Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 1er oct. 2025, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 01 Octobre 2025
Dossier N° RG 23/00968 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JVXC
Minute n° : 2025/ 385
AFFAIRE :
[G] [K] Monsieur [O] [V] C/ [L] [Y] veuve [V], [B] [V], [D] [V], [C] [V], [P] [U] [H]
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025 mis en délibéré au 03 Septembre 2025 prorogé au
01 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Hélène AUBERT
Me Jean-christophe MICHEL
Délivrées le 01 Octobre 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 6] -
[Localité 9]
représentée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003366 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [L] [Y] veuve [V],
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 4]
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 7] -
[Localité 12]
Monsieur [D] [V],
demeurant [Adresse 3] -
[Localité 12]
représentés par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [C] [V],
domicilié : chez Monsieur [F] [R], [Adresse 11] -
[Localité 10]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-83050- 2023/116 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
Maître [P] [U] [H],
demeurant [Adresse 13] -
[Localité 8]
Non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [O] [V],
demeurant [Adresse 5] -
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [A] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour héritiers ses 4 fils :
— Monsieur [J] [V], aujourd’hui décédé, madame [L] [V] née [Y] et monsieur [O] [V] venant en représentation,
— Monsieur [D] [V],
— Monsieur [C] [V],
— Monsieur [B] [V]
Au jour du décès, il était en couple avec madame [G] [K], sans être marié.
Se prévalant d’un leg consenti en sa faveur, madame [K] a assigné les héritiers aux fins de voir ordonner la délivrance du leg et l’ouverture des opérations de liquidation partage, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2023, madame [G] [K] sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [G] [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
DECLARER Madame [G] [K] légataire universel de Monsieur [A] [V] en application du testament olographe en date du 6 novembre 2009,
En conséquence,
ORDONNER la délivrance du legs universel de Madame [G] [K]
DECLARER que les frais de délivrance du legs seront à la charge de la succession de Monsieur [A] [V],
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [A] [K],
DESIGNER le Président de la chambre des notaires du Var avec faculté de délégation à l’exception de l’étau de Maître [H] situés [Adresse 13] [Localité 8]
Faisant application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ainsi que l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [D] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [D] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V] à verser à Maître Hélène AUBERT une somme d’un montant de 2 000 euros au titre de ses honoraires,
DONNER ACTE à Maître Hélène AUBERT, avocat, de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 09 décembre 1991 si elle parvient, dans les 12 mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès des consorts [V] la somme ainsi allouée,
CONDAMNER Monsieur [D] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [B] [V], Madame [M] [V] et Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de la présente instance
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, monsieur [B] [V], monsieur [D] [V], madame [M] [V], monsieur [C] [V] et monsieur [O] [V] sollicitent du tribunal de :
Débouter purement et simplement Madame [K] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, l’instruction a été close et l’affaire renvoyée au 18 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la délivrance du leg
En vertu de l’article 895 du code civil :
« Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».
En l’espèce, madame [G] [K] se prévaut d’un testament olographe dans lequel monsieur [A] [V] indique qu’il demande à ses quatre fils, [J], [D], [C], [B] [V] de verser à madame [G] [K] la somme de 6000 € chacun « indexé au cours de la vie ».
Le document versé aux débats ne concerne donc pas les biens ou droits du testateur mais les seules liquidités détenues par ses enfants.
Ce document ne répond par conséquent à la définition du testament tel que prévue par l’article susvisé.
En outre, il résulte en outre de l’article 970 du code civil que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En l’espèce, le document versé aux débats comporte de nombreuses ratures et annotations apposées sur le texte initial.
Selon la requérante, le document a été « annoté de la main de Madame [K] ».
Il en ressort que le document n’est pas entièrement écrit de la main du testateur, de sorte que les conditions prévues à l’article susvisé ne sont pas remplies.
Enfin, contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte, l’original de celui-ci n’a jamais été déposé à une quelconque étude notariale du vivant de monsieur [A] [V] et ce alors que ce dernier était en contact régulier avec des notaires.
L’acte mentionne en outre que monsieur [V] souhaite être enterré au cimetière de [Localité 12] alors qu’il n’a pas fait renouveler sa concession, laquelle est venue à expiration le 3 avril 2015.
Le document, qui en outre est annoté est raturé, ne saurait par conséquent être considéré comme un testament définitif mais plutôt comme un projet de testament auquel le défunt n’a pas souhaité donner d’effet juridique.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un leg, la requérante sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage
Selon l’article 815 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait sursis par jugement ou convention.
Il ressort de cet article que seul un indivisaire peut solliciter le partage d’une indivision.
Madame [G] [K] n’est pas membre de l’indivision successorale.
Elle ne dispose donc pas de qualité à agir en partage judiciaire.
Sa demande est par conséquent irrecevable conformément à l’article 122 du code de procédure civile en vertu duquel :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes.
Madame [G] [K] sera condamnée à leur verser la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
Il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE madame [G] [K] de sa demande de délivrance de leg ;
DECLARE irrecevable la demande de madame [G] [K] visant à solliciter l’ouverture des opérations de liquidation partage ;
CONDAMNE madame [G] [K] à payer à monsieur [D] [V], monsieur [C] [V], monsieur [B] [V], madame [M] [V] et monsieur [O] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1ER OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Employeur ·
- Terme ·
- Résolution du contrat ·
- Anniversaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Clause
- Allocation ·
- Courrier ·
- Incapacité ·
- Déclaration ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Cessation ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Ès-qualités ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Liquidateur amiable
- Agence ·
- Dépôt ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Bail
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Adresses
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Provision
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.