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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHBJ – parquet 24041000005 – minute 25/00010
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDERESSE
Mme [D] [M], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 4] ;
Comparante en personne ;
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [I] [S], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5] (NORD), demeurant Chez [Adresse 8] ;
Représenté par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
M [I] [S] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 12 février 2024 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 février 2024, recelé le véhicule Citroën DR 110 ZJ appartenant à Mme [D] [M].
Par jugement contradictoire à signifier du même jour, la constitution de partie civile de Mme [D] [M] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
À l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en l’audience du 14 novembre 2024 pour convocation de la partie civile.
Mme [D] [M] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 octobre 2024.
A l’audience tenue le 14 novembre 2024, Mme [D] [M] a comparu en personne et demander au tribunal de condamner M [I] [S] à lui payer :
4563 € au titre préjudice financier correspondant à la différence entre le prix du véhicule de remplacement et le montant de l’indemnisation de l’assurance et pour la location d’un véhicule2000 € de préjudice moral
Elle fait valoir que le vol de son véhicule a entraîné d’importantes démarches lourdes et contraignantes ; qu’elle était alors en période d’essai et avait besoin de pouvoir se déplacer ; que son véhicule ayant été déclaré comme épave elle a été contrainte à l’achat d’un nouveau véhicule alors que son véhicule était en parfait état pour avoir fait la révision en janvier 2024 ;
M [I] [S] représenté par son conseil a sollicité du tribunal qu’il ramène à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
M [I] [S] a été pénalement condamné pour des faits de recel du véhicule appartenant à Mme [D] [M].
Il résulte des pièces produites et notamment du rapport d’expertise que les réparations imputables s’élèvent à la somme de 12492,51€ alors que la valeur du véhicule s’établit à la somme de 6900 €. Dès lors le préjudice dont M [I] [S] est solidairement responsable avec l’auteur du vol s’établit à la somme de 12492,51€ à charge pour Mme [D] [M] de rétrocéder à l’assureur l’indemnisation obtenue selon les clauses contractuelles, faute pour l’assureur de disposer d’un recours subrogatoire devant le tribunal correctionnel. Mme [D] [M] justifie également de frais de location d’un véhicule de remplacement pour la somme de 188,43€.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande limitée à la somme de 4563 €.
Il est d’évidence que les faits sont venus troubler la tranquillité de Mme [D] [M] et lui occasionner un préjudice moral lequel sera plus justement fixé à la somme de 200 € s’agissant d’un simple préjudice matériel et non corporel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de M [I] [S] et Mme [D] [M] ;
CONDAMNE M [I] [S] à payer à Mme [D] [M] une indemnité de quatre mille sept cent soixante trois euros (4763€) au titre de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX02]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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