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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 mars 2026, n° 24/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02936 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJT3
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [N], [X], [R], [A] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [B], [I], [R], [A]
née le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 1] (PORTUGAL),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame, [U], [M] veuve, [G]
Née le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur, [T], [G]
Né le, [Date naissance 3] 1982 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
Madame, [F], [G] épouse, [P]
née le, [Date naissance 4] 1985 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :, [U] DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 janvier 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a essentiellement :
— ordonné le partage de la succession de M., [Z], [G], décédé le, [Date décès 1] 2011 ;
— commis M. ou Mme le Président de la chambre départementale des notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— commis M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de VALENCE, pour surveiller les opérations de partage ;
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
— dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
— préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonné une expertise patrimoniale, confiée à Mme, [S], [O], avec la mission précisée au dispositif de la décision.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé par Madame, [S], [O] le 10 mars 2021.
Le président de la Chambre des notaires de la Drôme a désigné Maître, [Q], [H], notaire à, [Localité 7], pour procéder aux opérations de partage de la succession de M., [Z], [G].
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge commis pour surveiller les opérations de partage, a désigné Maître, [D], [W], notaire associé à, [Localité 8] (Drôme), en remplacment de Maître, [Q], [H], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M., [Z], [G] et rejeté le surplus des demandes de Mme, [N], [R], [A].
Le projet d’état liquidatif de la succession et le procès-verbal de carence et de dires ont été dressés par Maître, [W] le 29 avril 2024.
Le 1er octobre 2024, le juge commis a rendu son rapport, rappelant essentiellement que les points de désaccord subsistants, sur lesquels le tribunal devra statuer, sont exposés dans les dires des parties, repris dans le procès-verbal reçu par le notaire le 29 avril 2024.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par les consorts, [G] aux fins de nomination d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de réprésenter Mlle, [B], [I], [R], [A] pour la suite des opérations de partage de la succession de M., [Z], [G] et a :
Débouté Mme, [N], [R], [A], agissant en qualité d’administrateur légal de l’enfant mineur, [B], [I], [R], [A], de l’intégralité de sa demande de production de pièces, dirigée tant à l’encontre des consorts, [G] qu’à l’encontre de M., [T], [G] seul ;
Débouté Mme, [U], [K] veuve, [G], M., [T], [G] et Mme, [F], [G] épouse, [P] de leur demande de production de pièces ;
Débouté Mme, [U], [K] veuve, [G], M., [T], [G] et Mme, [F], [G] épouse, [P] de leur demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Madame, [N], [X], [R], [A] a sollicité du tribunal, tant en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de sa fille mineure, [B], [I], [R], [A], au visa des dispositions des articles 1373 et suivants du Code civil, 815 et suivants du Code civil, de :
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe à 122.500 euros la valeur de la moitié indivise du bien immobilier situé, [Adresse 2] à SAULCE-SUR-RHONE (26270) ;
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe à 2955 euros la valeur de la moitié indivise des meubles meublants ;
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe à 78.329 euros le montant de la créance de la succession contre Madame, [U], [K] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier au décès de Monsieur, [Z], [G] ;
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe à 12.602 euros le solde des comptes détenus par Monsieur, [Z], [G] ;
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe à 95.200 euros la créance d’indemnité d’occupation due par Madame, [U], [K] envers l’indivision, soit moitié revenant à l’actif de la succession, sur une période de 140 mois à compter du décès de Monsieur, [Z], [G] ;
Juger que le Tribunal devra actualiser le montant de l’indemnité d’occupation à la date du jugement et en cas de renvoi devant le notaire commis, JUGER que ce dernier devra procéder à l’actualisation de l’indemnité d’occupation à la date du partage ;
Fixer à la somme de 26.599,98 euros le montant de la créance de la succession contre Madame, [U], [K] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier avant le décès de Monsieur, [Z], [G] et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter à compter de la décision ;
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il retient le véhicule TOYOTA LAND CRUISER à l’actif de la succession et FIXER à 14.500 euros le montant de cet actif ;
A titre subsidiaire, ordonner le rapport à l’actif successoral de la donation de 14.500 euros consentie par le défunt à Monsieur, [T], [G] pour le financement du véhicule TOYOTA LAND CRUISER ;
Fixer à la somme de 3559 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, le montant de la créance de la succession à l’encontre de Madame, [K] au titre des charges relatives à la maison indivises pendant la durée de la procédure de divorce ;
Fixer à la somme de 9.042,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, le montant de la créance de la succession à l’encontre de Madame, [K] au titre du financement par le défunt du véhicule indivis LAND ROVER FREELANDER ;
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe au passif de la succession au profit de Madame, [N], [R], [A] la somme de 4500 euros au titre de la reconnaissance de dette établie par Monsieur, [Z], [G] de son vivant et DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de Monsieur, [Z], [G] ;
Juger que Madame, [N], [R], [A] dispose d’une créance à l’égard de la succession d’un montant de 4960,72 euros titre des frais d’expertise et d’inventaire avancés par elle dans le cadre de la présente procédure ;
Homologuer l’état liquidatif établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W], Notaire désigné par le Tribunal, en ce qu’il fixe au passif de la succession au profit de Madame, [N], [R], [A] la somme de 4960,72 euros ;
Condamner solidairement les défendeurs à verser à Madame, [N], [R], [A] es-qualité de représentante légale de sa fille, [B], [R], [A], la somme de 77.056,60 euros, au titre de la soulte due par eux dans le partage, sous réserve d’actualisation de l’indemnité d’occupation par le Tribunal à la date du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement ;
Juger en outre que le Notaire commis devra actualiser le montant de l’indemnité d’occupation à la date du partage ;
En tout état de cause
Dire que les sommes versées à titre de créance ou de soulte à Madame, [B], [R], [A], représentée par Madame, [N], [R], [A] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Ordonner la capitalisation de ses intérêts ;
Déclarer Madame, [U], [K], Madame, [F], [G] épouse, [P] et Monsieur, [T], [G] irrecevables en leurs demandes, en l’absence de dire de leur part annexé au Procès-verbal de carence établi le 29 avril 2024 par Maître, [D], [W] ;
Débouter les défendeurs de leurs entières demandes ;
Condamner in solidum Madame, [U], [K], Madame, [F], [G] épouse, [P] et Monsieur, [T], [G] à payer à Madame, [B], [I], [R], [A], représentée par sa mère, Madame, [X], [R], [A] la somme de 7.500 euros de dommages-et-intérêts au titre de leur résistance abusive et injustifiée ;
Condamner in solidum Madame, [U], [K], Madame, [F], [G] épouse, [P] et Monsieur, [T], [G] à payer à Madame, [B], [I], [R], [A], représentée par sa mère, Madame, [X], [R], [A] la somme de 7.500 euros de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamner in solidum Madame, [U], [K], Madame, [F], [G] épouse, [P] et Monsieur, [T], [G] à payer à Madame, [X], [R], [A] la somme de 7.500 euros de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice moral;
Condamner in solidum Madame, [U], [K], Madame, [F], [G] épouse, [P] et Monsieur, [T], [G] à payer à Madame, [B], [I], [R], [A], représentée par sa mère, Madame, [X], [R], [A] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le projet d’état liquidatif établi par le notaire est incomplet du fait de l’obstruction systématique des défendeurs et de leur choix de ne pas déférer à la convocation du notaire désigné en remplacement de Me, [H].
Elle sollicite l’homologation de l’état liquidatif en ce qu’il a retenu, notamment, une créance de la succession à l’encontre de Madame, [K] au titre du remboursement de sa quote-part du capital de l’emprunt immobilier par l’assurance-décès, et d’une indemnité d’occupation du bien indivis, équivalente à la moitié de son montant, sauf à l’actualiser à la date du partage, ainsi que de sa créance à l’encontre de la succession au titre d’un prêt consenti à Monsieur, [Z], [G] et des frais dont elle a fait l’avance pour l’expertise judiciaire et l’inventaire.
Elle sollicite également l’inscription de la valeur du véhicule TOYOTA LAND CRUISER qu’elle estime à 14500 €, ou, le rapport à la succession par Monsieur, [T], [G], qui a admis qu’il s’agissait d’un don de la part de son père, et avoir vendu le véhicule en 2013.
Elle demande en outre la fixation d’une créance de Monsieur, [Z], [G] à l’égard de Madame, [U], [K] au titre des charges du logement qu’il a réglées depuis l’ordonnance de non-conciliation, du remboursement des échéances du prêt immobilier (à hauteur de la moitié) et de celles du véhicule LAND ROVER (à hauteur de la moitié).
Enfin, elle sollicite la réparation de son préjudice moral et de celui de sa fille, [B], ainsi que la condamnation des défendeurs au titre de leur résistance abusive.
Elle oppose aux défendeurs l’irrecevabilité de leurs contestations et demandes en l’absence de dires de leur part.
Elle précise qu’ils sont mal fondés à revendiquer une créance à son encontre au titre d’une prétendue donation, dans la mesure où, d’une part, un rapport à la succession ne concerne que les héritiers, et, d’autre part, Monsieur, [Z], [G] a en fait contribué aux charges de la vie commune.
Elle sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la part devant revenir à, [B] afin d’éviter tout atermoiement supplémentaire de leur part.
Par conclusions notifiées par voie électronique 23 décembre 2025, les consorts, [K],/[G] ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 214, 844 du code civil, 1373 du CPC, ou tout autre à suppléer au titre de l’article 12 du CPC, de :
Déclarer Mme, [N], [R], [A] irrecevable en ses demandes présentées pour elle-même, cette dernière n’ayant, dans le cadre de la présente procédure, aucune qualité à agir.
Dire et juger qu’en l’état des erreurs, « oublis », le projet de partage ne saurait être homologué en l’état.
Dire et juger que le remboursement anticipé du crédit immobilier réalisé par la compagnie d’assurance ne saurait intégrer l’actif successoral.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’intégrer à l’actif successoral « la moitié de la valeur du montant de la restitution du dépôt de garantie suite à la restitution du véhicule LAND ROVER FREE LANDER ».
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’intégrer à l’actif successoral « la valeur du véhicule TOYOTA LAND CRUISER » lequel ne dépend pas de la succession.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’intégrer à l’actif successoral "une indemnité d’occupation à la charge de Mme, [U], [K] veuve, [G]".
Subsidiairement, dire et juger que cette indemnité n’est due que pour la période non couverte par la prescription, aucune demande n’ayant été formulée antérieurement à la mise en oeuvre de la présente procédure.
Dire et juger que l’indivision est créancière à l’égard de Mme, [N], [R], [A] pour les sommes par elle reçues, s’analysant comme des donations, à hauteur de 32 000 € et condamner Mme, [N], [R], [A] à verser à l’indivision successorale pareille somme.
Débouter Mme, [N], [R], [A] de ses demandes, inscrites au passif de la succession dans le cadre du projet de Maître, [W], concernant une prétendue reconnaissance de dettes signée par feu, [Z], [G] ou concernant une « provision » versée au titre des dépens, lesquels ont déjà précédemment été liquidés.
En l’état de l’actif net de succession et des droits des parties,
Débouter l’enfant, [B], [I], [R], [A] prise en la personne de sa représentante légale Mme, [N], [R], [A], de ses demandes de dommages intérêts, totalement infondées et injustifiées.
Dire et juger que chaque indivisaire a le droit à une somme équivalente à ¼ de l’actif net, soit 42 514,25 €.
En tout état de cause,
Condamner Mme, [N], [R], [A] à payer aux concluants, une somme de 5 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC et en tous les dépens de la présente procédure, en ce compris les dépens de l’incident qui ont été réservés.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils n’ont pas pu émettre de dire faute d’avoir reçu le projet d’état liquidatif.
Ils s’opposent à la créance allégué au titre du remboursement du prêt immobilier par l’assurance souscrite par Monsieur, [Z], [G] en ce que son patrimoine ne s’est pas appauvri, ainsi qu’au titre du règlement des échéances antérieurement à son décès, considérant qu’il s’agit d’une contribution aux charges du mariage, et faute d’avoir fait de dire, tout comme pour la demande au titre des charges du logement, laquelle est, au surplus, une créance de l’indivision post-communautaire.
Ils opposent également la prescription quinquennale concernant l’indemnité d’occupation et le fait que l’ordonnance de non-conciliation a attribué gracieusement à Madame, [U], [K] le domicile conjugal au titre du devoir de secours, à charge pour Monsieur, [Z], [G] d’assumer le remboursement des échéances du prêt immobilier.
Ils répliquent que le véhicule TOYOTA ne fait pas partie de la succession, puisque la carte grise était au nom de Monsieur, [T], [G], qui avait dès lors, le droit d’en disposer, de le vendre et d’encaisser le prix de vente, de telle sorte que l’actif successoral à ce titre ne pourrait porter que sur 8 mensualités, mais qu’il y a lieu de rejeter toute demande faute de dire à ce titre.
Ils précisent que le véhicule LAND ROVER a été restitué au bailleur et n’avait pas été attribué à l’un ou l’autre des conjoints dans l’ordonnance de non-conciliation.
Ils critiquent l’état liquidatif qui s’est contenté d’inscrire “pour mémoire” la moitié de la restitution du dépôt de garantie du véhicule LAND ROVER, et le solde débiteur du compte bancaire.
Ils s’opposent à la créance de Madame, [R], [A] au titre d’un prêt consenti à Monsieur, [Z], [G], faute d’en justifier, et soutiennent que si cette somme a été portée sur le compte professionnel de celui-ci, il lui appartenait d’en solliciter le remboursement auprès de cette-dernière, ainsi qu’au titre des frais d’expertise et d’inventaire dont elle a fait l’avance dans la mesure où il convient d’attendre l’issue de la présente procédure pour en connaître le sort.
Ils considèrent que Madame, [R], [A] est irrecevable à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral dans la mesure où elle n’est pas concernée à titre personnel par la succession.
Enfin, ils s’opposent aux demandes de dommages et intérêts sollicités tant pour elle-même que pour sa fille, ayant appris l’existence de cette-dernière qu’après le décès de leur conjoint et père, ainsi qu’à toute demande de condamnation solidaire de sa quote-part, ce qui réduirait à néant le but même du partage, critiquant le projet d’état liquidatif qui est partial et incomplet.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 décembre 2025, par ordonnance du 24 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 06 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les désaccords persistants
Selon les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile :
« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. »
Il est rappelé que toute demande distincte, sans lien avec les points de désaccord exposés dans les dires, est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, le notaire désigné a convoqué les ayants-droits du défunt par courrier recommandé avec accusé réception daté du 29 mars 2024, pour comparaître en son étude le 29 avril 2024, mais a aussi avisé leurs conseils respectifs.
Ce faisant, la procédure est régulière et il incombait à chacun d’eux de prendre toute disposition pour se présenter au jour du rendez-vous fixé un mois plus tard, prendre connaissance du projet d’état liquidatif et formuler leurs dires.
Dès lors, les consorts, [K],/[G] seront déclarés irrecevables en leurs contestations de l’état liquidatif s’agissant de la créance au titre de la quote-part de Madame, [U], [K] au titre du capital du prêt immobilier qui a été soldé par l’assurance, de l’indemnité d’occupation, la prescription quinquennale à ce titre et l’occupation gratuite à compter de l’ordonnance de non-conciliation, l’inscription pour mémoire de la restitution du dépôt de garantie concernant le véhicule LAND ROVER, la créance de Madame, [N], [R], [A] au titre d’un prêt personnel et des frais d’expertise et d’inventaire dont elle a fait l’avance, faute de démontrer que le fondement de ces prétentions est né ou a été révélé postérieurement à ce rapport.
Ils seront déclarés également irrecevables en leur demande reconventionnelle relative à la créance de la succession à l’encontre de Madame, [N], [R], [A] fondée sur un rapport à la succession de la somme de 1000 € par mois reçue de Monsieur, [Z], [G], faute d’avoir formulé de dires à ce titre et de démontrer que le fondement de cette prétention est né ou a été révélé postérieurement à ce rapport.
Madame, [N], [R], [A] justifie avoir émis un dire portant sur les points suivants auxquels il sera répondu :
— La date de jouissance divise : cette demande n’est pas expressément reprise au dispositif, étant rappelé que la valeur du bien immobilier, sur laquelle les parties s’accordent, correspond à celle fixée par l’expert judiciaire.
— Madame, [N], [R], [A], es qualités, sollicite la fixation d’une créance de la succession correspondant au remboursement par Monsieur, [Z], [G] des échéances du prêt immobilier pour la période antérieure à son décès.
Elle justifie, depuis la communication par les défendeurs du tableau d’amortissement, du paiement par le défunt des échéances de ce prêt, dont la moitié du montant total sera fixée à l’actif de la succession, en ce qu’elle correspond à la quote-part de Madame, [U], [K], soit 26599,98 €.
— La créance de la succession à l’égard de Madame, [U], [K] au titre du remboursement par l’assureur de l’intégralité du capital restant dû du prêt immobilier : si cette créance figure dans le dire, celui-ci est sans objet dans la mesure où l’état liquidatif a bien pris en compte cette créance pour la somme de 78329 €.
Surabondamment, il est rappelé que la demande de prise en considération du remboursement du prêt dans le compte liquidatif d’indivision par l’assuré constitue une modalité d’exercice du recours en contribution de l’emprunteur assuré, dont l’assureur a réglé directement la banque, dans la mesure où, d’une part, les co-emprunteurs étaient solidairement tenus du remboursement et où le paiement par l’emprunteur assuré a eu pour effet de libérer l’autre, ouvrant ainsi à celui-ci un recours pour un montant égal à la part contributive du co-emprunteur libéré, et, d’autre part, s’agissant d’un contrat d’assurance de personnes, relevant du principe forfaitaire, les sommes assurées, fixées par le contrat, sont indépendantes d’un quelconque préjudice subi par l’assuré.
— La créance de Monsieur, [Z], [G] à l’encontre de Madame, [U], [K] au titre des charges du logement à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2011 : il résulte des termes de celle-ci et des relevés bancaires que cette créance est justifiée à hauteur de 3559 €. De plus, il n’existe aucune indivision post-communautaire dans la mesure où les époux, [G],/[K] avaient opté pour le régime de la séparation de biens ; elle sera donc portée à l’actif de la succession.
— La créance de Monsieur, [Z], [G] à l’encontre de Madame, [U], [K] au titre du paiement des échéances du véhicule LAND ROVER FREE LANDER, à hauteur de la moitié soit 9042,12 € est établie et sera portée à l’actif de la succession.
— La créance de la succession au titre du véhicule TOYOTA LAND CRUISER : la propriété du véhicule par Monsieur, [Z], [G] ne saurait résulter d’une mention sur le contrat d’assurance alors que les défendeurs produisent la carte grise et le certificat de cession du véhicule datant du 03 janvier 2011, au nom de Monsieur, [T], [G], ce que confirme Madame, [J], [C], précédente propriétaire, étant précisé que l’ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2011 ne pouvait faire état de ce véhicule et d’un prêt souscrit pour son achat dans la mesure où l’audience de tentative de conciliation était antérieure.
Ainsi, ce véhicule n’a jamais fait partie du patrimoine du défunt.
Madame, [N], [R], [A], es qualités, échoue dans la preuve que les prélèvements des échéances mensuelles de 269,64 € étaient affectées au remboursement d’un prêt personnel souscrit pour l’acquisition de ce véhicule, ou encore que Monsieur, [Z], [G] a réglé le prix d’achat du véhicule pour le compte de son fils, qui serait alors tenu de rapporter à la succession le montant correspondant.
Par conséquent, elle sera déboutée de ce chef de demande.
— La créance de Madame, [N], [R], [A] au titre des frais avancés : ceux-ci figurent dans l’état liquidatif pour le montant de la provision versée.
Elle justifie avoir réglé la somme totale 4960,72 € dont elle est bien créancière à titre personnel, de telle sorte que cette somme sera portée au passif successoral.
Les contestations des défendeurs seront rejetées dans la mesure où Madame, [N], [R], [A] n’est pas partie à la succession à titre personnel et où ils n’ont pas formé de dire à ce titre.
Surabondamment, le jugement ouvrant les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des biens dépendant de la succession de feu, [Z], [G], a mis à la charge de la demanderesse, es qualités de représentante légale de sa fille, que le versement d’une provision pour permettre la mise en oeuvre de l’expertise, ce qui n’implique pas que la charge de ces frais doit lui être imputée.
Par ailleurs, Madame, [N], [R], [A] invoque une créance au titre de solde d’un prêt qu’elle a consenti à Monsieur, [Z], [G] : celle-ci figure au passif de l’état liquidatif et n’a pas fait l’objet d’un dire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer en l’absence de désaccord subsistant soulevé par les parties dans un dire.
Madame, [N], [R], [A] sera déboutée de sa demande tendant à assortir les sommes fixées d’un intérêt au taux légal, et à leur capitalisation, dans la mesure où la présente décision ne prononce pas de condamnation en l’absence d’homologation intégrale de l’état liquidatif.
Il n’y a pas davantage lieu de condamner les défendeurs au paiement de la soulte dans la mesure où celle-ci reste à déterminer au regard de l’état liquidatif et l’acte de partage au vu de ce qui précède, qui sera réalisé par le notaire désigné vers lequel les parties sont renvoyées comme il est dit au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame, [N], [R], [A] à titre personnel
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il est rappelé que la présente instance ayant été introduite avant la réforme applicable au 1er janvier 2020, donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées, notamment, du défaut de qualité à agir, le présent tribunal est compétent pour statuer sur ladite fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs à l’encontre de la demande de dommages et intérêts formée par Madame, [N], [R], [A] à titre personnel.
En l’occurrence, l’action aux fins de partage judiciaire de la succession de Monsieur, [Z], [G] a été engagée par, [B], [R], [A] représentée par Madame, [N], [R], [A], en raison de sa minorité.
Ainsi, l’objet de la présente instance est strictement limitée au règlement de la succession de feu, [Z], [G] de telle sorte que le présent tribunal n’a pas à connaître à l’égard de Madame, [N], [R], [A] du contexte particulier des relations qui se sont nouées entre les parties à l’instance et les héritiers du défunt alors que Monsieur, [Z], [G] était en instance de divorce avec Madame, [U], [K] et partageait sa vie avec Madame, [N], [R], [A], qui était enceinte de ses oeuvres lorsqu’il est brutalement décédé dans un accident de la circulation.
Dès lors, nonobstant le comportement critiquable des consorts, [K],/[G] à l’égard de Madame, [N], [R], [A], celle-ci sera déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, faute de disposer d’une qualité à agir personnellement dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard de, [B], [R], [A]
La présente instance a été engagée alors que, [B], [R], [A] avait à peine un an, et toute son enfance a été rythmée par la présente procédure devant statuer sur le partage de la succession d’un père qu’elle n’a pas connu, qui a fait l’objet d’un sursis à statuer jusqu’en 2019, dans l’attente de l’issue de la procédure en contestation de paternité initiée par les défendeurs.
Ainsi, la présente procédure s’est déroulée dans un climat d’hostilité de la part des consorts, [K],/[G] à l’égard d’une enfant, et de réticence pour communiquer au notaire désigné les éléments indispensables au règlement de la succession de feu, [Z], [G], ce qui a prolongé inutilement et abusivement son issue.
Ce comportement caractérise non seulement une faute mais aussi une intention de nuire qui seront sanctionnées par la condamnation in solidum des consorts, [K],/[G] à verser à, [B], [R], [A], représentée par Madame, [N], [R], [A], la somme de 7500 € en réparation de son préjudice moral.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de la résistance abusive dans la mesure où celle-ci fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi.
Sur les mesures accessoires
Les consorts, [K],/[G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant ceux de l’incident du 19 juin 2025 et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame, [N], [R], [A], es qualités de représentante légale de sa fille, [B], [R], [A], les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, les consorts, [M],/[G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare Madame, [N], [R], [A], à titre personnel, irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, en raison du défaut de qualité à agir ;
Déclare irrecevables Madame, [U], [K] veuve, [G], Monsieur, [T], [G] et Madame, [F], [G] en leurs contestations de l’état liquidatif en l’absence de dires émis auprès du Notaire désigné, portant sur la créance au titre de la quote-part de Madame, [U], [K] au titre du capital du prêt immobilier qui a été soldé par l’assurance, de l’indemnité d’occupation, la prescription quinquennale à ce titre et l’occupation gratuite à compter de l’ordonnance de non-conciliation, l’inscription pour mémoire de la restitution du dépôt de garantie concernant le véhicule LAND ROVER, la créance de Madame, [N], [R], [A] au titre d’un prêt personnel et des frais d’expertise et d’inventaire dont elle a fait l’avance et au titre de leur demande reconventionnelle concernant une créance de la succession à l’encontre de Madame, [N], [R], [A] ;
Fixe à l’actif de la succession de feu, [Z], [G] les sommes suivantes :
— 26599,98 € au titre de la créance de la succession à l’encontre de Madame, [U], [K], correspondant à sa quote-part des échéances du prêt immobilier réglées par Monsieur, [Z], [G];
— 3559 € au titre de la créance de la succession à l’encontre de Madame, [U], [K], correspondant aux frais de logement réglés par Monsieur, [Z], [G] à compter de l’ordonnance de non-conciliation ;
— 9042,12 € au titre de la créance de la succession à l’encontre de Madame, [U], [K], correspondant à sa quote-part des échéances du véhicule LAND ROVER réglées par Monsieur, [Z], [G] ;
Fixe au passif de la succession de feu, [Z], [G] les sommes suivantes :
— 4960,72 € correspondant à la créance de Madame, [N], [R], [A] au titre des frais d’expertise judiciaire et inventaire dont elle a fait l’avance pour le compte de l’indivision successorale ;
Dit que l’indemnité d’occupation sera actualisée à la date la plus proche du partage ;
Déboute Madame, [N], [R], [A], es qualités de représentante légale de, [B], [R], [A], de toutes ses demandes au titre du véhicule TOYOTA LAND CRUISER ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir les sommes fixées dans le projet d’état liquidatif des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de les capitaliser par année entière ;
Condamne in solidum Madame, [U], [K] veuve, [G], Monsieur, [T], [G] et Madame, [F], [G] à verser à, [B], [R], [A], représentée par Madame, [N], [R], [A] la somme de 7500 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant Maître, [D], [W], notaire désigné, aux fins de dresser l’état liquidatif définitif sur les bases retenues par le présent jugement et de procéder au partage, le cas échéant, par tirage au sort des lots ;
Homologue pour le surplus l’état liquidatif selon le projet annexé au procès-verbal de carence et de dires dressé le 29 avril 2024, sauf à rectifier les erreurs matérielles portant sur le nom de jeune fille de Madame, [U], [K] (et non, [M]) et le prénom d,'[F], [G] (et non, [F]) ;
Condamne in solidum Madame, [U], [K] veuve, [G], Monsieur, [T], [G] et Madame, [F], [G] à verser à Madame, [N], [R], [A], es qualités de représentante légale de sa fille, [B], [R], [A], la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame, [U], [K] veuve, [G], Monsieur, [T], [G] et Madame, [F], [G] de leur demande à ce titre ;
Condamne in solidum Madame, [U], [K] veuve, [G], Monsieur, [T], [G] et Madame, [F], [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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