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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02300 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD6C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28965000710029 acceptée le 18 janvier 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [H] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant initial de 3000 euros d’une durée d’un an, augmenté à 6.000 euros suivant avenant du 1er août 2019.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme dudit crédit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Août 2024 suite à mise en demeure préalable du 26 juillet 2024 de régulariser les arriérés de paiement.
Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [H] [T] un crédit personnel numéro 28905001460196 de 3.000 euros au taux annuel débiteur fixe de 19,33% d’une durée de 60 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme dudit crédit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Août 2024 suite à mise en demeure préalable du 26 juillet 2024 de régulariser les arriérés de paiement.
Selon offre préalable acceptée le 14 septembre 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [H] [T] un crédit personnel numéro 28949001640189 de 3.000 euros au taux annuel débiteur fixe de 19,71% d’une durée de 60 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme dudit crédit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 Août 2024 suite à mise en demeure préalable du 26 juillet 2024 de régulariser les arriérés de paiement.
C’est dans ce contexte que la SA CODIFIS, a, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, fait assigner Madame [H] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner la défenderesse à lui payer :
* au titre du crédit renouvelable du 18 janvier 2019 n°28965000710029 : la somme 7.072,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 13,056% à compter de la mise en demeure du 19 Août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
* au titre du crédit personnel du 18 octobre 2022 n° 28905001460196 : la somme de 3.167,72 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,33% à compter de la mise en demeure du 19 Août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
* au titre du crédit personnel du 14 septembre 2023 n°28949001640189 la somme de 3.635,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,71% à compter de la mise en demeure du 19 Août 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— la condamner en outre à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 15 mai 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 7 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans au titre de chacun des crédits, est recevable.
Sur la remise d’un bordereau de rétractation concernant le crédit renouvelable numéro 28965000710029 :
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise aux emprunteurs d’un bordereau de rétractation lors de la souscription du crédit renouvelable du 18 janvier 2019. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) concernant les crédits personnels :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-12 du code de la consommation dispose préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque ne justifie pas d’éléments justifiant la remise de la FIPEN, laquelle ne fait notamment pas partie de la liasse contractuelle de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteuse, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes qu’elle a versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’elle puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Concernant le crédit renouvelable :
En l’espèce, en vertu du décompte de créance qu’elle produit, la SA COFIDIS sollicite au 24 septembre 2024 la somme de 7.147,32 euros dont 465,14 euros au titre de l’indemnité conventionnelle ;
Au regard des pièces versées aux débats, sa créance s’établit à 1.403,33 euros en principal (27.232,41 – 25.829,11).
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 1.403,33 euros pour solde du crédit renouvelable et de son avenant, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Concernant le prêt personnel du 18 octobre 2022 n°28905001460196 :
En l’espèce, en vertu du décompte de créance en date du 24 septembre 2024 qu’elle produit, la SA COFIDIS sollicite la somme de 3.216,70 euros dont 205,54 euros d’indemnité conventionnelle ;
Au regard des pièces versées aux débats, sa créance s’établit donc à 1.838,45 euros en principal.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 1.838,45 euros pour solde du prêt personnel du 18 octobre 2022 n° 28905001460196 portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au titre du prêt personnel du 14 septembre 2023 numéro 28949001640189 :
En l’espèce, en vertu du décompte de créance en date du 24 septembre 2024 qu’elle produit, la SA COFIDIS sollicite la somme de 3.692,47 euros dont 235,20 euros d’indemnité conventionnelle.
Au regard des pièces versées aux débats, sa créance s’établit donc à 2.777,82 euros en principal.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 2.777,82 euros pour solde du prêt personnel du 14 septembre 2023 n°28949001640189 portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [H] [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [H] [T] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable numéro 28965000710029 suivant offre acceptée le 18 janvier 2019 consentie par la SA COFIDIS à Madame [H] [T] d’un montant initial de 3000 euros augmenté à 6.000 euros suivant avenant du 1er août 2019,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel numéro 28905001460196 suivant offre acceptée le 18 octobre 2022 consentie par la SA COFIDIS à Madame [H] [T] d’un montant de 3.000 euros,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit personnel n°28949001640189 suivant offre acceptée le 14 septembre 2023 consentie par la SA COFIDIS à Madame [H] [T] d’un montant de 3.000 euros,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable n° 28965000710029 du 18 janvier 2019 et de son avenant du 1er août 2019, à compter de la date de sa conclusion (18 janvier 2019),
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°28905001460196 du 18 octobre 2022, à compter de cette date,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit personnel n°28949001640189 du 14 septembre 2023, à compter de cette date,
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre d’une indemnité légale,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.403,33 euros pour solde du crédit renouvelable du 18 janvier 2019 numéro 28965000710029 et de son avenant du 1er août 2019 , portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.838,45 euros pour solde du prêt personnel numéro 28905001460196 du 18 octobre 2022, portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Madame [H] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.777,82 euros pour solde du prêt personnel numéro 28949001640189 du 14 septembre 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [H] [T] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [H] [T] au paiement au profit de la SA COFIDIS de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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