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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 23/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GAHZ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [P]
et
Madame [O] [E] épouse [P]
Tous deux demeurant 6 rue de Beauce Plancheville – 28800 LE GAULT SAINT DENIS
et représentés par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL – 61, Avenue Halley – Parc de la Haute Borne – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de
la SCP HAUSMANN ET ASSOCIES, demeurant 45 Rue de Courcelles – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : [J] [N], auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des dix juillet 2020 et 3 août 2020, Mme [O] [E] épouse [P] et M. [U] [P] ont fait assigner respectivement la société FRANCE CONSEIL HABITAT et la société COFIDIS, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la nullité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté et d’obtenir la condamnation solidaire de ces deux sociétés au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par décision du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a prononcé la radiation de l’affaire constatant le défaut de diligences des parties après plusieurs renvois successifs.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle étant précisé que la SELARL [V] [A] [D] a été appelée dans la cause en sa qualité de liquidateur de la SAS FRANCE CONSEIL HABITAT. Aux termes de leurs conclusions, les époux [P] ont sollicité outre les demandes initiales, la restitution par COFIDIS des menusalités versées au titre du crédit affecté ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024 puis renvoyée à la demande des parties au 11 juin 2024 puis au 12 novembre 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, Mme [O] [E] épouse [P] et M.[U] [P] sont représentés par leur conseil. Ils déposent des conclusions récapitulatives auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qui seront par ailleurs analysés ci-dessous. Aux termes de ces conclusions, ils sollicitent de voir prononcer la nullité du contrat de vente de l’installation photovoltaïque ainsi que la nullité du contrat de crédit affecté, d’obtenir la condamnation de la société COFIDIS à leur payer la somme de 31.636 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société COFIDIS est représentée par son conseil et dépose ses conclusions n°2, aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes des époux [P] et subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation des contrats, demande de juger que les époux [P] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 15.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, elle soutient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont engagé avec la société BATISO et que le bon de commande signé auprès de la société FRANCE CONSEIL HABITAT est valable, les signatures des demandeurs y figurant n’étant pas contestables. Elle soutient qu’il résulte des documents produits l’apparence que les époux [P] ont souscrit le contrat de crédit et à tout le moins qu’ils se comportent comme emprunteurs du crédit qui a servi à financer leur installation photovoltaïque. Elle conteste tout préjudice lié à l’absence de raccordement au réseau électrique estimant que l’installation est destinée à l’autoconsommation et que la preuve n’est pas rapportée d’une absence de raccordement sur le réseau domestique. Elle sollicite, en cas de prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de l’annulation du contrat de vente, que les époux [P] restituent le montant du capital prêté indiquant n’avoir commis aucune faute en procédant au déblocage des fonds et en ne leur justifiant pas avoir vérifié au préalable l’honorabilité de son contractant. Elle conclut enfin à l’absence de préjudice subi par les époux [P]qui la priverait de son droit à restitution du capital.
La SELARL [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE HABITAT CONSEIL, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit jugé sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la nullité des bons de commande
En l’espèce, les époux [P] exposent qu’ils ont été démarché par Monsieur [I], un intermédiaire agissant pour le compte de la société BATISO, qui leur a vendu un kit photovoltaïque d’une valeur de 15.700 euros selon bon de commandé signé le 30 juillet 2018 et leur a fait souscrire, pour financer cette installation, un contrat de crédit affecté pour un montant de 17.500 euros remboursable en 180 mensualités de 117,56 euros au taux débiteur fixe de 3,70%. Ils produisent une pochette cartonnée BATISO, un bon de commande à l’entête BATISO en date du 30 juillet 2018, un imprimé de contrat de crédit affecté “Projexio by Cofidis” signé le 30 juillet 2018, mais partiellement rempli sans indication du nom des emprunteurs, une fiche de dialogue partiellement remplie et signée du même jour.
La société COFIDIS produit de son côté:
— un bon de commande à l’entête de la société FRANCE CONSEIL HABITAT signé le 30 juillet 2018 par Mme [O] [P] pour un kit photovoltaïque autoconsommation d’une valeur TTC de 15.700 euros,
— une liasse contractuelle de souscription d’un contrat de crédit affecté “Projexio by Cofidis” comprennant une offre de crédit souscrite par Mme et M. [P] le 30 juillet 2018 pour un montant de 17.500 euros remboursable en 180 mensualités de 117,56 euros au taux débiteur fixe de 3,70%, une fiche de dialogue complétée, datée et signée du 30 juillet 2018 et la fiche d’informations précontractuelles FIPEN,
— la consulation du FICP le 28 août 2018 pour M. Et Mme [P], la copie recto-verso des pièces d’identité de M. [U] [P] et de Mme [O] [P], une facture d’électricité du mois d’octobre 2017, un avis d’imposition sur les revenus 2016, des fiches de paye de Mme [O] [P] et une attestation de versement d’une pension d’invalidité pour M. [P].
Force est de constater qu’il est peu vraisemblable que les époux [P] aient conclu le même jour la souscription de deux contrats pour l’acquisition d’un kit photovoltaïque pour le même domicile, situé 6 rue Beauce – Lieu dit Plancheville LE GAULT SAINT DENIS, aux mêmes conditions financières et selon les mêmes modalités de financement auprès du même organisme de crédit.
Sur la nullité du bon de commande de la société FRANCE CONSEIL HABITAT
Les époux [P] contestant avoir contacté auprès de la société FRANCE CONSEIL HABITAT et soutenant que les signatures sur les documents produits par la société COFIDIS ne sont pas les leurs, il convient de procéder à l’examen des signatures à partir de leurs cartes d’identité et des documents qu’ils reconnaissent avoir signés afin d’apprécier leur engagement auprès de la société FRANCE CONSEIL HABITAT.
S’agissant de la signature de Mme [O] [P], il ressort des documents qu’elle produit que sa signature est en diagonale, que la lettre R se décompose en trois traits : un trait courbe vertical, une ligne courbe qui coiffe ce trait et un trait de rattachement à la lettre O. Il est également constaté que la lettre h est en écriture script, détachée du C qui la précède et du e qui la suit.
Sur les documents produits par Cofidis, il est relevé que la lettre R est composée d’un seul trait qui forme une boucle, qu’il n’y a pas de liaison entre le R et le O, que la lettre h est en écriture cursive et que la boucle supérieure du h cherche une liaison avec la lettre c et l’extremité basse du h se rattache à la lettre e. Il est constaté que la signature n’est pas apposée en diagonale.
S’agissant de la signature de M. [U] [P] telle qu’elle résulte notamment de sa carte d’identité, elle se compose de 3 traits et d’un point, démarrant par un trait courbe légèrement penché, se coiffant d’une boucle dans sa partie supérieure et puis d’une seconde boucle qui ne touche pas la première et d’un point sur la partie gauche.
Sur les documents produits par Cofidis, elle se compose de deux traits : un pied courbé vertical et une ligne qui forme 2 boucles comme dans un B majuscule. Elle ne comporte pas de point.
Les différences entre les signatures sont telles qu’il y a lieu de considérer qu’elles n’émanent pas de la même main, qu’il s’agisse tant de la signature de Mme [O] [P], que de celle de Monsieur [U] [P]. Il est vraisemblable, ainsi qu’il l’est soutenu par les demandeurs, que l’intermédiaire M. [I] disposant d’une part, des informations personnelles des époux [P] et d’autre part des formulaires vierges, ait établi un second jeu de documents contractuels qui ont été présentés à la société COFIDIS.
Dès lors, les époux [P] ne peuvent être considérés comme ayant signé ces documents contractuels. Il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande et partant, celle du contrat de vente avec la société FRANCE CONSEIL HABITAT.
Sur la nullité du bon de commande de la société BATISO
Concernant le bon de commande signé avec la société BATISO, il y a lieu de considérer qu’il a été valablement signé par les époux [P] et d’en apprécier la régularité au regard des dispositions du droit de la consommation.
Selon la combinaison des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° Le prix du bien ou du service,
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
(…)
L’article R.111-1 du code précité auquel renvoie l’article L.111-1 prévoit que le professionnel doit également préciser les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat.
L’article L242-9 du code de la consommation sanctionne le manquement à ces obligations par la nullité du contrat.
Il est constaté que le bon de commande litigieux ne mentionne ni la date, ni le délai de mise en service ou de livraison concret, l’espace prévu à cet effet sur le bon de commande étant laissé vide. Par ailleurs, les seules mentions figurant dans les conditions générales ne peuvent suffire à remplir cette obligation.
Il convient également de constater que le bon de commande ne mentionne pas que l’installation est financée au moyen d’un crédit, ni de surcroît le coût du crédit et le nom de l’établissement prêteur, l’espace prévu sur le bon de commande ayant été également laissé vide. Le fait que ces éléments soient contenus dans le contrat de crédit souscrit le même jour est inopérant, dès lors que ces mentions sont prescrites à peine de nullité dans le contrat de vente.
Il ne ressort pas des éléments produits que les époux [P], consommateurs profanes, auraient eu connaissance des dispositions protectrices du droit de la consommation, et donc de l’existence des irrégularités et auraient eu, a fortiori, l’intention de les réparer en exécutant le contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bon de commande de la société BATISO est affecté de plusieurs causes de nullité, visées aux articles L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation, justifiant de prononcer sa nullité.
II. Sur la nullité des offres de crédit affecté
Selon l’article L. 312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé si le prêteur est intervenu ou a été mis dans la cause.
En l’espèce, il convient de prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 30 juillet 2018, sans qu’il soit besoin de répondre au moyen tiré de la théorie de l’apparence, le contrat de vente principal avec BATISO ayant été annulé.
L’offre de prêt du 30 juillet 2018 que produit la société COFIDIS et dont il a été établi que les signatures n’étaient pas authentiques, est entachée de nullité.
III. Sur les restitutions réciproques
Selon les termes de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Sur la conservation de l’installation photovoltaïque
L’annulation du contrat de vente doit emporter la restitution au vendeur de l’installation photovoltaïque.
En l’espèce, la société venderesse BATISO, d’une part, n’a pas été mise dans la cause, et d’autre part, a été radiée le 18 juin 2021 à la suite d’une cessation complète d’activité.
Il est relevé qu’en l’état la société BATISO ne peut donc être condamnée à la dépose du matériel. Il est cependant constaté que les époux [P] ne sollicitent pas la dépose du matériel, ni une indemnité compensatrice pour y procéder. La dépose du matériel n’est pas non plus sollicitée par la société COFIDIS.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’installation ne fonctionnerait pas.
Dès lors, il y a lieu d’accorder aux époux [P] l’autorisation de conserver l’installation photovoltaïque.
Sur les restitutions réciproques entre la société COFIDIS et les époux [P]
La résolution du contrat de crédit affecté consécutive à l’annulation du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte :
pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté,pour le prêteur la restitution des échéances versées sauf faute de celui-ci dans la délivrance des fonds.En premier lieu, il convient d’ordonner à la société COFIDIS de procéder au remboursement des mensualités versées par les époux COFIDIS au titre de l’offre de crédit.
En second lieu, il est rappelé que le prêteur peut être privé de sa créance de restitution du capital versé si l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal avec cette faute.
En l’espèce, il est constaté que la société COFIDIS a débloqué les fonds sur la base d’un autre bon de commande et d’une autre offre de crédit que celle ssoucrite par les époux [P]. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir relevé les irrégularités affectant le bon de commande de BATISO et de l’offre qui y est attachée dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle en aurait eu connaissance.
Cependant, il est relevé, comme s’en prévaut la société COFIDIS dans ses conclusions, que cette dernière était en possession des éléments d’identité des époux [P]. Il est relevé qu’elle était donc en mesure de vérifier si les signatures des emprunteurs concordaient avec celles figurant sur le bon de commande et le formulaire du crédit qui lui ont été soumis.
En conséquence, en raison de ce manquement de l’établissement prêteur, il y a lieu de le priver de son droit à restitution du capital mais de limiter cette privation à hauteur de 10.000 euros, dans la mesure où les époux [P] conservent l’installation photovoltaïque puisqu’il n’est pas établi qu’elle soit impropre à son usage.
La société COFIDIS devra restituer aux époux [P] les mensualités versées au titre du remboursement de l’offre de prêt qui a été résolu, dont il sera déduit la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du capital.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice financier
Les époux [P] font valoir qu’ils ont dû exposer la somme de 4.527 euros afin de faire raccorder les panneaux photovoltaïques au réseau d’électricité en vente de la revente à ENEDIS.
A la lecture des conditions générales et notamment de l’article 3.3.1 intitulé Conditions d’intervention, il ressort que “tous les préparatifs de mise en place, d’aménagement, et d’installation nécessaires à la réalisation de la prestation commandée ainsi que le raccordement à ERDF sont à la charge du client et sous sa responsabilité exclusivement”.
De plus, il ressort du bon de commande que les époux [P] ont fait l’acquisition d’un kit photovoltaïque Autoconsommation, dont il n’est pas établi qu’il est destiné à produire également de l’électricité pouvant être revendue.
En conséquence, les frais à la charge du raccordement leur incombant, les époux [P] seront déboutés de leur demande de réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Les époux [P] reprochent à la société COFIDIS de n’avoir effectué aucune vérification quant à la solvabilité et à l’honorabilité des dirigeants de la société FRANCE CONSEIL HABITAT avec laquelle elle a conclu une convention de crédit vendeur.
La société COFIDIS souligne qu’il n’existe pas d’obligation légale à cette vérification.
Il est constaté que la société COFIDIS en faisant le choix de partenaires commerciaux avec un modèle économique fragile, qui font appel à des intermédiaires peu fiables, lesquels disposent manifestement librement d’imprimés de crédit et se prévalent de la notoriété de l’établissement bancaire pour faire souscrire à des consommateurs des contrats ne respectant pas le droit de la consommation, a agi avec légerté, ce qui justifie l’octroi aux époux [P] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société SOFINCO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à M. [U] [P] et à Mme [O] [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Constate la nullité du contrat de vente conclu le 30 juillet 2018 entre la société GROUPE BATISO et M. [U] [P] et Mme [O] [P] née [E],
Prononce la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 30 juillet 2018 entre M. [U] [P] et Mme [O] [P] née [E] et la société COFIDIS,
Constate la nullité du contrat de vente daté du 30 juillet 2018 conclu avec la société FRANCE CONSEIL HABITAT,
Constate la nullité du second contrat de crédit affecté daté du 30 juillet 2018 conclu avec la société COFIDIS,
En conséquence,
Autorise M. [U] [P] et Mme [O] [P] née [E] à conserver l’installation photovoltaïque,
Condamne la société COFIDIS à restituer à M. [U] [P] et à Mme [O] [P] née [E] les sommes versées à l’occasion du contrat de crédit affecté signé le 30 juillet 2018,
Prive la société COFIDIS de son droit à restitution du capital à hauteur de 10.000 euros;
Condamne M. [U] [P] et Mme [O] [P] née [E] à restituer à la société COFIDIS la somme de 7.500€ au titre du capital prêté,
Condamne la société COFIDIS à verser à M. [U] [P] et à Mme [O] [P] née [E] la somme de 2.000 € (trois mille euros) en réparation de leur préjudice moral,
Ordonne la compensation des créances de M. [U] [P] et [O] [P] née [E] et de la société COFIDIS à due concurrence ;
Déboute M. [U] [P] et [O] [P] née [E] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel;
Condamne la sociétéCOFIDIS à payer à M. [U] [P] et àEvelyne [P] née [E] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne la société COFIDIS aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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