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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 juin 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02333
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 février 2023 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [C] [P] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [C] [P] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h31 ;
Vu le recours de M. [C] [P] [H], né le 24 Avril 1996 à PUEBLO RICO COL, de nationalité Colombienne daté du 15 juin 2025, reçu et enregistré le 15 juin 2025 à 11h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 15 juin 2025, reçue et enregistrée le 15 juin 2025 à 08h21, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [P] [H], né le 24 Avril 1996 à [Localité 18], de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [T] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me RODRIGUEZ Carolina substituant Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [C] [P] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [P] [H] enregistré sous le N° RG 25/02333 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02332 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil de M. [C] [P] [H] renonce à l’audience au moyen tiré de la nullité de la garde à vue ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une erreur de fait quant à la notification de l’obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré d’une erreur de fait quant à la notification de l’obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours :
Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des articles L. 741-1, L.612-1 et L.613-3 à L.613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire n’est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu’à compter de sa notification effective à l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’examen des pièces de la procédure révèle que l’obligation de quitter le territoire a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 20 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important que l’intéressé ait ou non réclamé la lettre recommandée, la date retenue étant alors celle du premier passage ; que dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu l’arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d’aucune erreur de fait et donc d’aucun défaut de base légale ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation pour des faits de viol et une mention au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ;
Attendu par ailleurs que le fait qu’il est remis son passeport ne suffit pas à lui seul à permettre une assignation à résidence, à fortiori lorsqu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prononcée le 23 février 2023 ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée au moment de l’édiction de l’acte, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention puisque l’intéressé n’a pas fait état d’une quelconque vulnérabilité lors de l’audition par les services de police ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [P] [H], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Colombie a été formulée le 13 juin 2025 à 9h53, étant observé que figure au dossier un passeport valable jusqu’au 16 août 2033 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que M. [C] [P] [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de produire une attestation d’hébergement signée par l’hébergeur, de s’être conformé à la mesure d’éloignement prononcée le 23 février 2023 et de manifester une volonté de repartir dans son pays de renvoi, ayant en effet déclaré lors de l’audition en garde à vue du 12 juin 2025 13h20 ne pas accepter de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement lui était notifiée ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/02332 et celle introduite par le recours de M. [C] [P] [H] enregistrée sous le N° RG 25/02333;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [P] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [P] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [P] [H] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Juin 2025 à 17h35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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