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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 1er oct. 2025, n° 24/03342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03342 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWUC
NAC : 66B 0A
JUGEMENT
Du : 01 Octobre 2025
Monsieur [R] [Z], représenté par la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [H], représentée par Me Andréa BRUNHES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LOIACONO MOREL MASSENAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Andréa BRUNHES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 01 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N] [M], demeurant Allée des Chapelles, Appt 14, Bât Les Chapelles, 63510 AULNAT
représenté par la SCP LOIACONO MOREL MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [H], demeurant 33 rue du Chambon, 63170 AUBIERE
représentée par Me Andréa BRUNHES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024008008 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [N] [M] et Madame [V] [H] ont vécu en concubinage. De leur union sont issus trois enfants.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [R] [N] [M] a assigné Madame [V] [H] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la restitution d’une somme de 5 042, 49 euros au titre de sommes qu’il qualifie de sommes indûment perçues et le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 23 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [N] [M] et Madame [V] [H], représentés par leurs conseils respectifs, demandent l’homologation de leur accord et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Il résulte de l’article 384 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties demandent que leur accord soit homologué. Elles versent aux débats la transaction conclue entre elles, signée par leurs soins, aux termes de laquelle il est notamment indiqué leurs concessions réciproques.
Compte tenu du fait que les parties se sont conciliées, que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition, et ne se heurtent à aucune règle d’ordre public, il convient de constater leur accord et de l’homologuer.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance du fait de l’effet de la transaction.
Chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel survenu entre, d’une part, Monsieur [R] [N] [M], et d’autre part, Madame [V] [H], le 10 juin 2025 et 20 juin 2025 ;
LUI CONFERE force exécutoire, de sorte que faute par l’une des parties de tenir ses engagements, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit, sur signification de l’expédition exécutoire du procès-verbal d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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