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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 6 août 2025, n° 23/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
N° RG 23/00045 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5FW
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [N] [L]-[V], audiencière
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 06 août 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] a été immatriculé à la Sécurité sociale des indépendants du 2 mai 2009 au 31 juillet 2021 sous l’enseigne [6]. Depuis le 1er août 2021, il est immatriculé à l’URSSAF en qualité de micro-entrepreneur pour une activité artisanale de réparation automobile TP poids lourds à domicile et en atelier.
À défaut de règlement des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2018 et de déclaration des revenus, une mise en demeure lui a été adressée le 9 janvier 2019, pour un montant de 19 679 €.
Une deuxième mise en demeure lui a été adressée le 14 février 2020, pour un montant de 23 093 €, au titre des cotisations impayées du 4e trimestre 2019 et absence de déclaration des revenus.
Une troisième mise en demeure lui a été adressée le 7 novembre 2022, pour un montant de 13 252 €, au titre des cotisations impayées des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2019, 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, et des régularisations de 2017 et 2018, ainsi que pour absence de déclaration des revenus.
Le 28 février 2023, l’URSSAF a émis une contrainte pour un montant de 18 016 €, signifiée le 3 mars 2023 par huissier de justice, afférente aux périodes suivantes :
4e trimestre 2018 et 4e trimestre 2020,Régularisations 2017 et 2018,1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2019,1er, 2e et 3e trimestres 2021.
Par courrier recommandé posté le 14 mars 2023, M. [F] a formé opposition motivée à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, au motif « qu’il ne doit pas cette somme ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mars 2023 et renvoyée au 13 décembre 2023 pour qu’il produise ses DNS 2019 à 2021.
Puis, comme il ne s’était pas exécuté mais indiquait avoir saisi un expert-comptable, elle a de nouveau été renvoyée au 12 juin puis au 25 septembre 2024, aux fins d’adresser à l’URSSAF, avant le 31 août 2024 dernier délai, tous ses comptes des exercices 2019, 2020 et 2021.
Au 25 septembre 2024, n’ayant envoyé que des projets non validés, il a été sommé par le tribunal de transmettre au plus vite à l’URSSAF l’e-mail de son comptable du 23 septembre 2024 ainsi que la facture acquitté des honoraires de ce dernier, et l’affaire a été renvoyée une ultime fois au 9 avril 2025, où elle a enfin été entendue.
À cette audience, l’URSSAF DU LIMOUSIN, représentée par Mme [N] [L] [V] munie d’un pouvoir, demande :
Sur la forme, de déclarer irrecevable le recours introduit par M. [F] pour absence de motivation ;Sur le fond, de constater qu’il n’a pas satisfait à son obligation de déclaration des revenus qui lui incombe ;de valider la contrainte à hauteur de 6 807 € dont 744 € de majorations de retard, suite à la transmission, enfin, des bénéfices annuels et au recalcul afférent des cotisations ;De condamner M. [F] à lui payer cette somme de 6 807 € ;De le condamner à lui payer les frais de signification, soit 70,48 €, et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; que M. [F] n’a toutefois donné aucun motif à l’appui de son opposition ;
Que les travailleurs indépendants sont soumis chaque année à une obligation de déclaration de leurs revenus professionnels auprès des organismes de sécurité sociale ; qu’à défaut de déclaration dans les délais légaux, les cotisations et contributions sociales font l’objet d’une taxation forfaitaire d’office ;
Que M. [F] n’a pas déclaré ses revenus 2019 et 2021, malgré de nombreuses relances ;
Qu’il a finalement produit ses comptes, d’où il a enfin été possible de calculer au réel les cotisations dues ;
Que le compte de M. [F] a été radié au cours au 31 juillet² 2021 pour cessation d’activité.
Comparant en personne, M. [F] expose :
Qu’il était travailleur handicapé ; qu’il a été malade ; qu’il a fait appel à un comptable pour reprendre tout en arrière ; que son comptable n’a pas transmis dans les temps les éléments à l’URSSAF ; qu’il l’a relancé et a même changé de comptable ;
Qu’il est au micro-fiscal depuis 2021 ; qu’il ne peut pas se retourner contre l’ancien comptable car il ne pouvait pas le payer ;
Qu’il a payé 4 800 € au comptable et qu’il ne sait pas ce qu’il a fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
En l’espèce, M. [F] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 mars 2023 par courrier recommandé posté le 14 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours imparti. Il est donc recevable en son opposition quant à la computation des délais.
Quant à la forme de ce recours, il a seulement écrit sur la contrainte querellée : « Je demande une opposition à contrainte. Je ne dois pas cette somme. » Et il a ajouté sur son courrier d’accompagnement : « à revoir mon dossier. Merci. »
Ceci constitue une motivation, même si elle est effectivement très minimaliste, puisque M. [F] n’explique pas pourquoi, selon lui, il ne devrait pas cette somme. Mais il s’agit bien quand même d’une motivation portant sur la réalité de la dette.
Cette seule mention suffit donc à considérer que l’opposition est motivée. L’URSSAF sera donc déboutée de cette exception d’irrecevabilité.
II – Sur la validité de la contrainte
La contrainte litigieuse a été précédée de trois mises en demeure préalables, adressées par voie recommandée avec accusé de réception distribuées les 10 janvier 2019, 18 février 2020 et 9 novembre 2022.
La contrainte a donc été valablement émise.
III – Sur le fond
M. [F] a enfin fini par produire ses comptes annuels attendus pendant sept ans par l’URSSAF, afin de lui permettre de calculer ses cotisations et contributions sociales sur des bases réelles et non sur la base forfaitaire par défaut.
Il s’ensuit que M. [F] ne conteste plus le montant dû. Celui-ci sera donc validé à hauteur de la somme recalculée, soit 6 807 €, en ce compris 744 € de majorations de retard.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [F], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens, dont il est rappelé qu’ils comprennent les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, l’URSSAF demande la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison du temps largement excessif qu’il a fallu consacrer à ce dossier, des multiples audiences et des frais de déplacement qu’elles ont généré.
Le tribunal ne peut que souscrire à cette motivation au regard de l’attitude générale peu coopérative de M. [F] au fil des audiences.
Toutefois, l’URSSAF ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions, de telle sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition de M. [H] [F] recevable au regard des exigences de délai et de motivation de l’article L. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, mais la REJETTE ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n° 0030794021 émise le 28 février 2023 pour les cotisations et contributions sociales de M. [H] [F] au titre des 4e trimestre 2028, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2019, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et des régularisations de 2017 et 2018 à hauteur de la somme de 6 807 € dont 6 063 de cotisations et 744 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à l’URSSAF DU LIMOUSIN la somme de 6 807 € (six mille huit cent sept euros) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de ladite contrainte pour la somme de 70,48 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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