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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 19/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/02955 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WFHV
AFFAIRE : M. [W] [K] (Me Henry BOUCHARA)
C/ FILIA MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société FILIA MAIF, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la compagnie MAIF, venant aux droits de FILIA MAIF, S.A
INTERVENANTE VOLONTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la VILLE DE [Localité 9],
Direction des Services Juridiques, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 juin 2014 , Monsieur [W] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 5 mars 2019, Monsieur [W] [K] a assigné la FILIA MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 2 mars 2018 , ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 673 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2466 € ou subsidiairement 1205 €
— Souffrances endurées 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5760 €
Monsieur [W] [K] demande en outre au tribunal de :
— fixer la date de consolidation au 31 mars 2017 et non au 14 février 2015;
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la Ville de Marseille demande au tribunal de :
— fixer la date de consolidation au mois de mars 2017 et non au 14 février 2015,
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 88 006,43 € au titre de sa créance, ou subsidiairement la somme de 56 298,04 €,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la MAIF qui intervient volontairement et FILIA MAIF demandent au tribunal de :
— Donner acte à la MAIF venant aux lieu et droits de la FILIA MAIF de son intervention volontaire,
A TITRE PRINCIPAL
— Prononcer la nullité de l’assignation formulée en l’absence de la mise en cause de la Caisse des dépôts et consignations gérant le risque invalidité de M. [K] , fonctionnaire territorial puisque l’accident du 10 juin 2014 entre dans le cadre d’un accident de trajet domicile travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que M. [K] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation
En conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner à payer la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du CPC
— Laisser les dépens à la charge du demandeur.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Juger que M. [K] a commis une faute de nature à réduite son droit à indemnisation de 50 %.
En conséquence lui allouer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après
partage de 50 % les sommes de :
DSA :172.80 €
PGPA : 6687.19 €
Frais d’assistance à expertise : 300 €
DFTP Classe II : 337 €
DFTP Classe I : 199 €
SE : 1500 €
DFP : réserve en attente production de la créance de la caisse des dépôts et consignations
Soit la somme de 9195 ,99 € dont à déduire la provision de 1000 € soit une somme de 8195,99€.
— Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC comme injustifiées et infondées
— Laisser les dépens à la charge du requérant.
L’avis de fixation intervenait le 20 novembre 2020, avec une clôture différée du 4 février 2022. Par décision du 4 mars 2022, l’ordonnance de clôture était révoquée. Une ordonnance de clôture intervenait le 15 décembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 15 novembre 2024. Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal révoquait l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2023, invitait Monsieur [W] [K] à produire ses dernières écritures et ses pièces, ( Monsieur [W] [K] n’ayant pas remis son dossier) ordonnait la réouverture des débats et renvoyait l’affaire à la mise en état. Une nouvelle ordonance de clôture intervenait le 14 mars 2025. L’afaire était de nouveau évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la validité de l’assignation :
La MAIF soutient que l’assignation du demandeur est nulle en ce que ce dernier n’a pas mis en cause la Caisse des dépôts et consignations gérant le risque invalidité de M. [K] , fonctionnaire territorial, conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi du 5.7.85 et de
l’ordonnance 59-76 du 7.1.59 puisque l’accident du 10 juin 2014 entre dans le cadre d’un accident de trajet domicile travail. Cependant, l’assignation délivrée contre l’assureur pour obtenir l’indemnisation du préjudice corporel d’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de trajet, hors mise en cause de la Caisse des dépôts et consignations (gestionnaire du risque invalidité), n’est pas nulle du seul fait de cette absence. Le jugement à intervenir ne sera tout simplement pas opposable à Caisse des dépôts et consignations. L’exception de nullité de l’assignation sera nécessairement rejetée.
Sur le droit à indemnisation :
Monsieur [W] [K] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 10 Juin 2014 sur le [Adresse 8] dans le [Localité 3]. Selon lui, il se trouvait au guidon de son deux-roues, lorsqu’il a brutalement été percuté sur la droite
par un véhicule qui n’a pas respecté les feux de signalisation, provoquant sa chute de l’autre côté de la chaussée sur les rails du tramway. La MAIF rappelle que selon le constat il ressort que tant M. [K] que M. [N] indiquent être passés au feu vert, et M. [K] a précisé qu’il n’y avait pas eu de choc entre les véhicules et que la chaussée était glissante. Compte tenu de la discordance des constats concernant la mention “intersection embouteillée” et en l’absence d’éléments extérieurs aux dires contraires des protagonistes, force est constater que l’accident en cause doit être considéré comme intervenu dans le cadre de circonstances indéterminées et que la MAIF ne rapporte pas la preuve d’une faute de conduite commise par Monsieur [W] [K] de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation.
Il convient donc de condamner la MAIF à indemniser intégralement Monsieur [W] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2014 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 10 Juin 2014
PGPA du 10 juin 2014 au
DFT partiel à 25 % du 10.06.2014 au 18.09.2014
DFT partiel à 10 % du 19.09.2014 au 14.02.2015
Date de consolidation 14.02.2015
AIPP 4 %
PRETIUM DOLORIS 2/7
Monsieur [W] [K] demande au tribunal de retenir une date de consolidation au 31 mars 2017. La date du 14 février 2015 est effectivement une erreur matériel puisque dans le rapport (p17) il est mentionné : la date de consolidation peut être fixée au 14 décembre 2015 (qui est la date du passage à mi-temps thérapeutique). Le tribunal retiendra donc comme date de consolidation le 14 décembre 2015.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 673 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1202 €
Total 1875 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5760 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 1875 €
— souffrances endurées 3500 €
— déficit fonctionnel permanent 5760 €
TOTAL 11 735 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 10 735 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la Ville de [Localité 9] :
Compte tenu de la date de consolidation retenue par le tribunal, à savoir le 14 décembre 2015, il sera fait droit à la demande de la Ville de [Localité 9] concernant ses débours à hauteur de 56298,04 €. Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la Ville de [Localité 9] en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [W] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la MAIF;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation;
Condamne la MAIF à indemniser intégralement Monsieur [W] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2014 ;
Fixe la date de consolidation au 14 décembre 2015;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 735 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [K] :
— la somme de 10 735 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la Ville de [Localité 9] la somme de 56 298,04 € au titre de ses débours;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la Ville de [Localité 9];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Ville de [Localité 9] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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