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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE assureur de la société SEYMARC CONSEIL TRAVAUX, S.A.R.L. SCT - SEYMARC CONSEIL TRAVAUX, S.A.R.L. ALTUNAY BATI, assureur de la SOCIETE ALTUNAY BATI, S.A. QBE EUROPE, S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JDW
AFFAIRE : [H] [F] C/ S.A.R.L. SCT – SEYMARC CONSEIL TRAVAUX, S.A. QBE EUROPE assureur de la société SEYMARC CONSEIL TRAVAUX, S.A.R.L. ALTUNAY BATI, S.A. MAAF ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [F]
née le 20 Juillet 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SCT – SEYMARC CONSEIL TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON
S.A. QBE EUROPE
assureur de la société SEYMARC CONSEIL TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ALTUNAY BATI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCE
assureur de la SOCIETE ALTUNAY BATI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 17 Mars 2026 avancé au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748 (grosse et expédition)
Maître Lucas SABATIER – 3345 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2],
A la suite d’une expertise judiciaire ayant portée sur des désordres affectant sa maison, Madame [H] [F] a entrepris la réalisation de travaux d’extensions du bâti existant et d’aménagement des extérieurs.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SARL A AU CARRE ARCHITECTE, en qualité d’architecte ;
la société ACTIV RENOV, en qualité d’entreprise générale pour l’exécution des travaux.
Madame [H] [F] a résilié le contrat société ACTIV RENOV et a confié une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage à la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX (SCT), à compter du mois de juillet 2023.
Des travaux supplémentaires de renfort de la structure d’un poteau affaissé au sous-sol de la maison ont également été réalisés par la SARL ALTUNAY BATI, titulaire du lot de travaux « gros œuvre – maçonnerie ».
Le 16 octobre 2024, un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été établi par la SARL SCT.
Par la suite, Madame [H] [F] s’est plainte de l’absence de levée des réserves et de désordres, notamment des infiltrations d’eau dans le sous-sol de la maison, qu’elle impute aux travaux réalisés.
Dans son rapport en date du 16 mai 2025, la société SOREFTEC, mandatée par Madame [H] [F], a constaté la présence d’humidité dans le sous-sol, celle de flaques d’eau au sol et de moisissures dans les doublages du faux-plafond.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 21, 22 et 29 octobre 2025, Madame [H] [F] a fait assigner en référé
la SARL SCT ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL SCT ;
la SARL ALTUNAY BATI ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ALTUNAY BATI ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [H] [F], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX (SCT) et la SA MAAF ASSURANCES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La société QBE EUROPE SA/NV et la SARL ALTUNAY BATI, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la proposition d’honoraires de la SARL SCT et l’avenant n° 1, le procès-verbal de réception, le devis accepté de la SARL ALTUNAY BATI relatif aux travaux de renfort du poteau au sous-sol, le rapport d’investigation de la société SOREFTEC et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL SCT et de la SARL ALTUNAY BATI dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de ces intervenants n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [H] [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [H] [F] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél. : 06 74 43 36 32
Mél. : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [H] [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [H] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [H] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [H] [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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