Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/03420 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] [P] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 18] [Adresse 16]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
[Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. Hôpital Privé LA CASAMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Docteur [J] [G] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] médecin spécialiste gastro-entérologue demeurant en cette qualité à l’Hôpital [17], [Adresse 8]
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/04904
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] [P] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 18] [Adresse 16]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2018, Monsieur [N] [C] [P] a été hospitalisé au [Adresse 13][Localité 11] pour une cholécystectomie programmée en ambulatoire. L’intervention s’est compliquée en per-opératoires et plusieurs interventions et hospitalisations ont été nécessaires.
Entre le 26 mars et le 13 avril 2018, Monsieur [N] [C] [P] a de nouveau été hospitalisé au Centre Hospitalier Edmond Garcin d'[Localité 11].
Le 4 avril 2018, Monsieur [N] [C] [P] s’est vu poser une endoprothèse biliaire plastique et le 5 avril une ponction sous échographie de la collection intra abdominale effectuée.
Le 12 juin 2018, Monsieur [N] [C] [P] a été admis à la CLINIQUE LA CASAMANCE où il a été suivi régulièrement.
Il a subi une intervention chirurgicale consistant au retrait de sa prothèse le 8 août 2018.
Il a sollicité l’avis du Docteur [T] expert auprès de la cour d’appel d'[Localité 9] qui a confirmé les séquelles présentées, relevé qu’un manque de maîtrise chirurgicale était apparu au décours de l’intervention initiale du 26 mars 2018, estimé qu’une expertise médico-légale devait être diligentée afin de déterminer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [N] [C] [P].
Se plaignant de séquelles, Monsieur [N] [C] [P] a saisi le tribunal administratif au contradictoire du Centre Hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne.
Par jugement avant-dire droit du 11 avril 2022, le tribunal administratif a ordonné une expertise et désigné le Docteur [Y], en qualité d’expert.
Une consignation supplémentaire a été sollicitée par l’expert que Monsieur [N] [C] [P] n’a pu régler de sorte que l’expert a déposé un rapport de carence le 4 juin 2023.
C’est dans ces circonstances que par actes en date du 7 août 2024, Monsieur [N] [C] [P] a fait assigner le Docteur [J] [G], le [Adresse 13]Aubagne et la société CLINIQUE LA CASAMANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la condamnation in solidum du [Adresse 13]Aubagne, de la société CLINIQUE LA CASAMANCE et du Docteur [J] [G] au paiement de la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre une indemnité de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/03420.
Par acte du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [C] [P] a dénoncé l’assignation en référé à la CPAM des Bouches-du-Rhône et l’a fait assigner aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec la procédure engagée devant le juge des référés sous le numéro de RG 24/03420 afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 janvier 2025.
À cette date, Monsieur [N] [C] [P], représenté par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées au terme de ses actes introductifs d’instance auxquelles il convient de se reporter.
Le Docteur [J] [G], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense, conclut :
À titre liminaire, à l’irrecevabilité ou, à tout le moins au rejet de la demande d’expertise judiciaire, faute pour Monsieur [N] [C] [P] d’avoir attrait dans la cause le tiers payeur auprès duquel il est nécessairement affilié,
À titre principal, au rejet de la demande d’expertise en raison de l’absence de motif légitime de cette nouvelle mesure à son contradictoire ;
À titre subsidiaire, au rejet de la demande de provision et des demandes de condamnation formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance comme étant prématurée et se heurtant à des contestations sérieuses en l’état de l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale qu’il aurait commis dans la prise en charge de Monsieur [N] [C] [P] ;
Et forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire qui devra être confiée à un spécialiste en gastro-entérologie ayant une compétence en endoscopie interventionnelle aux frais de Monsieur [N] [C] [P].
La société CLINIQUE LA CASAMANCE, représentée par son conseil à l’audience, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur le principe de la demande d’expertise qui devra être confiée à un praticien spécialisé en matière de gastro-entérologie aux frais de Monsieur [N] [C] [P] et conclut au rejet de sa demande provisionnelle comme se heurtant une contestation sérieuse et à la mise à sa charge des dépens.
Le [Adresse 13][Localité 11], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et conclut au rejet de de la demande de provision et à la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures de RG 24/03420 et RG 24/04904 ;
Attendu que par suite de cette jonction, il n’y a pas lieu d’examiner exception d’irrecevabilité soulevée par le Docteur [J] [G] au motif que la caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas été attrait à la procédure ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces médicales produites la preuve que Monsieur [N] [C] [P] a fait l’objet d’une prise en charge initiale au sein du [Adresse 13][Localité 11] le 26 mars 2018, que cette intervention a été suivie de complications consécutives dont la prise en charge a été assurée d’une part par cet établissement et d’autre part au sein de la société CLINIQUE LA CASAMANCE par le Docteur [J] [G], gastro-entérologue;
Que dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif, le Docteur [X] [Y], médecin expert n’a pu analyser au contradictoire du Docteur [G], médecin libéral intervenant à la société CLINIQUE LA CASAMANCE, non partie procéder devant le tribunal administratif, la pertinence des actes d’endoscopie ainsi que les implications thérapeutiques qui en découlaient, de sorte qu’il n’a pu apprécier et analyser l’intégralité de la prise en charge de Monsieur [N] [C] [P] et évaluer contradictoirement ses préjudices dont certains sont, pour l’expert, en lien direct avec les actes endoscopiques ;
Que la prise en charge par le docteur [G], tant sa qualité de praticien hospitalier du Centre Hospitalier Edmond Garcin d'[Localité 11] mais également au titre d’une activité libérale de gastro-entérologie au sein de la société CLINIQUE LA CASAMANCE, a débuté à compter du 4 avril 2018 et s’est poursuivie jusqu’au 8 août 2018 lors du retrait de la prothèse biliaire ;
Qu’en conséquence, Monsieur [N] [C] [P] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée au Docteur [X] [Y] et dont les frais seront conformément au principe légal, mis à sa charge et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Que dans le cas présent, Monsieur [N] [C] [P] ne forme aucune critique tant à l’encontre du [Adresse 13][Localité 11], que de la société CLINIQUE LA CASAMANCE ou du Docteur [J] [G] ;
Que par ailleurs, le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour prononcer une sanction pécuniaire, quand même provisionnelle à l’encontre du [Adresse 13]Aubagne ;
Que pour autant, il ressort du rapport de carence du Docteur [X] [Y] du 4 juin 2023 la preuve des séquelles de Monsieur [N] [C] [P] à la suite de l’intervention du 26 mars 2018 effectuée au Centre Hospitalier Edmond Garcin d'[Localité 11], dont les suites se sont complexifiées et nécessité une prise en charge à compter du 4 avril 2018 par les équipes du centre hospitalier d'[Localité 11] et par le Docteur [G], exerçant au CH [Localité 11] et également à titre libéral au sein de la CLINIQUE LA CASAMANCE;
Que si l’expertise est précisément destinée à déterminer les responsabilités encourues et à quantifier les préjudices subis par Monsieur [N] [C] [P] et leur imputation précise, le droit à indemnisation de Monsieur [N] [C] [P] à la suite des différentes interventions dont il a fait l’objet n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner, in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, la société CLINIQUE LA CASAMANCE et le Docteur [J] [G] à verser à Monsieur [N] [C] [P] une provision de 6000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [C] [P] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société CLINIQUE LA CASAMANCE et le Docteur [J] [G] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de référé à l’exception des frais d’expertise
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
ORDONNONS la jonction des procédures de RG 24/03420 et RG 24/04904 ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [N] [C] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder
Le Dc [X] [Y]
Centre hospitalier de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.69.76.27 Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger Monsieur [N] [C] [P] et consigner ses doléances, recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant ;
4/ Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
5/ Procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen la société CLINIQUE LA CASAMANCE détaillé de Monsieur [N] [C] [P] et décrire les lésions et séquelles qui subsistent ;
6/ Relater les constatations médicales faites à l’occasion à l’occasion de cet examen et/ou consignées dans les documents susvisés, et notamment :
— décrire l’état actuel du patient;
— déterminer l’état de santé de Monsieur [N] [C] [P] avant les actes critiqués;
Sur les circonstances de la survenue du dommage
— Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
— Prendre connaissance des antécédents médicaux,
— Décrire tous les soins dispensés, investigations et annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés,
— Décrire les lésions et séquelles, leur évolution ainsi que l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
Analyse médico-légale et cause du dommage
— Rechercher si les diagnostics étaient particulièrement difficiles à établir, s’ils ont été tardifs et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte de chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion ;
— Dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— Dire si ces actes et soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et précise la nature des éventuels erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;
— Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenance de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— Déterminer si l’indication chirurgicale était justifiée ;
En fonction des circonstances de survenue du dommage et de l’analyse médico-légale, et après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, procéder à la détermination du dommage, de sa cause et de son évolution :
— Décrire l’état de santé actuel du patient,
— Dire :
1° si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale et, dans l’affirmative,
2° indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en préciser le caractère de gravité et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale);
*en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ;
3° rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
Procéder à l’évaluation de l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites et en retenant ceux strictement imputables à l’accident médical (et/ou l’affection iatrogène et/ou l’infection nosocomiale) ;
Sur l’information du patient
— Rechercher si le patient reçu une information préalable et suffisante sur les risques courus et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à l’intervention, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué et s’il a été informé sur l’organisation du service et de son fonctionnement ; ;
— Indiquer pour chacun des actes critiqués qu’elles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ces actes dans la réalisation du préjudice de Monsieur [N] [C] [P] et notamment sur d’éventuels retards de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies ;
— Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Monsieur [N] [C] [P] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux ;
Évaluation du dommage
Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient l’état antérieur, à l’évolution de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ;
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
* procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [N] [C] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [N] [C] [P] ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [N] [C] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [N] [C] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [N] [C] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [N] [C] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [N] [C] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [N] [C] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [N] [C] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [N] [C] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
— Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
— Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur ;
— Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ;
— Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé) ;
— Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
* En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ;
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
* De manière générale, dire si l’état de Monsieur [N] [C] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
DISONS que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 8 semaines à compter de sa réception pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [N] [C] [P] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2200 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [C] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [C] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS, in solidum et pour le compte de qui il appartiendra, la société CLINIQUE LA CASAMANCE et le Docteur [J] [G] à verser à Monsieur [N] [C] [P] la somme de 6000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS in solidum la société CLINIQUE LA CASAMANCE et le Docteur [J] [G] à verser à Monsieur [N] [C] [P] la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum la société CLINIQUE LA CASAMANCE et le Docteur [J] [G] aux entiers dépens à l’exception des frais de consignation d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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