Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 14/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CREDIT LOGEMENT c/ FORME DE SAS IMPLID, SAS, LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 14/02686 – N° Portalis DB2H-W-B66-OCR6
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY,
vestiaire : 656
Me Sophie REYGROBELLET, vestiaire : 1414
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mai 2024 avec effet différé au 30 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
LA SOCIETE GENERALE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (63)
Chez Bonmarchand
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 30 août 2002, la Société Générale a consenti à Madame [Y] et à Monsieur [K] un prêt immobilier d’un montant de 65 259,00 Euros pour lequel le Crédit Logement s’est porté caution.
Les emprunteurs s’étant montrés défaillants, le CRÉDIT LOGEMENT a été amené à prendre en charge la somme de 5 466,52 Euros le 15 mai 2013, puis celle de 26 104,26 Euros le 7 novembre 2013 correspondant au solde du prêt après déchéance du terme.
Il n’a pas pu obtenir le remboursement de sa créance.
Par actes d’Huissier en date des 17 et 20 février 2014, le Crédit Logement a donc fait assigner Madame [Y] et Monsieur [K] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de la somme de 31 784,68 Euros.
Par acte en date du 29 septembre 2015, Madame [Y] et Monsieur [K] ont appelé en cause la Société Générale.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2015.
En 2018 /2019, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour un incident devant le Juge de la mise en état, incident auquel il a finalement été renoncé.
De 2020 à 2022, l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en raison d’une tentative de transaction qui n’a pas abouti.
Elle a été appelée à l’audience de jugement du 27 juin 2023, mais une réouverture des débats a été accordée à la demande des parties, une nouvelle transaction étant en cours.
Elle a finalement été retenue à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, le CRÉDIT LOGEMENT demande au Tribunal :
— de condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [Y] à lui payer la somme de 36 589,10 Euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 date du décompte
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de débouter Madame [Y] et Monsieur [K] de leurs contestations
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
— de condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 500,00 Euros, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Il expose qu’il exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du Code Civil, de sorte que le que le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et les fautes qu’il impute à son créancier.
Il rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend libérer de faire la preuve des paiements ayant conduit à l’extinction de sa dette, ce que ne font pas Monsieur [K] et Madame [Y].
Il ajoute qu’en tout état de cause, le décompte de la banque est exact et qu’aucun délai de paiement supplémentaire ne saurait être accordé après plusieurs années de procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, Monsieur [K] et Madame [Y] demandent au Tribunal :
— de débouter le Crédit Logement de ses prétentions
— à titre subsidiaire, de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à les relever et garantir de toute condamnation
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive,
— de leur accorder un report de paiement de 24 mois
— en tout état de cause, de débouter le CRÉDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner solidairement le CRÉDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 4 500,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de leur avocat
— en toute hypothèse, de rejeter la demande d’exécution provisoire.
Les emprunteurs exposent que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas versé aux débats de décompte précis et détaillé des sommes qu’ils ont versées depuis la première échéance du prêt et que ses erreurs dans les décomptes ne peuvent leur être préjudiciables.
Ils estiment que la demande en paiement doit être rejetée dès lors que les erreurs multiples et l’absence de décompte précis ne permettent pas de connaître la somme restant due en principal et de calculer la capitalisation des intérêts, alors qu’il appartient au créancier de justifier de sa créance.
Ils expliquent que les relevés font état d’un paiement de 77 659,18 Euros non déduit et que les relevés montrent des incohérences.
Ils en déduisent que les quittances subrogatives du CRÉDIT LOGEMENT fondées sur ces décomptes ne peuvent pas leur être opposées.
Les consorts [Y] [K] arguent de leur bonne foi et soulignent qu’il a fallu de nombreux mois pour obtenir leurs relevés bancaires.
Ils considèrent que compte tenu des multiples erreurs et incohérences relevées, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devra les garantir s’ils devaient être condamnés à rembourser le CRÉDIT LOGEMENT.
Ils ajoutent qu’on ne peut leur reprocher d’avoir bénéficié du délai de la procédure sans rien payer en raison des erreurs ne leur permettant pas de connaître la somme restant à payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au Tribunal :
— de rejeter les demandes de Monsieur [K] et Madame [Y] à son encontre
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle rappelle que les emprunteurs, qui ont obtenu qu’elle verse aux débats tous leurs relevés de compte, continuent de contester le décompte des sommes dues alors que la charge de la preuve des paiements pèse sur eux et qu’au surplus, il est bien justifié des sommes restant dues.
Elle souligne que la somme de 42 697,55 Euros qui figure au crédit de leur compte correspond à l’annulation de la déchéance du terme à la quelle elle avait consenti le 28 mai 2009, et non a paiement du solde de leur crédit.
Elle relève que rien ne justifie qu’elle relève les emprunteurs des condamnations qui seraient prononcées au profit de la caution et qu’elle n’a commis aucun manquement susceptible de mettre en jeu sa responsabilité.
Elle fait enfin remarquer qu’il n’est versé aux débats aucun justificatif de la situation des emprunteurs à l’appui de leur demande des délais de paiement.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 30 août 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Madame [Y] et à Monsieur [K] un prêt immobilier d’un montant de 65 259,00 Euros pour lequel le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution.
L’article 1353 du Code Civil dispose, que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les emprunteurs ne contestent pas avoir bénéficié de ce prêt ni être tenus de le rembourser.
Dans la mesure où ils arguent simplement de paiements qui n’auraient pas été déduits de leur dette par la banque, il leur appartient d’en justifier en application de l’article 1353 sus-visé.
Sur le montant de la dette des emprunteurs envers la banque
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse aux débats les relevés du compte de Monsieur [K] sur lequel le prêt a été versé en septembre 2002 et sur lequel les échéances sont prélevées, et ce du mois d’août 2002 à août 2006.
Il n’y a aucun impayé avant le 7 février 2006.
Les consorts [K] [Y] ne peuvent sérieusement soutenir que l’extrait de relevé (la page 8 seulement) figurant en pièce 2 selon leur BCP démontre un versement de 77 659,18 Euros sur cette période.
Ce montant qui figure dans la ligne “total” du tableau correspond d’évidence au total des échéances payées depuis l’origine, avec un arriéré au 26 mai 2011 de 1 327,28 Euros compte tenu du total des sommes exigibles depuis l’origine (78 602,227 Euros).
Ce point est confirmé par la production ultérieure du décompte complet en pièce en pièce 15.
Les relevés bancaires en pièce 8 (2002 / 2003) sont relatifs à une période au cours de laquelle il n’y a eu aucun impayé et son donc sans intérêt pour le litige.
Il s’avère qu’un versement de 500,00 Euros n’avait pas été pris en compte dans le premier décompte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (pièce 14 des demandeurs) puis a été intégré au décompte produit en pièce 15, ce qui explique la répartition différente des paiements pour la période qui postérieure entre le capital et les intérêts moratoires (lesquels ont été par hypothèse légèrement diminués puisque l’assiette des intérêts a été réduite de 500,00 Euros) soulignée dans les conclusions des emprunteurs.
En ce qui concerne le la somme de 42 697,55 Euros figurant dans la colonne crédit du relevé de prêt à la date du 28 mai 2009, elle est intitulée “ANNUL EXIG ANT” et correspond à la ligne portée au débit le 11 mai 2009 sous l’intitulé “DECHEANCE TERME”.
Il ne s’agit donc pas d’un paiement, étant relevé que le prêt s’est effectivement poursuivi.
Enfin, ni Monsieur [K] ni Madame [Y] ne justifient d’un paiement de 77 659,18 Euros ou de 42 697,55 Euros, que ce soit depuis le compte de Monsieur [K] sur lequel les échéances sont prélevées ou depuis tout autre compte dont ils seraient titulaires.
La créance de la banque sera donc retenue pour un montant de 31 570,78 Euros en principal, tel que réglée par la caution.
Sur le recours de la caution
Aux termes de l’article 2305 ancien du Code Civil applicable en raison de la date de l’engagement de caution, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ».
Le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats plusieurs quittances subrogatives :
— quittance du 21 novembre 2008 pour 2 210,50 Euros (déjà remboursé)
— quittance du 19 juin 2009 pour 2 440,46 Euros (déjà remboursé)
— quittance du 15 mai 2013 pour 5 466,52 Euros
— quittance du 4 octobre 2013 pour 26 104,26 Euros
soit au total la somme de 36 221,74 Euros, dont 4 650,96 Euros lui ont été remboursés entre janvier 2009 et août 2010.
Il reste donc dû la somme de 31 570,78 Euros en principal.
Les consorts [Y] [K] ne contestent pas que le CRÉDIT LOGEMENT a bien réglé cette somme au prêteur, les montants réclamés en principal, frais et intérêts courus n’étant pas critiqués ou contestés.
La seule critique portait sur le montant dû à la banque et a été écartée.
La caution qui exerce son recours personnel a droit aux intérêts égaux à compter du paiement.
Dès lors que la caution exerce son recours personnel, elle a droit au remboursement de la somme acquittée par elle, outre les frais et intérêts échus au 9 juin 2023, soit 36 589,10 Euros au total.
Madame [Y] et Monsieur [K], co-emprunteurs solidaires, seront donc condamnés solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, date d’arrêté de compte, sur 31 570,78 Euros.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de l’assignation du 20 février 2014, date à laquelle la demande en a été faite, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur la demande de délais de paiement
Les consorts [K] [Y] sollicitent un délai de paiement de 24 mois.
Or, d’une part ils ont de fait profité d’un délai de 10 ans pour s’acquitter de leur dette alors que leurs contestations étaient dénuées de sérieux et qu’ils ont eu une attitude dilatoire.
D’autre part, ils n’expliquent pas, au regard de la faiblesse de leurs revenus, comment ils seront en mesure de s’acquitter de leur dette, que ce soit en 24 échéances mensuelles, lesquelles seraient de plus 1 524,00 Euros minimum, soit un montant supérieur à leurs revenus, ni comment ils pourraient s’en acquitter en un seul versement à l’issue d’un moratoire de 24 mois.
Leur demande sera rejetée.
Sur l’action en garantie contre le prêteur
Les consorts [Y] [K] demandent à être relevés et garantis de leur condamnation par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Or, le décompte de cette dernière a été retenu comme correspondant bien au montant de la dette des emprunteurs au titre du prêt et qui a été acquittée en leurs lieu et place par la caution.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande qui reviendrait à les dispenser de rembourser leur dû.
Sur les autres demandes
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne démontre pas un préjudice distinct de l’obligation de se défendre en Justice.
Sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des consorts [K] [Y] sera en conséquence rejetée.
Il est par contre équitable de condamner in solidum les consorts [Y] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même que de les condamner à verser au CRÉDIT LOGEMENT une somme identique sur ce fondement.
L’exécution provisoire est nécessaire au regard de l’ancienneté de la dette et elle est compatible avec la nature du litige.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [Y] et Monsieur [K] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 36 589,10 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur 31 570,78 Euros ;
Dit que le CRÉDIT LOGEMENT pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du 20 février 2014 dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne in solidum Madame [Y] et Monsieur [K] à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Madame [Y] et Monsieur [K] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum Madame [Y] et Monsieur [K] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats adverses.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Loyer
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Employeur ·
- Terme ·
- Résolution du contrat ·
- Anniversaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Ès-qualités ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Liquidateur amiable
- Agence ·
- Dépôt ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Testament ·
- Partage ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Olographe ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Rature
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Adresses
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.