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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 nov. 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWW
MINUTE : 25/00641
ORDONNANCE
rendue le 28 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [C]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Mélanie TOUPIN ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le recu
le 27/11/2025 à 17h15 l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [C] a été admis depuis le 19/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 25 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 24/11/2025 qu’il a constaté :” Persistance d’idée suicidaire avec scénario, pas d’ébauche de critique des passages à l’actes précédents
— Mise à distance des émotions voire froideur affective
— La poursuite de l’hospitalisation permet de travailler l’alliance thérapeutique et de
protéger le patient d’un passage à l’acte impulsif
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [C] a déclaré :” j’ai compris que la procédure est annulée”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure.
Sur la requête en nullité:
Attendu que la procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] prise au cas de péril imminent en date du 19/11/2025 est entachée de pas moins de trois irrégularités; que d’une part, la décision d’admission prise le 19/11/2025 suite à un certificat médical daté du même jour à 22H46 n’a été notifié au patient ainsi que les droits afférents que le 21 novembre 2025 alors que le certificat médical dressé par le dr [S] le 20 novembre 2025 ne mentionne aucune impossibilité de notification son état de santé n’étant pas incompatible.
Qu’en deuxième lieu la décision de maintien à 72h prise le 22/11/2025 n’a été notifée au patient que le 25/11/2025 ; que si le certificat médical du 22/11/2025 pris par le dr [L] mentionnait que l’entretien avec le patient montrait une altération du jugement pouvant dès lors justifier un report de la notification, le médecin jugeant l’humeur du patient encore fragile , tel n’était plus le cas le 24/11/2025 selon le certificat du dr [S];
Attendu qu’en troisième lieu ,les dispositions de l’article L3212-1 2e du CSP impose dans le cas du recours à la procédure de péril imminent, au directeur de l’établissement d’accueil d’informer dans un délai de 24 h sauf difficulté particulière la famille de la personne qui fait l’objet de soins. Que le dossier de la procédure, dans le fiche de recherche de tiers préalable à la mise en oeuvre de la procédure de péril imminent mentionne le nom de Mme [V] [C] mère du patient ainsi qu’un numéro de téléphone; que cette fiche établit d’un contact est intervenu dès lors que cette dame a refusé d’effectuer une demande de tiers. Que pour autant, le directeur de l’hôpital sainte marie n’a pas avisé Mme [V] [C] de l’hospitalisation de son fils;
Que si deux bordereaux de notification figurent au dossier de la procédure datés du 19/11/2025 à 23h, il n’y a aucun destinataire identifié de sorte que ces documents ne peuvent constituer un justificatif de notification à la famille.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Y] [C] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 28 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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