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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 4 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 139 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRGU
Entre: DEMANDEURS
Madame [V] [C] épouse [W]
née le 29 Mai 1983 à [Localité 5] – HAITI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [H] [W]
né le 10 Avril 1979 à [Localité 6] (NORD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Maître [E] [G] de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRE RENOVATION (désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BAUBE + Service expertises
Grosse le :
à Me BAUBE
DÉBATS :
À l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 décembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [I] [X] à la demande des époux [W] portant sur des désordres affectant un immeuble, au contradictoire de la SAS ANDRE RENOVATION
Par jugement en date du 23 octobre 2024, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ANDRE RENOVATION puis par jugement en date du 11 décembre 2024, il a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [E] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 03 septembre 2025, les époux [W] ont fait assigner Maître [E] [G] membre de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRE RENOVATION désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [I] [X] opposables.
A l’audience du 06 novembre 2025, les époux [W] ont maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, et la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ANDRE RENOVATION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’opposabilité des opérations d’expertise
Il résulte de l’article 331 du Code de procédure civile, qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [I] [X], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Les époux [W] produisent au dossier de la procédure les jugements du tribunal de commerce de Compiègne rendu respectivement les 23 octobre et 11 décembre 2024, ainsi que la déclaration de créance idoine. Ils justifient par ailleurs que Maître [E] [G] a été mandaté en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a pour mission d’avaliser les opérations de liquidation en ce compris les comptes de liquidation et notamment les créances restant à solder. La présente procédure a pour objet de déterminer si la SAS ANDRE RENOVATION est responsable ou en partie des préjudices subis par les époux [W], à la suite de travaux réalisés, et possiblement de lui imputer l’origine des désordres.
Les époux [W] ont dès lors un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Maître [E] [G] les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les époux [W] conserveront en l’état la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la Société ANDRE RENOVATION représentée par Maître [E] [G] membre de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne du 18 avril 2024 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la Société ANDRE RENOVATION [Z] représentée par Maître [E] [G] membre de la SCP [Y] [G] [Z], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 11 décembre 2024, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des époux [W] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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