
SGC [Localité 5]
[5]
[6]
[7]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
CRCAM CHARENTE-MARITIME [Localité 6]
V/Réf. Dette : 73170653801, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [R]
née le 29 Avril 1999 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9]
présente
TOTALENERGIES
V/Réf. 113307874, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
LSA COURTAGE
V/Réf. [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
[1]
V/Réf. 10050945129/EAU/SEPRA, dont le siège social est sis Service Surendettement – [Adresse 9]
défaillant
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
V/Réf. BENM99119AA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES 2EME DIVISION
V/Réf. BENM99119AA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
V/Réf. BENM99119AA,
[Adresse 12]
défaillant
[2]
V/Réf. 2517001P022,
SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 11]
défaillant
[G]
V/Réf. 15247724,
[9] – Service Recouvrement – [Adresse 13]
défaillant
TRESORERIE AMENDES DE L’ORNE
V/Réf. BENM98119AA,
[Adresse 14]
défaillant
[4]
V/Réf. 28939001731412, 28958001876150,
Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
défaillant
SGC [Localité 5]
V/Réf. [Adresse 16],
[Adresse 17]
défaillant
[5]
V/Réf. [Localité 12]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 18]
défaillant
[6]
V/Réf. 43003945691100,
Chez [10] – Service Surendettement – [Localité 13] [Adresse 19] [Localité 14]
défaillant
DOMOFRANCE
V/Réf. [Localité 15],
[Adresse 20]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 18 Décembre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [R] a déposé le 07 mai 2025 une demande auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 04 juin 2025.
Dans sa séance du 04 juin 2025, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la SOCIÉTÉ [11] CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1] le 19 août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 20 août 2025, la SOCIÉTÉ [12] MARITIME DEUX [Localité 1] a contesté cette recommandation, au motif que la situation de Madame [Z] [R] ne serait pas irrémédiablement compromise et préconisé un moratoire du fait de son jeune âge.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SOCIÉTÉ [12] MARITIME DEUX [Localité 1], en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation par courrier reçu au Greffe le 1er décembre 2025 a maintenu son recours et sollicité la mise en place d’un moratoire compte tenu du jeune âge de la débitrice et des perspectives d’amélioration de sa situation professionnelle.
A cette audience, Madame [Z] [R] a comparu. Elle a indiqué qu’elle bénéficiait d’un congé parental suite à la naissance de son deuxième enfant. Elle a précisé qu’elle était mère isolée et que le père de son 1er enfant ne contribuait pas. Elle a expliqué que sa situation professionnelle n’allait pas évoluer, et qu’elle était contrainte de rester en congé parental jusqu’au trois ans de son enfant compte tenu de son isolement. Elle a réactualisé ses ressources.
Le Juge du surendettement a autorisé Madame [Z] [R] a justifier de ses ressources et charges dans un délai de 15 jours.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, la société [1] a déclaré sa créance pour un montant de 502,46 euros.
La [13], par courrier reçu le 06 octobre 2025, a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 100,90 euros.
La société [14] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Madame [Z] [R] a adressé un justificatif de ses ressources et de ses charges dans le délai de 15 jours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par la SOCIÉTÉ [11] CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1] contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi Madame [Z] [R].
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, il s’avère que la totalité des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme 22.285,17 euros.
Madame [Z] [R] est célibataire avec deux enfants à charges.
Madame [Z] [R] justifie qu’elle perçoit les prestations sociales et familiales suivantes :
— APL : 437,96 euros
— Allocation de base – PAJE :196,60
— [15] : 199,18 euros
— Allocations familiales : 151,18
— Prestation partagée éducation : 456,05 euros
— RSA : 454,99 euros
Soit un total de 2062,14 euros.
Au regard du barème habituellement utilisé, il y a lieu de constater, en tenant compte d’un foyer de trois personnes (la débitrice et deux enfants) que ses charges, concernant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, sont de 1074 euros. Ses charges au titre des dépenses courantes inhérentes à l’habitation (eau, électricité, téléphone, assurances) sont de 205 euros, un forfait au titre du chauffage de 211 euros outre un loyer de 526 euros, soit une somme totale de 2016 euros.
La différence entre ses ressources et ses charges est de 46,14 euros.
Le Juge chargé du contentieux du surendettement est tenu d’arbitrer une capacité de remboursement respectant le minimum légal devant être laissé à la disposition du débiteur en tenant compte de sa situation économique et du contexte du dossier.
Aussi, il convient de lui permettre de faire face à des impondérables et de dire qu’en conséquence elle n’a aucune capacité de remboursement.
Au vu des éléments fournis, Madame [Z] [R] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers.
De plus, rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.
En effet, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En l’espèce, Madame [Z] [R] indique que dans le cadre de ses fonctions antérieures, elle percevait le SMIC et que ses qualifications ne lui permettront pas d’envisager de meilleures perspectives professionnelles.
Même si Madame [Z] [R] trouvait un emploi, les revenus qu’elle en tirerait ne lui permettraient pas de compenser l’importance du déficit de son budget, en raison du caractère nécessairement modeste du salaire auquel elle peut prétendre et des nouvelles charges inhérentes à la garde des enfants qui apparaîtraient alors, étant précisé qu’actuellement elle est congé parental pour une durée de trois ans suite à la naissance de son deuxième enfant né il y a quelques mois, et qu’elle est mère isolée.
Au surplus, les revenus de Madame [Z] [R] sont exclusivement constitués de prestations sociales dont le maintien n’est pas assuré.
En conséquence, Madame [Z] [R]se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dès lors, la contestation de la SOCIÉTÉ [12] MARITIME DEUX [Localité 1] n’est pas fondée.
Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisée, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [R] .
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la SOCIÉTÉ [11] CHARENTE MARITIME DEUX [Localité 1] ;
DECLARE Madame [Z] [R] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame [Z] [R] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [R] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes nées à la date du jugement , à l’exception de celles mentionnées à l’article L 741-3 du code de la consommation et notamment :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des amendes ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame [Z] [R] fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de ce celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de La Charente Maritime.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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