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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00120
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
Procédure accélérée au fond
— =-=-=-
JUGEMENT
RENDU LE 9 SEPTEMBRE 2025
Devant nous, Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LE CENTENAIRE”
sis 14/54/44 Faubroug Reclus – 73000 CHAMBÉRY, pris en la personne de son Syndic en exercice Monsieur [U] [O],
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La SCI SHACCO
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°437 639 230,
dont le siège social est sis 9 Rue de Boigne 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Georges PEDRO, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Hélène BIGOT, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en date du 31 mars 2022, les copropriétaires de l’immeuble LE CENTENAIRE ont décidé d’adopter la forme d’un syndicat coopératif.
Les membres du conseil syndical ont désigné Monsieur [U] [O] en qualité de syndic, lequel exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical conformément à l’article 17-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
La SCI SHACCO est copropriétaire des lots n°18, 19, 37, 74, 181 et 182 correspondant à deux appartements, deux caves et deux parkings.
Une première action en justice a donné lieu au jugement du Tribunal judiciaire de Chambéry en date du 22 juillet 2021 qui a notamment condamné la SCI SHACCO à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 28.124,71 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 novembre 2018.
Faisant valoir que les charges de copropriété échues et appelées n’étaient pas totalement réglées, suivant exploit de Commissaire de justice du 14 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] a fait assigner la SCI SHACCO devant le Président du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1865 et du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1240, 1243-2 et 1344 du Code civil aux fins de condamnation au paiement des charges de copropriétés, des provisions sur charges et de dommages et intérêts.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00120.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 15 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] demande au Juge de :
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CENTENAIRE représenté par son syndic en exercice recevable et bien fondé en ses demandes,
— Condamner la Société civile immobilière SHACCO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CENTENAIRE représenté par son syndic en exercice la somme de 2.889,50 € au titre des charges de copropriété impayées,
— Condamner la Société civile immobilière SHACCO au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts échus pour une année, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la Société civile immobilière SHACCO à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CENTENAIRE représenté par son syndic en exercice, une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Société civile immobilière SHACCO à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société civile immobilière SHACCO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI SHACCO demande au Juge de :
— Déclarer irrecevable, et en tous cas de débouter, le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTAIRE de sa demande de condamnation de la somme de 2.889,50 euros,
— De débouter ledit syndicat de toutes ses autres demandes telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire très substantiellement le montant qui lui serait alloué sur l’un ou l’autre de ces fondements,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des provisions pour charges
L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (…).
Aux termes des dispositions de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.
Contrairement à ce qu’indique le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O], la mise en demeure, ne sert pas qu’à permettre à la partie créancière de solliciter la déchéance du terme des provisions non échues. Cette formalité est également exigée au titre des sommes restant dues et appelées au titre des exercices précédents et son absence entraîne l’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, il convient de relever que si par courrier du 20 janvier 2025, le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] a bien mis en demeure la SCI SHACCO de payer les sommes dues au titre des arriérés de charges et de l’appel de fonds édité le 27 octobre 2024, il convient de relever que cette mise en demeure visait expressément le seul relevé de compte individuel de la même date qui lui-même faisait état d’une somme de 14.057,75 euros au titre des arriérés et d’une somme de 1.986,94 € au titre de l’appel de fonds dû au 1er octobre 2024. Le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] ne faisait pas état, dans cette mise en demeure, d’avoir à payer les provisions non encore échues correspondant à cet appel de fonds (pièces 12, 14 et 15 du demandeur).
Or, ces charges ont finalement été payées et aucune mise en demeure n’est intervenue postérieurement au 1er janvier 2025, au 1er avril 2025 ou au 1er juillet 2025, dates des échéances suivantes.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, l’article 1240 de ce même Code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être caractérisée, la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Or, il apparaît que s’il est indéniable que la SCI SHACCO s’est montrée particulièrement peu diligente dans le paiement des charges qui lui incombaient, le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] ne justifie pas du préjudice qui en résulterait que ce soit sur sa trésorerie ou sur un empêchement de pourvoir au fonctionnement de la copropriété du fait de cette carence.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] sera condamné aux dépens.
Succombant dans ses demandes, le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’articel 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande du Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] au titre des charges et provisions sur charge,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTONS le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTONS le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS le Syndicat coopératif des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CENTENAIRE, pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [U] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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