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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 30 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……… Elsa GUIDICELLI……………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
née le 19 Novembre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2018, Mme [J] [Z] a consenti à M. [H] [U] et Mme [O] [U] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 565 euros, outre 75 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Mme [J] [Z] a délivré à M. [H] [U] et Mme [O] [U] un congé aux fins de vente pour la date du 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Mme [J] [Z] a délivré à M. [H] [U] et Mme [O] [U] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme [J] [Z] a fait assigner M. [H] [U] et Mme [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Juger valide le congé pour vendre délivré le 17 avril 2024 pour le 8 novembre 2024;Constater qu’un procès-verbal de carence a été délivré le 8 novembre 2024 et qu’une sommation de quitter les lieux sous huit jours a été délivrée le 3 décembre 2024 à M. [H] [U] et Mme [O] [U] demeurée infructueuse, ces derniers se maintenant dans les lieux postérieurement à l’échéance du bail du 8 novembre 2024;ordonner la résiliation du bail au 8 novembre 2024;Juger que M. [H] [U] et Mme [O] [U] sont occupants sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2024;Juger que M. [H] [U] et Mme [O] [U] sont redevables de la dette locative de 2.012,48 euros au 8 novembre 2024;Les condamner solidairement à payer la somme de 2.012,48 euros selon décompte arrêté au 8 novembre 2024, une indemnité d’occupation égale au double du montant du dernier loyer échu, charges contractuelles en sus à compter du 8 novembre 2024;Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier;Rejeter toutes demandes de délais de paiement ou de grâce;Les condamner solidairement à payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [J] [Z] a maintenu ses demandes.
Cités à étude, M. [H] [U] et Mme [O] [U] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à «dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la validité du congé pour vendre délivré le 17 avril 2024
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
La décision de vendre le logement en tant que motif justifiant le congé donné par le bailleur au locataire constitue, comme celle de reprendre le logement, un motif péremptoire.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Mme [J] [Z] a signifié à M. [H] [U] et Mme [O] [U] un congé aux fins de vendre le bien au prix de 130.000 euros à effet au 8 novembre 2024. Le congé vise et reproduit les dispositions de l’article 15-I et II précitées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier. M. [H] [U] et Mme [O] [U] n’ayant pas accepté l’offre de vente, le contrat de bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 8 novembre 2024.
M. [H] [U] et Mme [O] [U], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 9 novembre 2024 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution.
M. [H] [U] et Mme [O] [U] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer à Mme [J] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, provisions sur charges en sus et indexation annuelle incluse à compter du 9 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Aucune circonstance ne justifiant la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer et des charges, la demande de Mme [J] [Z] sera donc rejetée pour le surplus.
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Conformément aux articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [U] et Mme [O] [U] sont redevables de la somme de 2.012,48 euros au titre des loyers et provisions sur charges. Il convient donc de les condamner solidairement à payer cette somme à Mme [J] [Z].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [U] et Mme [O] [U] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Il convient également de les condamner à payer à Mme [J] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:
Constate la validité du congé pour vendre délivré le 17 avril 2024 par Mme [J] [Z] à M. [H] [U] et Mme [O] [U] relatif au bail portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] et constate que le bail a ainsi expiré le 8 novembre 2024;
Ordonne en conséquence l’expulsion de M. [H] [U] et Mme [O] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique;
Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer;
Rappelle que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille;
Condamne solidairement M. [H] [U] et Mme [O] [U] à payer à Mme [J] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, provisions sur charges en sus et indexation annuelle incluse à compter du 9 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux;
Condamne M. [H] [U] et Mme [O] [U] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2.012,48 euros au titre des loyers et provisions sur charges;
Condamne M. [H] [U] et Mme [O] [U] aux dépens;
Condamne M. [H] [U] et Mme [O] [U] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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