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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 janv. 2026, n° 25/56944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56944 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6PA
N° : 3-CH
Assignation du :
15 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2026
par Quentin SIEGRIST, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Maître Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS – P112
DEFENDERESSE
La société à responsabilité limitée CINDY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 14 décembre 2021, M. [G] [S] a donné à bail commercial à la société Cindy des locaux situés [Adresse 2] (boutique situé au rez-de-chaussée à droite de l’entrée de l’immeuble, une pièce au 1er étage, rideau de fer, sous sol accessible par le magasin au moyen d’une trappe au sol), moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Un avenant a été conclu au terme duquel le loyer de l’année 2025 était ramené à un montant mensuel de 2 900 euros TTC.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par exploit d’huissier en date du 28 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, à la société Cindy, pour une somme de 6 040 euros, au titre de l’arriéré locatif au 31 août 2025.
Par exploit d’huissier en date du 15 octobre 2025, M. [G] [S] a fait assigner la société Cindy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 31 décembre 2025, M. [G] [S] demande au juge des référés de :
« -CONDAMNER la société CINDY, au titre de son arriéré locatif, à verser à Monsieur [G] [S] la somme provisionnelle de 13.242,96 euros, augmentée d’une pénalité contractuelle de 20 % ainsi que des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à compter de la présente assignation (à parfaire) ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
— DIRE que le montant du dépôt de garantie restera acquis à Monsieur [G] [S] à titre d’indemnité minimale du préjudice résultant de la résiliation judiciaire du Bail Commercial, conformément à ses stipulations contractuelles ;
— ORDONNER l’expulsion de la société CINDY et de tous occupants de son chef ;
— CONDAMNER la société CINDY au paiement, jusqu’à libération complète des lieux, d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au dernier loyer mensuel en vigueur ;
— CONDAMNER la société CINDY aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire (164,86 €) et de signification de la présente assignation;
— CONDAMNER la société CINDY à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Cindy, assignée conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
En premier lieu, sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 28 août 2025 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, et la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 du code de commerce y figurent.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [G] [S] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 6 040 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 août 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit au 29 septembre 2025 à 00h.
En deuxième lieu, sur la demande d’expulsion, l’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Cindy et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En troisième lieu, sur la demande de condamnation au versement d’une provision, l’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
D’une part, à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société Cindy depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel.
D’autre part, s’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En tout état de cause et en l’espèce, au vu du décompte produit par M. [G] [S], l’obligation de la société Cindy au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13 242,96 euros, arrêtés au 10 octobre 2025 (loyer d’octobre 2025 et taxe foncière 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Cindy, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En outre, la clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une indemnité égale à 20 % du montant des sommes dues pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Cindy aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de signification de l’assignation.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Cindy à verser à M. [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 septembre 2025 à 00h,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Cindy et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] (boutique situé au rez-de-chaussée à droite de l’entrée de l’immeuble, une pièce au 1er étage, rideau de fer, sous sol accessible par le magasin au moyen d’une trappe au sol) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique requise conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier,
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel une indemnité d’occupation due par la société Cindy, à compter de la résiliation du bail survenue le 29 septembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel,
Condamnons la société Cindy à payer à M. [G] [S] la somme de 13 242,96 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 10 octobre 2025 (loyer d’octobre 2025 et taxe foncière 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
Condamnons la société Cindy aux dépens, en ce compris le coût du commandement et le coût de la signification de l’assignation introductive d’instance,
Condamnons la société Cindy à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présence ordonnance est exécutoire à titre provisoire
Fait à [Localité 6] le 28 janvier 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Quentin SIEGRIST
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