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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] - Chez Synergie, CAF DE SAVOIE - [ Adresse 5 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXP6
N° dossier BDF : 000124001948
CREANCIER DEMANDEUR :
[1] Chez CA [2] – [3] Agence [Adresse 1], comparant par écrit ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [P] [K] épouse [E] – [Adresse 2] [Localité 1], comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[4] CHEZ INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement, [Adresse 3], [Localité 2], non représentée ;
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT – IMMEUBLE [Localité 3], [Adresse 4], non représenté ;
CAF DE SAVOIE – [Adresse 5], non représentée ;
Société [5] – Chez Synergie, [Adresse 6], non représentée;
Monsieur [U] [X] – [Adresse 7] [Localité 4]
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2025
PROCEDURE
Madame [P] [K] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 16 janvier 2024 en vue du traitement de sa situation. Sa demande a été jugée recevable le 13 février 2024.
Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement à la débitrice consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois par des mensualités maximales de 84,10 euros, au taux de 0% et avec un effacement de celles restantes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à [1] par courrier recommandé reçu le 12 mars 2025, et celui-ci les a contestées par courrier recommandé expédié le 21 mars 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, [1], comparant par écrit suite à son courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, sollicite :
— d’infirmer les mesures imposées par la Commission de Savoie,
— de valider un plan provisoire de 12 mois le temps que la débitrice retrouve les contrats nécessaires à la perception de son salaire plein de base, que son époux à charge trouve un emploi au salaire minimum de 1426 euros, suivi d’un réexamen de sa situation à l’issue de ce délai,
— que le Tribunal laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
La société de crédit explique que la situation de Madame [P] [K] est susceptible de s’améliorer puisque cette dernière, qui bénéficie d’un agrément en tant qu’assistante maternelle, devrait accueillir de nouveaux enfants et percevoir ainsi un salaire plein. Il indique que l’époux de la débitrice est âgé de 34 ans et qu’aucune contre-indication médicale ne justifie qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle, d’autant plus dans le secteur de la restauration.
Madame [P] [K] comparait et explique que les dettes déclarées à la commission ont été contractées par son ex-époux auprès duquel elle s’est engagée à les régler à hauteur de 70%. Elle explique que son nouvel époux est à la recherche d’un emploi, qu’elle verse une pension alimentaire de 300 euros par mois pour ses deux enfants qui ne lui rendent plus visite. Elle déclare enfin percevoir des ressources de 2 800 euros et ne pas percevoir d’allocations familiales. S’agissant de ses charges, elle indique que ses frais de mutuelle ont augmenté puisqu’elle paie également la couverture de ses enfants.
Elle produit par ailleurs un courrier expliquant sa situation financière et personnelle et produit des pièces justificatives.
Les créanciers ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, [1] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission du 12 mars 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 21 mars 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.
En l’espèce, les ressources de Madame [P] [K] ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 716 euros, correspondant à des allocations chômages de 925 euros et un salaire de 1 791 euros.
A l’audience, Madame [P] [K] produit un relevé de situation de France Travail de laquelle il ressort qu’elle a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant moyen de 634,26 euros entre octobre et novembre 2025. Si elle indique qu’elle subit parfois des trop perçus à rembourser et ce notamment en février 2025, elle ne justifie toutefois pas combien elle avait perçu ce mois-ci. Elle produit par ailleurs ses bulletins de salaire mentionnant une rémunération totale de 2294,83 euros pour septembre 2025, 2382,62 euros pour octobre 2025 et 2 265,79 euros au mois de novembre 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2314,41 euros.
Les ressources de la débitrice débiteur doivent donc être évaluées à l’audience à un total de 2948,67 euros mensuel.
Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 2 631,90 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, vêture, …) avec une personne à charge d’un montant total de 1 169 euros, ainsi que 56 euros de frais d’assurances et mutuelle, 90,90 euros de forfait enfant, 300 euros de frais divers et 1 016 euros de logement.
Madame [P] [K] produit un échéancier établi par sa mutuelle mentionnant un paiement mensuel de 158,68 euros pour sa couverture ainsi que celle de ses deux enfants. Il convient de considérer que ce montant dépasse celui pris en compte dans les forfaits et de prendre en compte la somme de 120 euros au titre de ce dépassement. Elle justifie, en outre, payer un loyer de 1 146,56 euros au mois de décembre 2025. Il convient par ailleurs de réactualiser les barèmes appliqués pour 1 183 euros. Les frais divers retenus par la commission d’un montant de 300 euros semblent correspondre à la pension alimentaire qu’elle indique verser pour ses enfants si bien qu’il convient de les prendre en compte. Toutefois, indiquant ne plus recevoir ses enfants, il convient de ne plus prendre en considération le forfait enfant en droit de visite.
Ses charges doivent donc être évaluées à l’audience à un total de 2749,56 euros.
Madame [P] [K] justifie d’une capacité de remboursement de 199,11 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources en application du barème utilisé en matière de saisie sur les rémunérations s’élève à 1231,68 euros, si bien qu’il n’est pas possible de mettre à sa charge des mensualités d’un montant supérieur à cette somme.
Dès lors, les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement des dettes au moyen de mensualités de 84,10 euros, ce qui est inférieur à la capacité de remboursement actuelle de la débitrice.
* * * *
La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.
Par ailleurs, si la débitrice a déclaré une personne à charge auprès de la commission, il appert que cette personne est l’époux de cette dernière, âgé de 34 ans. Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [P] [K] que son époux participe aux frais quotidiens du ménage et s’est par ailleurs inscrit à une formation « engin chantier » proposée par [6] au cours du mois de décembre 2025 avec ainsi la perspective d’exercer une activité professionnelle rémunératrice dans ce secteur. Il apparaît que ce dernier perçoit en outre une allocation de retour à l’emploi qui lui permet de participer, a minima, aux frais de la vie courante sans pour autant pouvoir payer notamment le loyer. Dans cette perspective et compte tenu de la proactivité de son époux expliquée par la débitrice dans son courrier, les frais de cette dernière seront nettement réduits et elle disposera ainsi d’un reste à vivre plus important à court ou moyen terme.
Dès lors, le plan de désendettement sera fixé sur une durée de 24 mois, période à l’issue de laquelle Madame [K] devra faire réévaluer sa situation à l’aune notamment du retour à l’emploi de son conjoint, ce qui lui permettra de partager les charges communes et de ne pas avoir à prendre en charge sur ses seules ressources ce dernier.
Il convient de dire que le remboursement partiel des dettes de Madame [P] [K] interviendra sur la base de mensualités de remboursement d’un maximum de 199,11 euros, et ce à taux zéro afin de lui permettre de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés.
Madame [P] [K] devra ainsi s’acquitter des mensualités de remboursement prévues au plan annexé à la décision, et ce avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme et fondé le recours en contestation de [1] ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Madame [P] [K] dans sa séance du 11 mars 2025 ;
FIXE la capacité maximale de remboursement de Madame [P] [K] à 199,11 euros ;
DIT que le remboursement des dettes de Madame [P] [K] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 24 mois et qu’elle devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de cette période, Madame [P] [K] devra déposer un nouveau dossier afin de déterminer sa capacité de remboursement ;
DIT que les mensualités devront être réglées par Madame [P] [K] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en avril 2026 ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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