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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 17 nov. 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02109 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAFZ
Nac :53F
Minute: 122/2025
Jugement du :
17 novembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
c/
Monsieur [R] [E]
Madame [Y] [E]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Isabelle DOMONT-JOURDAIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 novembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 09 décembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti un contrat de location avec option d’achat relatif à véhicule FORD PUMA, d’un montant de 25 700 euros, remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [Y] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 avril 2023 avisée le 05 mai 2023, une mise en demeure la priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée en date du 30 octobre 2023 avisée le 06 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme du contrat à Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] et les a mis en demeure de payer le montant restant dû au titre du contrat résilié.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a rendu à l’encontre de Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] une ordonnance en date du 02 juillet 2024 portant injonction de payer solidairement à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 7 444,60 euros, une somme de 12,18 euros au titre des mises en demeure et une somme de 102,14 au titre des frais de requête outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024.
Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] ont formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu le 22 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 9 décembre 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire été retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] ont été représentés par leur conseil.
* * *
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal à titre principal de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 7 444,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,31% à compter du 28 avril 2023.
A titre subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 3 669,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance ;ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 09 décembre 2021. Elle indique que le premier indicident de paiement non régularisé s’établit au 9 janvier 2023 de sorte que son action est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. La demanderesse se prévaut de la déchéance du terme notifié aux défendeurs et soutient que ces derniers demeurent solidairement redevables du versement d’une somme de 7 444,60 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts et l’indemnité de résiliation.
Elle indique également que la signature de l’emprunteur apposée à l’offre initiale, dotée du formulaire détachable de rétractation, suffit à démontrer la remise de ce document par le prêteur.
A titre subsidiaire, la demanderesse indique verser au débat un décompte expurgé des intérêts.
* * *
Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] s’en réfèrent à leurs dernières écritures et demandent au tribunal, à titre principal, de :
déclarer la société CA CONSUMER FINANCE irrecevable et mal fondée en ses demandes ; débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] demandent au tribunal de :
dire que la clause pénale au contrat est excessive ; fixer à 1 euro le montant de l’indemnité de résiliation due à la CA CONSUMER FINANCE.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] demandent au tribunal de déclarer la société CA CONSUMER FINANCE déchue de l’intégralité de son droit aux intérêts.
En tout état de cause, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] demandent au tribunal de :
mettre hors de cause Monsieur [R] [E] ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] exposent que le vendeur a signer électroniquement les contrats de financement à leur place en sollicitant la communication des codes de validation et qu’ils n’ont jamais entendus contracter solidairement. Ils expliquent avoir sollicité deux contrats de location avec option d’achat pour deux véhicules distincts chacun au nom d’un seul époux et qu’ils n’ont jamais été destinataires de leur exemplaire des contrats de sorte qu’ils n’ont découvert leur qualité de colocataire seulement lors de la notification de la résiliation du contrat. Ils soutiennent que seule Madame devait être cocontractant au crédit pour le financement du véhicule dont la carte grise a été dressé à son unique nom. Ils précisent également que seule Madame est mentionnée au bon de commande.
Les défendeurs arguent qu’il appartient à l’organisme prêteur de justifier de la fiabilité du ceritifiat électronique de signature et de la traçabilité de l’envoi des exemplaires du contrat.
Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] sollicitent également la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour l’absence de mention du TAEG dans l’encadré du contrat ainsi que l’absence de respect du corps 8.
Ils exposent aussi que l’indemnité de résiliation d’un montant équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme présente un caractère comminatoire contraignant le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme et constitue une clause pénale susceptible de modération. Ils soutiennent que l’indemnité réclamée par la prêteur est excessive en ce qu’elle permet à celui-ci d’obtenir un bénéfice supérieur à celui qu’il aurait obtenu en cas de poursuite du contrat jusqu’à son terme. Ils sollicitent ainsi qu’elle soit diminuée à la somme de 1 euro.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
L’article 1416 du code de procédure civile que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 juillet 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude. L’opposition a été formée par courrier reçu le 22 août 2024.
Dès lors, au regard de ces éléments, l’opposition de Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] sera déclarée recevable.
Il y a donc lieu de statuer à nouveau, le présent jugement se substituant à l’ordonnance initiale en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 09 janvier 2023.
Or, l’injonction de payer est en date du 02 juillet 2024 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA SIGNATURE DU CONTRAT
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] sollicitent la mise hors de cause de Monsieur [R] [E] au motif que celui-ci n’a jamais eu l’intention de se porter colocataire au contrat. Ils soutiennent que la signature électronique du contrat a été effectuée par le vendeur suite à la communication de leur code de validation et qu’ils ne pouvaient se douter que le vendeur ferai endosser la qualité de colocataire à Monsieur [R] [E] qui s’est adressée au vendeur aux fins de financement d’un autre véhicule.
Ils soutiennent que les seuls éléments leur ayant été transmis au cours de l’obtention du financement ont été le bon de commande, une facture, le certificat d’immatriculation et un courrier chacun au seul nom de Madame [Y] [E].
La société CA CONSUMER FINANCE verse au débat le contrat de location avec option d’achat portant la mention d’une signature électronique ainsi que le fichier de preuve de signature éléctronique établi par la société DocuSign détaillant la chronologie de la transaction et l’attestation de conformité de l’archivage du contrat délivré par la société Arkhineo.
Il en résulte que dans le cadre de la transaction n°1 A0CACF-CAR4U001-30484503980-20211210141032-HEXYRVJCU9N7PG08, le signataire identifié comme Mme [Y] [E] a apposé sa signature le 10 décembre 2021 à compter de 14:10:33 et jusqu’à 14:10:48 depuis l’adresse IP 192.44.63.169 et que son identité a été confirmée par l’utilisation de son adresse email [Courriel 6] par l’envoi d’un code et l’envoi d’une requête en signature sur l’application client CA CONSUMER FINANCE.
Dans le cadre de la transaction n°2 A0CACF-CAR4U001-88966213575-20211210141150-DP6PZAPHTCAJ[Immatriculation 4] le signataire identifié comme Monsieur [R] [E] a apposé sa signature le 10 décembre 2021 à compter de 14:11:51 et jusqu’à 14:12:07 depuis l’adresse IP 192.44.63.169 et que son identité a été confirmée par l’utilisation de son adresse email [Courriel 6] par l’envoi d’un code et l’envoi d’une requête en signature sur l’application client CA CONSUMER FINANCE.
Aucun élément versé au débat ne vient contredire la fiabilité du procédé de recueil de signature électronique, les défendeurs confirmant eux même avoir reçu chacun un code d’identification.
Par ailleurs, il s’évince des pièces versées par les défendeurs que Madame [Y] [E] a reçu le courrier contenant l’échéancier du contrat litigieux le 7 janvier 2022 alors que celui adressé à Monsieur [R] [E] pour le crédit qu’elle expose avoir souscrit en parallèle, en son nom propre, ne lui a été adressé qu’à compter du 6 décembre 2021. Ces éléments laissent ainsi présumé que les conclusions des contrats ne sont pas intervenus à la même date.
De ces éléments, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] ont chacun reçu un code d’identification et une requête en signature pour le contrat litigieux de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer être chacun engagé au titre du même contrat.
Ainsi, la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [E] sera rejetée.
SUR LA DELIVRANCE DES EXEMPLAIRES DU CONTRAT
L’article L312-18 du code de la consommation dispose que “L’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.”.
L’article 1375 du code civil précise encore : « L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès ».
Il est constance que l’absence de délivrance d’un exemplaire à chaque cocontractnt n’entraine pas la nullité du contrat mais le prive seulement l’écrit de sa force probante.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] soutiennent ne pas avoir été destinataires de leur exemplaire du contrat et que la nullité du contrat est encourue. Ils versent au débat une mise en demeure adressée au prêteur en date du 20 mars 2024 sollicitant la délivrance de leur original du contrat.
Cependant, la société CA CONSUMER FINANCE a rapporté la preuve de la signature du contrat par les défendeurs et ces derniers ne contestent ni l’existence ni le reste du contenu dudit contrat.
Dès lors, même si la société CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la délivrances des exemplaires aux défendeurs, la nullité du contrat n’est pas encourue.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
De plus, l’article L341-4 du code de la consommation précise que le prêteur qui ne satisfait pas aux dispositions de l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, bien que la société CA CONSUMER FINANCE verse au débat un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétraction, elle ne rapporte pas la preuve de la remise d’un exemplaire du contrat aux défendeurs.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts est encourue et l’examen des autres moyens soulevés par Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] devient surabondant.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes des dispositions du code de la consommation, les contrats de location avec option d’achat sont non pas des contrats de louage d’objet, mais un mode de financement de l’acquisition d’un bien. Ces contrats sont donc soumis dans le cadre de leur résiliation aux dispositions du droit spécial de la consommation.
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Les dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation précisent que : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de résiliation.
En cas de déchéance de son droit aux intérêts dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du loueur en cas de résiliation s’élève au prix d’achat du matériel diminué des versements effectués et du prix de revente du bien financé.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] ont souscrit un crédit d’un montant de 25 700 euros.
Les défendeurs sollicitent la réduction de l’indemnité de résiliation, qu’ils assimilent à une clause pénale excessive, et ce à la somme de 1 euro. Cependant, cette demande devient sans objet compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de l’exclusion du bénéfice, pour le prêteur, de l’indemnité de résiliation.
L’observation du décompte de la créance et de l’historique versés dans les débats établissent que Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] ont opéré des versements pour un total de 4 786,31 euros et que le véhicule a été restitué et vendu pour un prix de 17900 euros.
Le montant restant dû s’élève dès lors à la somme de 3013,69 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] au versement à CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 3 013,69 euros correspondant au montant restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de déchéance du terme.
SUR LA DEMANDE FORMULÉE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E], partie succombante, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E], partie tenue des dépens, seront condamnés in solidum à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande tendant à voir condamner CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] à l’encontre de l’injonction de payer rendu le 02 juillet 2024 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000728 en date du 02 juillet 2024 ;
STATUANT à nouveau :
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] de leur demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à réduction de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 013,69 € (TROIS MILLE TREIZE EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir condamner CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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