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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 16/04663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04491 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 16/04663 – N° Portalis DBW3-W-B7A-WGVM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Commune MAIRIE DE [Localité 5]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2006, [R] [E], employé de la commune de [Localité 5], a été victime d’une agression physique sur son lieu de travail commise par un autre salarié, Monsieur [S].
Cet accident du travail a été pris en charge par la [7] ([12]) des Bouches-du-Rhône selon notification du 27 mars 2008.
Le 14 juin 2007, [R] [E] a été victime d’une agression physique et verbale commise par son supérieur hiérarchique, Monsieur [M] [B].
La déclaration d’accident du travail indique : " Après agressions verbales de la part du Directeur du [17], l’agent a été agressé physiquement et pris par les deux mains au col de sa chemise, secoué et soulevé et trainé sur le sol ".
Cet accident du travail a été pris en charge par la [14] selon notification du 3 août 2007.
Le 15 juin 2007, le certificat médical initial établi par le Docteur [L] faisait état de « cervicalgies post-traumatique et état anxieux aigu post agression ».
La [14] a fixé la date de consolidation des lésions de [R] [E] au 14 septembre 2007 sans retenir l’existence de séquelles indemnisables selon notification du 13 septembre 2007.
En date du 8 janvier 2008, [R] [E] a présenté une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 22 décembre 2007 mentionnant : « Syndrome anxiodépressif réactionnel. Perte de sommeil, dévalorisation personnelle, situation anxiogène sur le lieu de travail ».
Par courrier du 3 mars 2009, la [14] a rejeté la prise en charge de la maladie professionnelle.
Par courrier du 4 septembre 2009, [R] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) des Bouches-du-Rhône – devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020 – aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [14] rendue le 30 juin 2009 confirmant le rejet de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle (recours RG 20904363).
Par courrier du 29 septembre 2011, [R] [E] a saisi le [21] – devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020 – aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la mairie de la commune de [6], dans la survenance de ses deux accidents du travail (recours RG 21106625). Ce recours a fait l’objet d’une radiation puis a été ré-enrôlé sous le numéro RG 21604664.
Par courrier du 25 octobre 2012, la [14] a, après un premier refus, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par [R] [E] suite à l’avis du [10] (ci-après [15]) de [Localité 19].
Le 28 décembre 2012, la [14] a informé [R] [E] que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 22 décembre 2007 était consolidé au 18 décembre 2012.
Le 20 août 2013, suite à contestation de cette décision par l’assuré et à une expertise médicale du 23 juillet 2013, la [14] a annulé cette précédente décision et fixé la date de consolidation au 23 juillet 2013, avec séquelles indemnisables.
Par notification du 24 octobre 2013, la [14] a informé [R] [E] avoir fixé le taux d’incapacité pour la maladie à 25 %.
Par requête adressée le 8 octobre 2014, [R] [E] a saisi le [21] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [11] [Localité 5], au titre de sa maladie professionnelle du 22 décembre 2007 (recours RG 21404718). Ce recours a fait l’objet d’une radiation puis a été ré-enrôlé sous le numéro RG 21604663.
Par jugement mixte du 6 juin 2018, le [21] a, sur le fond:
Ordonné la jonction des recours n°21604663 et n°21604664 sous le n°21604663 ;Dit que l’instance n’était pas frappée de péremption ;Débouté [R] [E] de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l’accident du travail du 24 janvier 2006 et de la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2007 ;Dit que l’accident du travail dont [R] [E] a été victime le 14 juin 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [11] [Localité 5] ;Ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l’employeur ;Débouté [R] [E] de sa demande relative à la perte de chance de promotion professionnelle ;Avant-dire droit :
Ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice de [R] [E] et commis pour y procéder le Docteur [A] [T] avec mission habituelle en la matière ;Débouté [R] [E] de sa demande de provision.
[R] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance présidentielle du 4 juillet 2018, le Docteur [J], psychiatre, a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 13 décembre 2018 et rendu des conclusions concernant uniquement les troubles psychiatriques.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 juin 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [R] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2007 et statuant à nouveau, a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour la liquidation des préjudices résultant de l’accident du travail du 14 juin 2007, a jugé que la maladie professionnelle du 22 décembre 2007 est due à la faute inexcusable de l’employeur, a renvoyé l’affaire devant la cour au 6 mai 2020 afin de statuer sur la liquidation des préjudices résultant de la maladie professionnelle.
Par courrier du 22 octobre 2019, [R] [E] a, après décision de refus de la [14], saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision du 13 septembre 2007 ayant fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 14 septembre 2007, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, selon courrier recommandé expédié le 28 février 2020, aux fins de solliciter la fixation d’une date de consolidation, l’évaluation des séquelles ainsi que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. Il indiquait n’avoir jamais reçu la notification du 13 septembre 2007.
Par ordonnance présidentielle du 10 mars 2020, le Docteur [P] [O] a été désigné aux fins d’évaluer les préjudices physiques subis par [R] [E] suite à la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 14 juin 2007. Il a déposé son rapport le 5 août 2020.
Le Docteur [P] [O] a sollicité un avis sapiteur neurophysiologiste auprès du Docteur [N] [K] lequel a rendu son rapport en date du 18 décembre 2021.
Suite à une nouvelle réunion d’expertise, le Docteur [P] [O] a rendu son rapport en date du 9 juin 2022.
Par jugement du 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
Sursis à statuer dans l’attente du jugement relatif à la contestation de la date de consolidation de l’accident du travail en date du 14 juin 2007 ;Dit que la procédure sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente sur production du jugement susvisé ;Réservé l’intégralité de ses demandes.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de [R] [E], portant sur la contestation de la date de consolidation et l’évaluation des séquelles, irrecevable pour forclusion et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
[R] [E], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives, demande au tribunal de :
Accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondées ;En conséquence :
Débouter la [8] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices subis du fait de son accident du 14 juin 2007 et de la faute inexcusable de la [11] [Localité 5] ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;Débouter la [11] [Localité 5] de sa demande tendant à ce que le rapport du Docteur [J] soit écarté des débats ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;Lui allouer la somme de 1.953 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire ; Lui allouer la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées ;Lui allouer la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;Lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;Lui allouer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;Lui allouer la somme de 150.525 euros en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent ;Lui allouer la somme de 2.820 euros en remboursement des frais d’assistance à expertise ;En tout état de cause :
Condamner la [11] [Localité 5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [R] [E] expose avoir été victime, le 14 juin 2007, d’un nouvel accident du travail suite à une agression physique et verbale commise par son supérieur hiérarchique.
Il soutient n’avoir jamais été destinataire de la décision de la [14] lui notifiant la fixation de la date de consolidation de son état de santé sans séquelles indemnisables au 14 septembre 2007. Il fait valoir que les rapports d’expertise des Docteurs [J] et [O] doivent être pris en compte dans la présente procédure dans la mesure où les experts ont accompli leur mission avec conscience, objectivité et impartialité. Enfin, il précise que les arguments soulevés par la [14] sont inopérants de sorte que l’organisation d’une nouvelle expertise n’est nullement justifiée.
La [11] CABRIES, représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
Écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [J] ;Fixer l’indemnisation du préjudice de [R] [E] comme suit :Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 14 juin 2007 au 14 septembre 2007 (93 jours) : 1.162,50 euros ;Souffrances endurées (rapport du Docteur [O]) 1.5/7 : 1.000 euros ;À titre subsidiaire, si les conclusions du Docteur [J] sont retenues :
S’agissant du DFT psychique temporaire partiel à 25 % (rapport du Docteur [J]) du 14 juin 2007 au 14 septembre 2007 (93 jours): 581.25 euros ;S’agissant des souffrances endurées psychiques 2.5/7 : 1.500 euros;À titre subsidiaire, s’il est retenu des séquelles après la date de consolidation du 14 septembre 2007 :
Préjudice esthétique 3,5/7 : 3.000 euros ;Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;Préjudice sexuel : 2.000 euros ;Débouter [R] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires;Débouter [R] [E] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner [R] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [11] [Localité 5] sollicite, à titre principal, que le rapport du Docteur [J] soit écarté au motif que ce dernier ne peut modifier la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la [14] et prendre en considération des éléments postérieurs à la date de consolidation pour fixer les préjudices. Elle précise qu’en l’absence de séquelles indemnisables, aucun préjudice permanent ne peut être retenu et indemnisé. À titre subsidiaire, elle sollicite que les demandes indemnitaires de [R] [E] soient revues à la baisse.
La [13], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, demande au tribunal de :
Sur l’erreur matérielle affectant le jugement avant-dire droit en date du 6 juin 2018 :
Constater que l’accident du travail en date du 14 juin 2007 a été consolidé à la date du 14 septembre 2007 sans séquelles indemnisables ;En conséquence :
Rectifier le jugement avant-dire droit en date du 6 juin 2018 en ce qu’il a ordonné la majoration de rente relative à l’accident du 14 juin 2007 ;Supprimer le paragraphe relatif à la majoration de rente ;Sur l’indemnisation des préjudices :
A titre principal :
Annuler l’expertise du Docteur [J] ;Annuler l’expertise du Docteur [O] ;Ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert autre que ceux intervenus afin qu’il soit rendu un rapport d’expertise sur les seules lésions prises en compte au titre de l’accident du travail du 14 juin 2007 et consistant en des « cervicalgies post traumatiques et état anxieux aigu post agression », consolidées le 14 septembre 2007 ;A titre subsidiaire :
Ramener les demandes de l’assuré à de plus justes proportions conformément aux demandes de l’employeur ;Dire que la [14] fera l’avance des sommes mises à la charge de la [11] [Localité 5] ;Dire que la [14] recouvrera à l’encontre de la [11] [Localité 5] l’ensemble des sommes allouées à [R] [E] dont la caisse sera tenue de faire l’avance ;Condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise dont la [14] aura fait l’avance dont notamment les frais d’assistance à expertise.
Au soutien de ses demandes, la [14] sollicite, à titre principal, que les rapports d’expertise des Docteurs [J] et [O] soient annulés au motif que ces derniers ne peuvent modifier la date de consolidation retenue par le médecin-conseil et prendre en considération des éléments postérieurs à ladite date pour fixer les préjudices. À titre subsidiaire, elle s’associe aux écritures de la [11] [Localité 5] quant à l’indemnisation des préjudices subis par [R] [E].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
À titre préalable, le tribunal rappelle que la [14], bien que non-comparante à l’audience du 30 septembre 2024, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur l’erreur matérielle
La [14] expose que le jugement avant-dire droit rendu le 6 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a ordonné « la majoration de la rente à son taux maximum, celle-ci devant suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l’employeur ».
La [14] rappelle que [R] [E] a été consolidé au 14 septembre 2007 sans séquelles indemnisables.
En conséquence, aucun taux d’IPP n’a été fixée et aucune majoration de rente ne peut intervenir.
La [14] sollicite la suppression du paragraphe précité.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "
Il appartient donc à la [14] de saisir le tribunal de céans au moyen d’une requête.
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Dans le cadre de ses écritures, la [14] sollicite que les rapports d’expertise des Docteurs [J] et [O] soient annulés et sollicite en conséquence que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par [R] [E] du fait de son accident du travail du 14 juin 2007.
Concernant le rapport établi par le Docteur [J], la [14] soutient que le syndrome anxiodépressif dont souffre [R] [E] a fait l’objet d’une prise en charge distincte dans le cadre de la maladie professionnelle du 22 décembre 2007 et que le Docteur [J] a retenu une autre date de consolidation que celle fixée par la caisse dans sa décision du 13 septembre 2007.
Concernant le rapport d’expertise déposé par le Docteur [O], elle précise que l’expert retient pour évaluer les préjudices subis par [R] [E] du fait de son accident du travail du 14 juin 2007, l’amyotrophie de l’avant-bras gauche avec déficit moteur de la pince pouce-index gauche chez un gaucher alors que cette lésion n’aurait pas été prise en charge par la caisse par décision du 13 septembre 2007, qu’il fait état de la maladie professionnelle du 22 décembre 2007 et de l’accident du travail du 24 janvier 2006, et qu’il propose une autre date de consolidation que celle du 14 septembre 2007.
Elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à un expert autre que ceux intervenus afin qu’il soit rendu un rapport d’expertise sur les seules lésions prises en compte au titre de l’accident du travail du 14 juin 2007 et consistant en des « cervicalgies post traumatiques et état anxieux aigu post agression », consolidées le 14 septembre 2007.
Les arguments développés par la [14] ne justifient nullement l’annulation des rapports d’expertise des Docteurs [J] et [O] dans la mesure où ces derniers ont accompli leur mission avec « conscience, objectivité et impartialité » conformément à l’article 237 du code de procédure civile.
Il ne ressort effectivement d’aucun élément objectif du dossier que les Docteurs [J] et [O] n’aient pas accompli leur mission eux-mêmes ni qu’ils aient manqué à leurs devoirs d’objectivité et d’impartialité.
Au surplus, à la lecture des rapports d’expertise des Docteurs [K] et [O], il apparaît qu’il existe un lien direct entre l’amyotrophie de l’avant-bras gauche avec déficit moteur de la pince pouce-index gauche présentée par [R] [E], constatée par certificat médical du 17 août 2007, et son accident du travail du 14 juin 2007.
À la lecture du rapport d’expertise du Docteur [J], il apparaît que ce dernier prend en compte, poux fixer les préjudices subis par [R] [E], les conséquences psychologiques de son accident du travail du 14 juin 2007, notamment un syndrome post-traumatique, et non les conséquences de sa maladie professionnelle du 22 décembre 2007.
Enfin, le tribunal relève que la [14] n’a jamais adressé d’observations aux Docteurs [J] et [O] suite à la réception de leurs rapports.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’organisation d’une nouvelle expertise médicale est injustifiée.
En conséquence, la [14] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Pour l’évaluation des préjudices et dans la mesure où la décision de la [14] en date du 14 septembre 2007 a acquis un caractère définitif, il sera tenu compte d’une date de consolidation au 13 septembre 2077 sans séquelle indemnisable.
Sur l’indemnisation du préjudice de [R] [E]
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers : assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraire, sauf abus.
En l’espèce, [R] [E] a été assisté par le Docteur [I] lors des expertises médicales réalisées par les Docteurs [O] et [K]. Il sollicite l’allocation de la somme de 2.820 euros.
La [11] [Localité 5] et la [14] ne se prononcent pas.
[R] [E] produit trois notes d’honoraires établies par le Docteur [I] d’un montant total de 2.820 euros correspondant à l’étude du dossier médico-légal et l’assistance à expertise médicale en date du :
13 juillet 2020 pour un montant de 900 euros TTC ;8 décembre 2021 pour un montant de 920 euros TTC ;3 mai 2022 pour un montant total de 1.000 euros TTC.
Ces expertises ont été réalisées après la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il conviendra, dès lors, d’allouer la somme de 2.820 euros à [R] [E] au titre des frais d’assistance à expertise.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d’hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation de ce poste tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
En l’espèce, le Docteur [O] a retenu, au titre des lésions physiques, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 14 juin 2007 au 14 septembre 2007, soit durant 93 jours.
[R] [E] sollicite l’allocation de la somme de 1.302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire consécutif à ses lésions physiques sur une base journalière de 14 euros.
S’agissant des troubles psychiques, le Docteur [J] a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sur la période du 14 juin 2007 au 8 septembre 2013.
[R] [E] sollicite l’allocation de la somme de 651 euros sur une base journalière de 14 euros.
La date de consolidation ayant été fixée au 14 septembre 2007, le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % sera retenu du 14 juin 2007 au 14 septembre 2007, soit durant 93 jours.
La [11] CABRIES demande au tribunal, à titre principal, d’écarter le rapport du Docteur [J]. Elle reproche à ce dernier d’avoir retenu une date de consolidation différente de celle fixée par le médecin-conseil de la [14] et d’avoir pris en considération des éléments postérieurs à ladite date.
Elle demande au tribunal d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % et de 25 %, à titre subsidiaire, sur une base de 12,50 euros par jour et d’octroyer les sommes suivantes : 1.162,50 euros et 581,25 euros, soit un total de 1.743,75 euros.
La [14] s’associe aux demandes de l’employeur.
Le tribunal relève qu’il n’est pas tenu par les conclusions de l’expert.
Le tribunal relève également que les arguments invoqués par la [11] CABRIES ne justifient nullement d’écarter le rapport du Docteur [J].
En effet, suite à son agression survenue le 14 juin 2007, [R] [E] a développé un syndrome de stress post-traumatique.
Il convenait donc que les préjudices subis par [R] [E] soient évalués par un médecin expert en psychiatrie.
Au surplus, comme déjà évoqué, il ressort du rapport du Docteur [J] que ce dernier a pris en compte les conséquences psychologiques de l’accident du travail du 14 juin 2007 pour fixer les préjudices subis par [R] [E] et non les conséquences de sa maladie professionnelle du 22 décembre 2007.
Ainsi, la [11] [Localité 5] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [R] [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur une base forfaitaire journalière de 14 euros.
Ce poste de préjudice sera par conséquent évalué de la manière suivante :
651 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (93 jours x 14 euros x 50 %) ;325,50 euros au titre de la période de déficit temporaire partiel à 25 % (93 jours x 14 euros x 25 %).
Il sera donc alloué à [R] [E] la somme de 976,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime, etc.
En l’espèce, [R] [E] a souffert d’une « entorse cervicale avec irradiation cervico-brachiale gauche, amyotrophie du bras gauche avec déficit moteur de la pince, pouce-index gauche chez un gaucher ».
Ces souffrances ont entraîné des contractures musculaires, une perte de mobilité, une forte diminution voire une abolition de l’amplitude de rotation de la région cervicale, une perte de mobilité du bras gauche, membre dominant, et un trouble de la miction dû à une hypertonie du col vésical d’origine neurologique, ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique se manifestant par des troubles du sommeil, des angoisses, une perte de confiance en lui, un repli sur soi, un isolement et des pensées suicidaires pour lesquelles une proposition d’hospitalisation avait été envisagée à plusieurs reprises.
Les souffrances physiques endurées ont été évaluées à 1,5/7 par le Docteur [O], ce qui correspond à des souffrances très légères à légères.
Les souffrances morales endurées ont été évaluées à 2,5/7 par le Docteur [J], ce qui correspond à des souffrances légères à modérées.
[R] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 8.000 euros.
La [11] [Localité 5] sollicite une nouvelle fois, à titre principal, que les conclusions du Docteur [J] soient écartées. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’octroyer la somme de 1.500 euros au titre des souffrances morales endurées.
La [14] s’associe aux demandes de l’employeur.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la [11] [Localité 5] sera déboutée de sa demande tendant à écarter les conclusions du Docteur [J].
En effet, les souffrances morales décrites par le Docteur [J], même sur une période de trois mois, peuvent être évaluées à 2,5/7.
Selon le référentiel indicatif des cours d’appel, les souffrances physiques endurées évaluées à 1,5/7 sont indemnisées par une somme de 2.000 euros.
Les souffrances morales endurées évaluées à 2,5/7 sont quant à elles indemnisées par une somme allant de 2.000 à 4.000 euros.
Compte-tenu des souffrances physiques et du traumatisme psychologique subis par [R] [E], il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
[R] [E] sollicite une indemnisation au titre de ce poste de préjudice qui n’a pas été retenu par les experts.
La [11] [Localité 5] conclut, à titre principal, au rejet de toute indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire au motif qu’il est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
À titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation ne pouvant être supérieure à 3.000 euros.
La [14] s’associe aux demandes de l’employeur.
Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
En l’espèce, [R] [E] a présenté une amyotrophie de l’avant-bras gauche, membre dominant, avec un déficit moteur de la pince pouce-index qui a été constatée par certificat médical du 17 août 2007, soit antérieurement à la date de consolidation. Une différence d’aspect et de mobilité était donc visible entre le membre supérieur gauche et le membre supérieur droit.
Ainsi, il y a lieu de retenir l’existence de ce préjudice et d’allouer la somme de 1.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
[R] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 150.525 euros en se fondant sur le taux évalué par le Docteur [K] « à 45 %, côté dominant, avec gène manifeste dans les activités bimanuelles ».
La [11] [Localité 5] fait valoir que l’arrêt précité trouve à s’appliquer uniquement dans l’hypothèse de séquelles indemnisables post-consolidation et conclut au rejet de toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
La [14] s’associe à cette demande de rejet.
Le tribunal relève que l’absence de séquelles indemnisables ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices permanents.
Le tribunal relève également que le Docteur [O] n’a pas repris dans son rapport l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, cet élément ne peut être écarté.
Ainsi, la somme de 150.525 euros sera allouée à [R] [E] selon le calcul suivant : 3.345 euros (valeur du point pour une victime âgé de 41 ans au jour de la consolidation) x 45 % (taux du déficit fonctionnel).
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Ce poste est évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 et réparé en fonction du degré retenu par l’expert en tenant compte de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, les Docteurs [O] et [K] ont évalué ce préjudice à 3,5/7 ce qui correspond à un préjudice modéré à moyen.
[R] [E] sollicite que lui soit allouée la somme de 8.000 euros.
La [11] [Localité 5] conclut, à titre principal, au rejet de toute indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent arguant que la [14] a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 14 septembre 2007.
À titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation ne pouvant être supérieure à 3.000 euros.
La [14] s’associe aux demandes de l’employeur.
Comme évoqué précédemment, l’absence de séquelles indemnisables ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices permanents.
En l’espèce, [R] [E] présente une « franche amyotrophie de l’avant-bras » gauche, membre dominant, avec une impotence fonctionnelle. Il ressort effectivement des conclusions du Docteur [O] que « le périmètre à 10 cm de l’olécrâne est de 24 cm contre 27 cm du côté droit ».
En conséquence, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 6.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime, après la consolidation, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Les cours d’appel ne limitent pas l’indemnisation de ce poste de préjudice à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercé antérieurement à l’accident, elles indemnisent également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’appréciation se fait in concreto en fonction des justificatifs (attestations, photographies, licences ou inscriptions), de l’âge de la victime et de son niveau sportif.
En l’espèce, les Docteurs [O] et [K] ont retenu l’existence de ce préjudice.
[R] [E] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
La [11] [Localité 5] soutient une nouvelle fois que ce préjudice ne peut être indemnisé au motif que la [14] a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 14 septembre 2007.
À titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation ne pouvant être supérieure à 2.000 euros.
La [14] s’associe aux demandes de l’employeur.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la [11] [Localité 5] sera déboutée de sa demande tendant à ne pas indemniser ce poste de préjudice.
[R] [E] produit de nombreuses pièces aux débats attestant qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement différentes activités telles que la natation, la planche à voile, le ski, la varappe, le vélo, la course à pied, le piano, la cuisine, le dessin, la poterie, le jardinage et la culture in-vitro qu’il ne peut plus pratiquer depuis.
Ces sports et loisirs lui sont physiquement inaccessibles puisque les séquelles décrites auparavant concernent son bras gauche et qu’il est gaucher.
Le préjudice d’agrément s’entend des troubles ressentis dans les conditions d’existence. Au regard de l’âge de la victime lors de l’accident du travail, 41 ans, et de la place de ces activités dans sa vie, il sera alloué la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Il convient de distinguer 3 types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice sexuel lié à l’acte sexuel lui-même et qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice sexuel lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;le préjudice sexuel morphologique qui est lié à l’atteinte des organes sexuels suite au dommage subi.
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, le Docteur [O] indique dans son rapport : « Concernant le préjudice sexuel, il est déclaré. Il n’y a pas de préjudice procréatif. Un préjudice hédonique doit être retenu lié aux difficultés gestuelles du membre supérieur dominant et aux gênes positionnelles ».
[R] [E] sollicite la somme de 10.000 euros.
La [11] [Localité 5] conclut au débouté de cette demande au motif que la [14] a fixé la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 14 septembre 2007.
À titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation ne pouvant être supérieure à 2.000 euros.
La [14] s’associe aux demandes de l’employeur.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, la [11] [Localité 5] sera déboutée de sa demande tendant à ne pas indemniser ce poste de préjudice.
[R] [E], âgé de 41 ans, au jour de la consolidation, rencontre des difficultés gestuelles et positionnelles lors de l’acte sexuel.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur l’action récursoire de la [14]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L .452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, la [14] récupérera auprès de la [11] [Localité 5] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance dans les limites découlant de l’application des taux devenus définitifs à son égard.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [11] [Localité 5], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
L’équité commande de condamner la [11] [Localité 5] à verser à [R] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la [14] de sa demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 06 juin 2018 ;
DÉBOUTE la [14] de sa demande tendant à l’annulation des rapports d’expertise du Docteur [J] et du Docteur [O] ;
DÉBOUTE la [14] de sa demande tendant à voir prononcer une nouvelle expertise ;
DÉBOUTE la [11] [Localité 5] de sa demande tendant à écarter des débats le rapport du Docteur [J] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à [R] [E] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la [14] :
2.820 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;976,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;150.525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;3.000 euros au titre du préjudice sexuel.soit la somme de 174.321,50 euros ;
DIT que la [14] procédera à l’avance des sommes allouées au titre des préjudices subis ;
CONDAMNE la [11] [Localité 5] à rembourser à la [14] les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués ;
CONDAMNE la [11] [Localité 5] à verser à [R] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [11] [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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