Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2025, n° 25/51137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ELOGIE-SIEMP c/ L' Association LES JEUNES HEURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51137 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° : 5
Ordonnance de redistribution du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483, SELAS LGH & ASSOCIES
DEFENDERESSE
L’Association LES JEUNES HEURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Aprs avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 17 mars 1987, la société d’économie mixte et de gestion du secteur des Halles, [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de la Ville de [Localité 8] et aux droits de laquelle est venue la société Elogie-Siemp, a consenti au profit de l’association Les Jeunes Heures un bail civil de trois ans reconductibles tacitement, portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 6.869,04 francs.
Par acte du 11 septembre 2023, la société Elogie-Siemp a fait délivrer à l’association Les Jeunes Heures un commandement de payer la somme de 1.275,53 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 17 juin 2024, la société Elogie-Siemp a assigné en référé l’association Les Jeunes Heures devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
“- le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamnation de l’association Les Jeunes Heures à lui verser la somme provisionnelle de 3.129,87 euros en principal au titre de l’arriéré de loyers et de charges à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et ce, à compter du commandement de payer, avec capitalisation desdits intérêts,
— l’expulsion de l’association Les Jeunes Heures ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tels garde-meubles du choix de la société Elogie-Siemp aux frais, risques et périls de l’association Les Jeunes Heures,
— la condamnation de l’association Les Jeunes Heures à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de la résiliation et ce, jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
— la condamnation de l’association Les Jeunes Heures à lui verser une somme de 1.450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la transmission du dossier au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 7 avril 2025, la société Elogie-Siemp sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à étude, l’association Les Jeunes Heures n’a pas comparu, ni constitué avocat de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail du 17 mars 1987 comporte une clause résolutoire prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un simple commandement de payer infructueux.
Le commandement de payer signifié le 11 septembre 2023 à l’association Les Jeunes Heures vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que celle-ci ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 11 octobre 2023 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 3.129,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 mai 2024, terme de mai 2024 inclus.
L’association Les Jeunes Heures sera par suite condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.129,87 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 16 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.275,53 euros à compter du commandement de payer du 11 septembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
L’association Les Jeunes Heures, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
La société Elogie-Siemp sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 11 octobre 2023 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 17 mars 1987 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble situés sis [Adresse 2], l’association Les Jeunes Heures pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association Les Jeunes Heures à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons l’association Les Jeunes Heures à payer à la société Elogie-Siemp la somme provisionnelle de 3.129,87 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 16 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.275,53 euros à compter du commandement de payer du 11 septembre 2023 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonnons la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons l’association Les Jeunes Heures à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Elogie-Siemp du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 19 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats de transport ·
- Réglement européen ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Voyage ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Procédure accélérée ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Char ·
- Action
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Comores ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Reprise d'instance ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Vider ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Référé
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Marc ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Répertoire ·
- Recours ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Libye ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction de payer ·
- Option d’achat
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Contrat de crédit ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Musique ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.