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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 25 avr. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBFS
MINUTE : 25/00229
ORDONNANCE
rendue le 25 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [M] [G] épouse [V]
née le 05 Décembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante assistée de Maître VAILLANT Laure, avocate au barreau de CLermont-Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 22/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis Me [P] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [M] [G]et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [M] [G] a été admise depuis le 15/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [W] [F], sa compagne ;
Attendu que par requête reçue le 22 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 22/04/2025 qu’il a constaté : “Patiente non connue du service, pas de suivi en cours mais a déjà été hospitalisée à [Localité 11] en 2019 et 2021 pour des épisodes d’allure psychotique, mais n’avait manifestement pas pris le traitement instauré. On retrouve également une hospitalisation à [Localité 6] dans le cadre d’un épisode psychotique.
Ce jour, la patiente est plus présente. Son discours est relativement cohérent. Elle ne présente plus de trouble du comportement et commence à critiquer les éléments délirants qui ont motivé son hospitalisation.
Son traitement est en cours d’adaptation avec l’instauration d’un neuroleptique retard compte tenu du fait que jusqu’à présent, son observance du traitement au long cours était très problématique.
Projet thérapeutique : Poursuite de l’adaptation du traitement psychotrope.
Madame [V] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à Pintégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [G] a déclaré :” j’ai fait comme une dépression et au lieu d’aller voir un médecin j’ai voulu gérer par moi-même. C’est un état dépressif qui ne durait pas depuis très longtemps mais je n’arrivais pas en parler à ma famille et à mes enfants. Je n’avais pas d’envie suicidaire mais j’avais une humeur triste. Je me suis renfermée sur moi-même. Depuis je me sens bien. Je n’ai pas senti d’envie d’être dépressive. Je ne suis plus triste. Je n’ai plus la conviction qu’on me voulait du mal. Je pense être en état de rentrer chez moi. Je me sens mieux”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décision de maintien du 17 avril qui vise un certificat médical du 16 avril alors qu’il est du 15 avril + décision de maintien notifiée avec la mention certificat mensuel. Pas de contrôle possible sur ce qui a été notifié.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur les deux moyens pris ensemble, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’erreurs matérielles liées à l’utilisation de l’informatique intensive ; qu’en tout état de cause ces irrégularités ne font pas grief à la patiente dès lors qu’elle a bien fait l’objet d’un examen médical dans les 24h et dans les 72h et que l’autorité préfetorale et la CDSP ont bien été avisées ; qu’il convient de rejeter la requête ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [G] compte tenu de la persistance chez la patiente d’un état dépressif nécessitant des soins même si un début d’amélioration a été médicalement constaté ; que la mesure de surveillance continue reste nécessaire afin d’adapter son traitement psychotrope, le docteur [N] évoquant l’instauration d’un neuroleptique retard qui justifie une mesure de surveillance lors des premières prises ;
Attendu que Madame [M] [G] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [G] .
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8], le 25 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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