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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEGI
MINUTE : 25/00357
ORDONNANCE
rendue le 04 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [L]
né le 12 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant, assisté de Maître CHERASSE Manon, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Courriel 5]
[Adresse 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [C] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [C] [L] a été admis depuis le 25/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [O] [L], sa fille,
Attendu que par requête reçue le 30 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté :
“ Présente les signes cliniques suivants :
Patient présentant une labilité émotionnelle marquée avec une tristesse de l’humeur importante accompagnée d’un sentiment d’incurabilité et de désespoir.
Les symptômes sont l’origine de graves troubles du comportement à type de passages à l’acte suicidaires répétés en service.
Déni partiel des troubles et grande ambibalance dans ses propos.
Risque imment de mise en danger en dehors du cadre hospitalier.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisaiton compléte pour réadaptation des traitements et sécurisation du patient.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge aprés avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 heures 30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient ;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [C] [L] a déclaré :
“On est très fusionnels avec ma fille. J’ai eu un gros coup de blues. J’ai fait une tentative de suicide. Je ne veux pas en parler. L’hospitalisation se passe bien. Le psychiatre m’a dit bonne approche et bon écoute. Je ne suis pas en état de sortir, je n’ai pas trouvé le traitement encore.”
Le conseil a été entendu en ses observations : je ne vois pas la notification au procureur de la décision de maintien. Ca lui fait nécessairement grief.
— Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [L] soulève l’absence de notification de la décision de maintien des soins sans consentement et conclut à la nullité de la procédure soutenant que ce manquement fait grief ;
Attendu toutefois qu’il n’est caractérisé aucun grief puisqu’il il n’est pas démontré en quoi une telle irrégularité porterait atteinte aux droits de Monsieur [L]; que ce moyen de nullité sera rejeté ;
— Sur le fond
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 28/06/2025 que le docteur [I] a constaté chez le patient la persistance d’une tristesse de l’humeur avec des idées suicidaires sans réelle critique du passage à l’acte et de faible capacité d’introspection et d’élaboration quant à son état ; qu’il a relevé la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier avec une surveillance constante en chambre d’isolement devant le risque suicidaire persistant ;
que le 30/06/2025, le docteur [S] a noté que les symptômes étaient à l’origine de graves troubles du comportement à type passages à l’acte suicidaire répétés en service et un déni partiel des troubles, ainsi qu’une grande ambivalence dans ses propos ;
Attendu qu’il en résulte que les troubles mentaux de Monsieur [L] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [L] est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Attendu dès lors qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [L] ;
Attendu que Monsieur [C] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 04 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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