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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 30 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CAF, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RPN
JUGEMENT
Minute : 60
Du : 30 Janvier 2026
CA CONSUMER FINANCE (81667575149, 42214808792)
C/
Madame [Y] [F] épouse [G]
[Localité 2])
[Localité 3]
[1] (28931001450659)
[2] (41059713899013)
[3] (0000000394200065927017)
CAF DE SEINE-[Localité 4] (4949261)
Société [4] ( MT 17/1491)
FRANFINANCE (12397672101)
Société [5] ([6]. [XXXXXXXXXX01] ; DOSSIER N° 200509559)
Société S.A. [7] (283091 – (1621799)-BO )
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81667575149, 42214808792)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [F] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
QWACIO (069503/51)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 3]
chez [Localité 8] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[1] (28931001450659)
chez [8][Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[2] (41059713899013)
chez [Localité 8] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[3] (0000000394200065927017)
ITIM/[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-[Localité 4] ([Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [4] ( MT 17/1491)
[Adresse 10]
[Localité 14] LUXEMBOURG
non comparante, ni représentée
[Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [5] ([6]. [XXXXXXXXXX01] ; DOSSIER N° 200509559)
Chez Société [9]
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société S.A. [7] (283091 – (1621799)-BO )
Chez [10] – [Adresse 13]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 19] a été saisie par Madame [Y] [G] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2024, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 20 décembre 2024, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 131 euros par mois, et un effacement partiel à l’issue du plan, à hauteur de 28.696,36 euros.
La SA [11] a reçu notification de ces mesures le 23 décembre 2024 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 31 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 mai 2025, laquelle a été renvoyée à l’audience du 30 octobre 2025.
La SA [11] n’a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle explique que la débitrice, âgée de 60 ans, salariée en CDI, a en charge son époux plus jeune, et qui ne justifie d’aucune contre indication à l’exercice d’une activité salariée. Elle préconise un plan d’attente, dans la mesure où le mari de la débitrice a vocation à travailler.
Madame [Y] [G], comparante en personne, explique que son mari est inscrit à Pôle Emploi et que la dette de loyer va être prochainement apurée.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 23 décembre 2024, le recours exercé par la SA [11] le 31 décembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les ressources de la débitrice, âgée de 60 ans, sont les suivantes :
salaire : 1860 euros
Son estimation de retraite est évaluée à la somme de 1.624,94 euros, avec un départ à la retraite à 67 ans.
Ses charges, avec son mari à charge, s’élèvent à la somme de : 1729 euros
forfait chauffage : 164 euros
forfait de base : 844 euros
forfait habitation : 161 euros
logement : 560 euros
Le montant du maximum légal de la quotité saisissable, s’élève à la somme de 312,20 euros, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission, d’un montant de 131 euros, est parfaitement adaptée à la situation financière actuelle de la débitrice, laquelle partira à la retraite dans 6 ans maximum, soit à l’issue du plan. Le mari de la débitrice a vocation à trouver un emploi, ce qui permettra à Madame [G] de respecter le plan de rééchelonnement des dettes jusqu’à la fin, et de partir éventuellement à la retraite avant 67 ans, tout en respectant le plan de rééchelonnement des dettes jusqu’à la fin.
L’endettement de Madame [Y] [G] s’élève à la somme de 39.479,58 euros, et la Commission a prévu un effacement partiel à hauteur de 28.696,36 euros.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 131 euros sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur.
En cas de retour à meilleure fortune, le débiteur devra informer la Commission.
En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [11], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] le 20 décembre 2024 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 20 décembre 2024, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] [Localité 19].
Ainsi jugé et prononcé le 30 janvier 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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