Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01077 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJFQ
N° Minute : 25/00046
AFFAIRE :
[O] [D] [X]
C/
[8]
Notification le : 22 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée à
[O] [D] [X]
et à
[8]
Le 22 janvier 2025
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le 22 janvier 2025
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D] [X]
né le 09 Juillet 2002 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté par Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [S] , selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [Y] [H], en date du 05 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2023, Monsieur [O] [D] [X] a introduit un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES aux fins de contester la date de guérison de l’accident de trajet dont il a été victime le 28 novembre 2022, fixée par la [8] au 16 juin 2023 et confirmée par la Commission médicale de recours amiable ([9]) saisie le 27 juin 2023 dans sa décision du 21 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré le 16 janvier 2025.
Le requérant, représenté par son conseil, expose qu’il conteste la date de consolidation retenue par la caisse et la [9], alors que le 4 septembre 2023 le docteur [L] prescrivait un arrêt de travail fixant une consolidation avec séquelles en ces termes « genou droit avec douleurs à la course et au saut et à l’appui du genou au sol : fragment osseux saillant sous la peau ».
Il précise qu’il a dû reprendre son travail le 12 septembre 2023 sans aménagement de son poste de travail et que le 2 novembre il a été destinataire d’un avis d’inaptitude à tout poste suivi d’un licenciement le 27 novembre 2023.Il considère ainsi qu’éprouvant toujours des douleurs à cette date, que la date de consolidation n’est pas acquise au 16 juin 2023.
En conséquence, il sollicite une expertise au regard de la continuité des soins qu’il reçoit.
Il sollicite :
Infirmer les deux décisions rendues par la caisse et la [10] titre principal :
Ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices physiques et moraux dont il est atteintFixer la date de consolidation A titre subsidiaire :
Fixer la date de consolidation au 4 septembre 2023 ; Condamner la caisse à verser à M. [X] la somme de 5353,60 euros au titre des indemnités journalières du 16 juin au 4 septembre 2023 ; Condamner la [11] à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La [8] fait observer que le rapport rendu par la [9] établit que l’état de santé secondaire à l’accident de trajet du 28/11/2022 était guéri au 16/06/2023 et que cet avis s’impose à la caisse.
Sur la demande d’expertise judiciaire, la caisse indique que M. [X] ne produit aucun document de nature à remettre en cause la décision contestée, ni devant le tribunal ni devant la [9]. Elle souligne que le 7 mars 2024, un certificat médical de rechute a conduit la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette rechute. En effet les documents médicaux postérieurs traduisaient une aggravation de son état de santé mais en aucun cas ils ne sont susceptibles de remettre en question la notion de guérison acquise au 16 juin 2023.
En conséquence la caisse demande :
Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a retenu la fixation de la guérison au 16 juin 2023 ; Rejeter la demande d’expertise ; Débouter l’intéressé de ses demandes.
MOTIFS ET DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation.
Il ressort des pièces médicales produites par les parties que la [9] a maintenu la notion de guérison au 16 juin 23 alors que le requérant fait état d’une consolidation et non pas d’une guérison dont la date devrait être reportée au 4 septembre 2023, date à laquelle le docteur [L] a établi un certificat médical de consolidation et non pas de guérison.
D’autre part, le 6 janvier 2023, au terme d’un compte rendu de consultation, le docteur [K], chirurgien orthopédique, constate que le bilan radiographique de la fracture ouverte de la jambe droite, montre une fracture en cours de consolidation.
Le 6 juillet 2023 le même chirurgien constate que le bilan radiographique montre une nette progression « du cal osseux constitué au niveau du foyer de la fracture » et précise recommander un aménagement de son poste de travail.
Enfin la prise en charge d’une rechute de l’accident initial au mois de mars 2024 jette un doute sérieux sur le constat médical établi par le service médical de la caisse.
Il apparait au terme de l’analyse de ces pièces médicales que les avis médicaux convergent davantage vers le constat d’un état de santé en voie d’évolution qui contredit la notion de guérison constatée par le médecin conseil de la caisse le 6 juillet 2023 et dans le même trait de temps.
Dès lors il y a lieu de constater que le dossier de M. [X] met en évidence un différend médical quant à l’état de guérison de l’assuré constaté par la caisse ainsi quant à la fixation de la date de cessation de l’évolution de cet état fixé au 16 juin 2023.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 dudit code mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, il est disposé que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyen, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il ressort des éléments ainsi exposés que l’état de santé de M. [X] a fait l’objet d’approches différentes et que la résolution du litige commande de recourir à une expertise médicale
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de M. [X] tendant à fixer la nature de son état de santé ainsi que la date de cessation de l’évolution de celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours formé bien fondé ;
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience ;
DÉSIGNE à cet effet le docteur [C] [P];
Avec les missions suivantes :
Se faire remettre le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ; Procéder à l’examen de Monsieur [O] [X] ;Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2022 ; Dire si l’état de santé de M. [X] était guéri ou consolidé à la date du 16 juin 2023Dans la négative, fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [X] était guéri ou consolidé ;Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la [7] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [6] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 31 mars 2025 à 11h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du26 juin 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 13] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées,
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence immobilière ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Saisine ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Océan ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Affection ·
- Solidarité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Signification ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Quittance
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Jugement
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Partage ·
- Taxi ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente amiable ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Carte grise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Land ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Dire ·
- Actif ·
- Prêt
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mari
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Réparation ·
- État ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.