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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 févr. 2026, n° 23/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[U]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 23/03637 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWY7
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [I] [V] [U] divorcée [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et concluante par Maître Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [R] [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Maître Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Anne-Sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 11 Décembre 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [Z] et Monsieur [L] [R] se sont mariés le [Date mariage 1]/2007 devant l’Officier d’état civil de [Localité 3] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, par acte notarié dressé par Maître [N] [O], ils ont acquis le 30/01/2002 en indivision un immeuble sis à [Adresse 2] cadastré section AR n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 14a et 03 ca.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 27/12/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
dit que Monsieur [L] prendra en charge le remboursement de 4 emprunts à charge de récompense lors des opérations de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, attribué à Monsieur [L] la jouissance des biens suivants : la moto HARLEY DAVIDSON les 7 véhicules utilisés dans le cadre de son activité professionnelle de conducteur de taxi le camping-car attribué à Madame [U] la jouissance des biens suivants : la voiture PEUGEOT la moto DUCATI Dit « (…) n’y avoir lieu à attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux à défaut de demande en ce sens (…). »
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 17/03/2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 01/12/2017,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 08/11/2023, Madame [U] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04/06/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [U] [Z] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondée Madame [U] en ses demandes, Y faisant droit,
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [U] et Monsieur [L] ; DESIGNER tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [U]-[L] ; RAPPELER qu’en vertu de sa mission, le notaire : – Convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Rend compte au juge commis de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire adressera un état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisie sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— En revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIRE que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de valeurs pour le compte des ex- époux et interroger FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; DIRE que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant, s’agissant du bien immobilier sis à [Adresse 2] ; A défaut de vente amiable dans le délai de 1 an à compter du jugement à intervenir :
ORDONNER la vente par adjudication de l’immeuble indivis avec une mise à prix de 200.000,00 euros ledit immeuble situé à [Adresse 2] cadastré section AR n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 14a et 03 ca, ORDONNER que le notaire judiciairement désigné sera chargé de dresser le cahier des charges et conditions de cette vente et organisera la publicité préalable de cette vente, COMMETTRE le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du Tribunal judiciaire d’AMIENS pour surveiller l’exécution de la mesure et rappelle qu’à cette fin, le juge peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ouvre au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal, FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à Madame [U] à la somme de 328 euros par mois, à compter du 1 er février 2021 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [L] et l’y condamner au paiement ; Subsidiairement, FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à la communauté ou l’indivision poste-communautaire à la somme de 656 euros par mois, à compter du 1 er février 2021 et jusqu’au départ effectif de Monsieur [L] et l’y condamner au paiement ; CONDAMNER en conséquence Monsieur [L] à régler à Madame [U] la somme provisoirement arrêtée au mois de juin 2025, à la somme de 17.384,00 euros, sauf à parfaire, jusqu’au départ de Monsieur [L] ou la vente effective du bien immobilier litigieux, Subsidiairement CONDAMNER en conséquence Monsieur [L] à régler à la communauté ou l’indivision post-communautaire la somme provisoirement arrêtée au mois de juin 2025, à la somme de 34.728,00 euros, sauf à parfaire, jusqu’au départ de Monsieur [L] ou la vente effective du bien immobilier litigieux, ORDONNER à Monsieur [L] de transmettre au Conseil de Madame [U], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, les documents suivants : – Copie de la carte grise de la moto HARLEY, un justificatif d’assurance dudit véhicule pour 2024, une estimation dudit véhicule par un professionnel ;
— Une attestation d’un expert-comptable pour valoriser le fonds libéral de taxi ;
— Une estimation par un professionnel du véhicule VOLSKWAGEN ;
— La licence attachée au fonds libéral de taxi ;
— La copie des cartes grises des véhicules attachés au fonds libéral de taxi ;
— Les bilans des trois derniers exercices comptables du fonds libéral de taxi (2023, 2022 et 2021) ;
— Les documents comptables (bilans et comptes de résultat) des années 2016 et 2017 du fonds libéral de taxi ;
— Les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Monsieur [L] au 1er décembre 2017 ;
CONDAMNER Monsieur [L] à régler la somme de 3.000 euros à Madame [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile RAPPELER que la présente décision est exécutoire de droit par provision eu égard aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens et aux frais relativement aux opérations de compte liquidation et partage.DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 04/06/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [R] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses présentes écritures, Y FAISANT DROIT
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux [L], DESIGNER tel Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [L] ; à l’exclusion de Maître [A] [S], Notaire personnel de Madame [U], dont l’Etude est située [Adresse 4] Madame [U] de sa demande de vente par adjudication de l’immeuble sis [Adresse 2] en cas d’absence de vente amiable dans un délai d’un an, CONSTATER le départ de Monsieur [L] de l’ancien domicile conjugal le 31 août 2023, DIRE qu’à compter de cette date, les frais et charges liés à l’ancien domicile conjugal seront partagés par moitiés entre les ex-époux, FIXER l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à la somme de 328 € par mois depuis février 2021 et jusqu’au 31 août 2023 seulement, CONSTATER que Monsieur [L] a versé aux débats l’intégralité des pièces en sa possession dont Madame [U] sollicite la production, ORDONNER à Madame [U] de transmettre au Conseil de Monsieur [L], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, les documents suivants : – un justificatif actualisé de la valeur du véhicule PEUGEOT 307,
— un justificatif actualisé de la valeur de la moto DUCATI,
DEBOUTER Madame [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE que les chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure,
DIRE que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, DIRE que les frais relatifs aux opérations de compte liquidation et partage seront partagés par moitié entre les parties.
La clôture est intervenue le 11/07/2025 et l’audience fixée le 11/12/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/02/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées préalablement à la saisine de la juridiction. Il est ainsi constant aux dires des parties que Madame [U] [Z] a mandaté un notaire en la personne de Maître [A] [S], notaire à [Localité 1] en vue d’initier amiablement les opérations de compte, liquidation et partage. Madame [U] [Z] justifie de l’envoi d’un courrier avec accusé de réception le 14/02/2023, mettant en demeure Monsieur [L] [R] de faire part de ses intentions quant au partage à intervenir. Ce courrier met également en exergue l’inertie de Monsieur [L] [R] alors que le divorce est prononcé depuis trois ans. Cette missive, dont il est établi qu’elle a été valablement reçue par Monsieur [L] [R], a donné lieu pour seule réponse à une invitation de Monsieur [L] [R] à se mettre en relation avec son avocat. Au demeurant, Monsieur [L] [R] ne conteste pas les assertions de Madame [U] [Z] quant aux démarches amiables engagées et leur caractère infructueux.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [U] [Z] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [L] [R] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [U] [Z] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, étant indiqué qu’il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [F] [H], notaire à [Localité 1] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [F] [H], notaire à [Localité 1] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
Madame [U] [Z] demande la désignation d’un juge commis.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [U] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1]
Sur la demande de licitation
Madame [U] [Z] demande, qu’à défaut de vente amiable dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir, soit ordonnée la vente par adjudication du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section AR n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 14a et 03 ca, pour une mise à prix de 200.000,00 euros.
Madame [U] [Z] souligne qu’elle souhaite vendre le bien et qu’elle avait déjà manifesté cette intention dès le début de la procédure de divorce. Elle ajoute qu’aucun des époux n’a sollicité l’attribution préférentielle du bien dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation et qu’ils ont alors déclarés des adresses séparées, distinctes de celle du bien commun. Elle en conclut qu’une vente amiable aurait pu intervenir depuis plusieurs années et considère qu’il est en conséquence nécessaire de prévoir la licitation du bien en cas d’échec de la vente amiable dans le délai d’un an. Elle déclare en outre que Monsieur [L] [R] tente de repousser la vente, ayant opposé un refus à Madame [U] [Z] à sa demande de remise d’un double des clés pour pouvoir réaliser les diagnostics nécessaires à la vente du bien.
Monsieur [L] [R] s’y oppose considérant qu’il n’y a pas lieu à ordonner la licitation, laquelle serait préjudiciable aux parties. Il indique ne pas être opposé à la vente amiable de cet immeuble dont il ne revendique pas l’attribution et qu’il déclare avoir quitté le logement depuis le 31/08/2023.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Il est établi par les pièces versées à la procédure que les parties ne parviennent pas à sortir de leur indivision. En effet il est constant que le divorce des parties a été prononcé il y bientôt six ans et que Madame [U] [Z] avait manifesté son intention de vendre dès le début de la procédure de divorce. Elle a réitéré ses intentions en plusieurs occasions et Monsieur [L] [R] n’a fait preuve jusqu’alors d’aucune diligence soit pour permettre la vente amiable, à laquelle il se dit aujourd’hui favorable, soit pour procéder au rachat des parts de son ex-épouse. Il n’a d’ailleurs pas répondu aux sollicitations de Madame [U] [Z] pour procéder contradictoirement à l’estimation du bien par le notaire.
Au demeurant, la demande formulée par Madame [U] [Z] apparait raisonnable dès lors qu’elle sollicite que cette licitation intervienne à l’issue d’un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour laisser une ultime chance à une vente amiable de s’opérer. Ce délai s’avère adapté dès lors qu’il est acquis que le bien est inoccupé, Monsieur [L] [R] affirmant l’avoir quitté depuis 08/2023. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la vente amiable ne puisse intervenir rapidement en dehors de l’inertie jusqu’alors manifestée par Monsieur [L] [R]. En tout état de cause, cette impossibilité à sortir de l’indivision est préjudiciable aux deux parties et justifie qu’une licitation soit ordonnée à l’issue d’un délai d’un an si la vente amiable envisagée ne devait prospérer.
Il est en tout état de cause rappelé qu’aux termes de l’article 842 du code civil, à tout moment de la procédure, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre les opérations à l’amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature se trouvent réunies.
Selon l’article 1273 dudit code, le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Madame [U] [Z] sollicite que la mise à prix soit fixée à la somme de 200.000 euros. Monsieur [L] [R], opposé à la licitation, ne se prononce pas à titre subsidiaire quant à la mise à prix.
Les parties ont produit quatre estimations du bien immobilier réalisées entre 2018 et 2023. Il résulte ainsi des pièces produites par Madame [U] [Z] qu’en 2018 la valeur vénale du bien avait été estimée à la somme de 220.000 euros net vendeur par le cabinet études immobilières Douchin, et à la somme de 200.000 euros par l’immobilier du centre. Il résulte des pièces produites par Monsieur [L] [R] qu’en 2023, soit à une date encore récente, la valeur vénale du bien avait été estimée à la somme de 220.000 euros nets vendeur par l’agence [J] [C], et à la somme de 230.000 à 240.000 euros par le cabinet études immobilières Douchin.
Au regard des caractéristiques du bien, de sa location et des conditions actuelles du marché, il doit être considéré que la valeur vénale du bien – dont la détermination est un préalable nécessaire à la fixation de la mise à prix dans le cadre de la licitation – est de 220.000 euros.
Toutefois, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer.
Par conséquent, la mise à prix de l’immeuble sera fixée à 156.000 euros. Des facultés de baisse de prix classiques seront prévues au dispositif, en cas de défaut d’enchères. Toutefois, conformément à la demande de Madame [U] [Z], cette licitation n’interviendra qu’après un ultime délai de tentative de vente amiable, lequel sera fixé à un an afin de permettre la mise en vente du bien dans des conditions raisonnables.
A l’issue de ce délai, la licitation sera réalisée par le ministère de Maître [F] [H], notaire à [Localité 1].
Sur l’indemnité d’occupation fixée à la charge de Monsieur [L] [R]
La demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [L] à Madame [U] à la somme de 328 euros par mois, à compter du 1 er février 2021 et ce jusqu’au départ effectif de Monsieur [L]. Elle demande subsidiairement que pour la même période, l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 656 euros par mensualité, cette indemnité étant due par Monsieur [L] [R] à l’égard de la communauté ou de l’indivision. Elle en déduit, selon l’option retenue, qu’il convient de considérer que jusqu’au mois de juin 2025, date des dernières écritures, Monsieur [L] [R] est redevable à l’égard de Madame [U] d’une somme provisoire à parfaire de 17.384,00 euros, ou subsidiairement à l’égard de la communauté ou de l’indivision post-communautaire d’une somme provisoire à parfaire de 34.728,00 euros.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [U] [Z] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Au cas d’espèce, le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté sur la période allant du 1er février 2021 au 31 août 2023 et les parties s’accordent également sur le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de 328 euros par mensualité due à Madame [U] [Z]. A cet égard, il sera rappelé que l’indemnité d’occupation n’est pas due directement au coindivisaire mais à l’indivision, de sorte que ce montant sera doublé et retenu à la somme de 656 euros, ce qui n’a pas pour effet de trahir la demande conjointe des parties.
Pour la période postérieure au 31 août 2023, Monsieur [L] [R] s’oppose à toute indemnité d’occupation, indiquant avoir quitté les lieux et ne plus avoir bénéficié d’une jouissance privative à titre exclusif. Il produit au soutien de son assertion plusieurs attestations de son entourage confirmant son départ du bien indivis et son installation chez sa compagne à compter du 1er septembre 2023.
Madame [U] [Z] s’oppose à ce que l’indemnité d’occupation cesse à cette date, indiquant que ne disposant plus des clés, seul Monsieur [L] [R] disposait d’une jouissance privative à titre exclusif, son occupation ou non des lieux étant indifférente.
Monsieur [L] [R] réplique que Madame [U] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne disposait plus des clés du bien immobilier indivis, rappelant que ni l’ordonnance de non-conciliation ni le jugement de divorce n’avait attribué la jouissance du bien de sorte que Madame [U] [Z] n’avait jamais été contrainte à remettre ses clés.
Il est acquis, de jurisprudence constante, que la jouissance privative exclusive ne se confond pas avec l’occupation des lieux. Il est dès lors tout à fait indifférent que Monsieur [L] [R] ait quitté le bien immobilier indivis pour établir sa résidence chez sa nouvelle compagne, étant néanmoins précisé que les attestations versées par celui-ci confirment en effet un départ de celui-ci en août 2023 avec changement de sa résidence à compter du 1er septembre 2023.
Dès lors que Monsieur [L] [R] reconnait être redevable d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure, il reconnait de fait que Madame [U] [Z] ne disposait plus d’un accès au bien. Il a, par sa reconnaissance, induit un renversement de la charge de la preuve, et il lui appartenait dans ces conditions de démontrer qu’il avait le cas échéant, à son départ du bien le 31 août 2023, remis un double des clés à Madame [U] [Z]. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, Monsieur [L] [R] sera débouté de sa demande tendant à considérer que l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’au 31 août 2023. L’indemnité d’occupation sera donc due jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative exclusive par Monsieur [L] [R]. S’agissant de la période allant du 1er février 2021 au mois de juin 2025 inclus (date des dernières écritures des parties), correspondant ainsi à quatre ans et cinq mois, le total de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [R] à l’indivision est de 34.768 euros, somme à parfaire.
Sur le demande de partage des « frais et charges » du bien immobilier indivis à compter du 31/08/2023
Monsieur [L] [R] demande qu’il soit constaté son départ de l’ancien domicile conjugal le 31 août 2023, et qu’il en soit déduit qu’à compter de cette date, les frais et charges liés à l’ancien domicile conjugal seront partagés par moitiés entre les ex-époux. Comme il a été indiqué plus avant, il est établi que Monsieur [L] [R] a effectivement quitté le bien indivis le 31 août 2023 sans pour autant que la jouissance privative exclusive ait cessé.
Quoiqu’il en soit, et en application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Il est ainsi de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité. Sont constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
Ainsi, les « frais et charges de l’ancien domicile conjugal » n’ont pas vocation à être partagées sauf à ce qu’il soit démontré, d’une part qu’il s’agit de dépenses de conservation, et d’autre part que ces dépenses ont été supportées sur des deniers personnels au profit de l’indivision. En l’absence de demande précise au dispositif des conclusions de Monsieur [L] [R], il n’y a pas lieu à examiner plus avant les éléments susceptibles d’être compris dans l’expression « frais et charges » et il appartiendra à Monsieur [L] [R] de justifier devant le notaire des dépenses de conservation qu’il aurait le cas échéant assumé seul.
Monsieur [L] [R] sera donc débouté de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’à compter du 31/08/2023, « les frais et charges liés à l’ancien domicile conjugal seront partagés par moitiés entre les ex-époux », cette formulation étant trop imprécise.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les parties demandent toutes deux des condamnations sous astreinte :
* Sur les demandes de Madame [U] [Z]
Madame [U] [Z] indique que Monsieur [L] [R] dispose notamment d’un fond libéral de taxi qu’il importe de valoriser. Il est constant aux dires des parties que Monsieur [L] [R] a en effet acquis le 1er octobre 2007 au prix de 50.000 €, un fond libéral de taxi comprenant deux licences, ainsi que plusieurs véhicules. Ce fond libéral a été estimé à 128.000 € lors de la procédure de divorce. Monsieur [L] [R] soutient néanmoins que ce fond de commerce a subi une forte dévalorisation, qu’il met sur le compte d’une procédure pénale pour des faits de travail dissimulé et blanchiment qui a entraîné une baisse de son activité et la saisie de plusieurs véhicules. Il ajoute que s’en sont suivis des dettes à l’égard de l’URSSAF pour un montant total de 61.386 euros. Il ajoute que l’une des licences a fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente le 30/01/2021 pour un montant de 120.000 euros, mais qu’elle a finalement été cédée au prix de 102.500 euros par acte notarié du 15/04/2021, ce dont il justifie. Une somme de 66.3126,66 euros a ainsi été versée par virement bancaire à l’ordre de Monsieur [L] [R], le solde de 36.373,34 étant directement versée auprès d’un prestataire « en compensation de factures dues ». Il en déduit que la valorisation initiale à la somme de 128.000 euros n’est plus d’actualité.
Madame [U] [Z] considère que la baisse de valorisation est soit mensongère soit imputable à la faute de Monsieur [L] [R], étant indiqué qu’il est avéré qu’il a été condamné le 22/10/2020 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour exécution d’un travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2014 au 10 décembre 2018 à [Localité 1] et BLANCHIMENT commis entre le 1er janvier 2014 au 10 décembre 2018 à [Localité 1], faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de son activité professionnelle de taxi.
Ainsi pour vérifier ce qu’il en est de la valorisation du fond libéral, et afin de permettre l’avancement des opérations de partage, Madame [U] [Z] demande la production sous astreinte des pièces suivantes :
— Copie de la carte grise de la moto HARLEY, un justificatif d’assurance dudit véhicule pour 2024, une estimation dudit véhicule par un professionnel ;
— Une attestation d’un expert-comptable pour valoriser le fonds libéral de taxi ;
— Une estimation par un professionnel du véhicule VOLSKWAGEN ;
— La licence attachée au fonds libéral de taxi ;
— La copie des cartes grises des véhicules attachés au fonds libéral de taxi ;
— Les bilans des trois derniers exercices comptables du fonds libéral de taxi (2023, 2022 et 2021) ;
— Les documents comptables (bilans et comptes de résultat) des années 2016 et 2017 du fonds libéral de taxi ;
— Les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Monsieur [L] au 1er décembre 2017 ;
Madame [U] [Z] indique avoir d’ores et déjà sollicité ces documents par courrier avec accusé de réception en date du 14/02/2023 et n’avoir rien reçu de la part de Monsieur [L] [R]. Elle considère ces documents essentiels à la valorisation du fond libéral de taxi. Elle conteste en outre l’affirmation de Monsieur [L] [R] qui soutient avoir produit tous les documents dont il disposait.
Il résulte de l’examen des pièces produites que s’agissant de :
— la demande de copie de la carte grise de la moto HARLEY, un justificatif d’assurance dudit véhicule pour 2024, une estimation dudit véhicule par un professionnel : Monsieur [L] [R] les a d’ores et déjà produits à l’exception d’un justificatif d’assurance. Madame [U] [Z] ne développe cependant aucun moyen de fait justifiant de la nécessité de produire une telle pièce dans le cadre des opérations de partage à venir et sera donc déboutée de sa demande d’injonction sous astreinte ;
— la demande d’une attestation d’un expert-comptable pour valoriser le fonds libéral de taxi : non produite par Monsieur [L] [R] ;
— la demande de production d’une estimation par un professionnel du véhicule VOLSKWAGEN : celle-ci a d’ores et déjà été produite par Monsieur [L] [R] de sorte que Madame [U] [Z] sera déboutée de cette demande ;
— La licence attachée au fonds libéral de taxi : Monsieur [L] [R] n’a produit qu’une licence sur les deux alléguées.
— La copie des cartes grises des véhicules attachés au fonds libéral de taxi : Monsieur [L] [R] ne produit que la carte grise d’un véhicule MERCEDES alors que l’ordonnance de non-conciliation relevait l’existence de sept véhicules utilisés dans le cadre de cette activité professionnelle. Monsieur [L] [R] indique que cela est lié à la diminution de son activité économique. Il lui appartiendra donc de justifier soit de la carte grise des six véhicules manquants, soit des preuves de vente ou de destruction, étant rappelé que les saisis ordonnées dans le cadre de la procédure pénale ont été levées lors du jugement correctionnel à l’exception d’un contrat prévoyance retraite qui a été confisqué ;
— Les bilans des trois derniers exercices comptables du fonds libéral de taxi (2023, 2022 et 2021) : non produits par Monsieur [L] [R] ;
— Les documents comptables (bilans et comptes de résultat) des années 2016 et 2017 du fonds libéral de taxi : non produits par Monsieur [L] [R] ;
— Les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Monsieur [L] au 1er décembre 2017 : non produits par Monsieur [L] [R] ;
Il est manifeste que Madame [U] [Z] dispose d’un intérêt légitime à obtenir les documents manquants dès lors qu’ils sont de nature à permettre, d’une part de vérifier la valorisation et l’éventuelle dévalorisation ultérieure du fond libéral de taxi, et d’autre part de pouvoir le cas échéant démontrer l’existence d’une faute de Monsieur [L] [R] ayant entraîné la dévalorisation au sens de l’article 815-13 du code civil.
Il y a donc lieu d’enjoindre Monsieur [L] [R] à produire les documents suivants :
— Une attestation d’un expert-comptable pour valoriser le fonds libéral de taxi ;
— La licence non gratuite attachée au fonds libéral de taxi ;
— La copie des cartes grises des véhicules attachés au fonds libéral de taxi (des six véhicules manquants en dehors de la MERCEDES dont il a déjà justifié), et à défaut, des preuves de vente ou de destruction desdits véhicules ;
— Les bilans des trois derniers exercices comptables du fonds libéral de taxi (2023, 2022 et 2021);
— Les documents comptables (bilans et comptes de résultat) des années 2016 et 2017 du fonds libéral de taxi;
— Les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Monsieur [L] au 1er décembre 2017;
Pour autant, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Effectivement si Monsieur [L] [R] n’a pas produit l’intégralité des pièces sollicitées malgré une sommation du conseil de Madame [U] [Z], pour autant il en a produit certains et il s’avère prématuré d’envisager une astreinte eu égard à l’ouverture judiciaire des opérations qui est ordonnée dans le cadre de la présente décision. Au surplus, si Monsieur [L] [R] se limite par voie d’allégation à soutenir qu’il a « produit l’intégralité des pièces qu’il est parvenu à réunir », il n’est de fait pas certain qu’il dispose des documents sollicités compte tenu de la mauvaise gestion qui lui est reprochée par Madame [U] [Z] et de sa mise en cause pour des faits de blanchiment et travail dissimulé dans le cadre de cette activité. Il en résulte que, s’il dispose desdits documents, lesquelles peuvent être légitimement attendus dans le cadre d’une bonne gestion, il lui appartiendra de les produire compte tenu de la présente injonction. S’il n’en dispose pas, il lui appartiendra de démontrer devant le notaire des raisons justifiant de cette carence. Au surplus, le notaire pourra, au besoin par le recours à un expert ou un sapiteur, obtenir par la consultation des fichiers auxquels il a accès des éléments permettant le cas échéant de combler la carence de Monsieur [L] [R].
* Sur les demandes de Monsieur [L] [R]
Monsieur [L] [R] demande la délivrance d’une injonction sous astreinte à l’égard de Madame [U] [Z] afin de la contraindre à produire :
— un justificatif actualisé de la valeur du véhicule PEUGEOT 307,
— un justificatif actualisé de la valeur de la moto DUCATI.
Madame [U] [Z] s’oppose à cette demande indiquant avoir fourni les documents sollicités. Il est en effet avéré à la lecture des pièces transmises par Madame [U] [Z] qu’elle a transmis deux estimations de valeur récentes. Monsieur [L] [R] sera donc débouté de sa demande d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de partage
La procédure de liquidation en cours intervient dans l’intérêt des deux parties. Il n’y a donc pas lieu à mettre la totalité des frais de partage à la charge de Monsieur [L] [R]. Madame [U] [Z] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [Z] et Monsieur [L] [R] ;
DESIGNE Maître [F] [H], notaire à [Localité 1] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [U] [Z] et Monsieur [L] [R] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ORDONNE, à défaut de vente amiable intervenue dans le délai d’un an à compter du présent jugement, qu’il soit procédé, pour parvenir au partage, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, par le ministère de Maître [F] [H], notaire à [Localité 1] du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] cadastré section AR n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 14a et 03 ca, sur la mise à prix de 156.000€ (cent cinquante-six mille euros) et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des co-indivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit ;
DIT que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et DESIGNE Maître [F] [H], notaire à [Localité 1] pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ;
DESIGNE Maître [F] [H], notaire à [Localité 1], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties;
ETEND la mission de Maître [F] [H], notaire à [Localité 1] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [U] [Z] et Monsieur [L] [R], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
CONSTATE que Monsieur [L] [R] a quitté le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1] le 31/08/2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation cesse d’être due à compter du 31/08/2023 ;
DIT que Monsieur [L] [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation concernant le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1] du 1er février 2021 jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative exclusive ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 656 euros par mensualité due, soit pour la période allant du 1er février 2021 au mois de juin 2025 inclus la somme de 34.768 euros, somme à parfaire dans le cadre des opérations de partage ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’à compter du 31/08/2023, « les frais et charges liés à l’ancien domicile conjugal seront partagés par moitiés entre les ex-époux », compte tenu de son caractère imprécis ;
ENJOINT Monsieur [L] [R] à produire au conseil de Madame [U] [Z] et au notaire commis :
— Une attestation d’un expert-comptable pour valoriser le fonds libéral de taxi ;
— La licence non gratuite attachée au fonds libéral de taxi ;
— La copie des cartes grises des véhicules attachés au fonds libéral de taxi (des six véhicules manquants en dehors de la MERCEDES dont il a déjà justifié), et à défaut, des preuves de vente ou de destruction desdits véhicules ;
— Les bilans des trois derniers exercices comptables du fonds libéral de taxi (2023, 2022 et 2021);
— Les documents comptables (bilans et comptes de résultat) des années 2016 et 2017 du fonds libéral de taxi;
— Les relevés bancaires de tous les comptes détenus par Monsieur [L] au 1er décembre 2017;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [R] au paiement d’une astreinte en suite de l’injonction susmentionnée ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] du surplus de ses demandes d’injonction sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [L] [R] de ses demandes d’injonction sous astreinte visant à la production des documents suivants :
— un justificatif actualisé de la valeur du véhicule PEUGEOT 307,
— un justificatif actualisé de la valeur de la moto DUCATI ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [U] [Z] et Monsieur [L] [R] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande tendant à condamner Monsieur [L] [R] au paiement des frais relatifs aux opérations de compte, liquidation et partage, ceux-ci devant être partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze février deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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