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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. ADG - [ Localité 11 ] DEPANNAGE GAZ |
Texte intégral
LE 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/384 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7WX
N° de minute : 25/471
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 13] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ADG – [Localité 11] DEPANNAGE GAZ, immatriculée au RCS D'[Localité 11] sous le N° 422 863 795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Valentin CESBRON, Avocats au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [V] [I]
Maître [Z] [B]
Maître [J] [F]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, substituée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat postulant et par Maître Audrey GICQUEL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Juillet 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Août 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La Résidence “[9]”, située au [Adresse 3] [Localité 11] (49), est un immeuble soumis au statut de la copropriété, ayant pour syndic le cabinet Lutz & Associés.
L’immeuble a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la société Réalités Promotion.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La maîtrise d’oeuvre complète a été confiée au cabinet [X] Architectes, assuré auprès de la société GAN Assurances.
Sont également intervenues aux opérations de construction :
— la société Cocault, assurée auprès de la Maaf Assurances, pour le lot gros oeuvre,
— la société Lévèque, assurée auprès des sociétés MMA, pour le lot étanchéité,
— la société Entreprise Gaudin, assurée auprès de la société Allianz Iard, pour le lot serrurerie métallerie,
— la société Entreprise [H], pour le lot cloisons sèches,
— la société Lasseux, désormais radiée, assurée auprès des sociétés MMA, pour le lot plomberie, sanitaire, chauffage, VMC,
— la société Bureau Veritas Construction, pour une mission de contrôle technique.
La déclaration d’ouverture du chantier est survenue le 18 novembre 2011. Les travaux ont été réceptionnés le 15 novembre 2013.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[9]” a déploré divers désordres ayant donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, à savoir:
— des refoulements de gaz des chaudières,
— des infiltrations au 2ème étage dans le couloir,
— des fissurations des murs de l’appartement de Mme [Y].
La SMABTP a refusé d’intervenir au motif que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre amiablement.
*
Par exploit du 21 juillet 2023, le [Adresse 15][Adresse 10]” a fait assigner la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par exploits des 27, 30 et 31 octobre ainsi que des 02 et 06 novembre 2023, la SMABTP a attrait à la cause les sociétés Entreprise [H], [X] Architectes, Allianz Iard, Entreprise Gaudin, Bureau Veritas Construction, Maaf Assurances, Cocault, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et GAN Assurances aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023 (n° RG 23/524), le juge des référés a joint les instances, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [K] [A] pour l’analyse des désordres affectant les chaudières, ainsi que M. [W] [E] pour l’analyse des désordres de fissurations et d’infiltrations.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025, les MMA et la MAAF ont fait assigner la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [A] et à M. [W] [E], et de la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les MMA et la MAAF expliquent que la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz se serait vue confier la mise en service des chaudières litigieuses, outre qu’elle serait la sous traitante de la société Lasseux, société qui a fourni et posé lesdites chaudières. Elles soutiennent également que la société défenderesse, au cours de son intervention, aurait détecté l’anomalie qui affectent les collerettes.
*
Par voie de conclusions, la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz sollicite du juge des référés de :
— débouter les MMA et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes ;
— décerner acte de ce qu’elle se tient à la disposition des experts judiciaire pour être, au besoin, entendu comme tiers et pour leur fournir tous les documents qu’ils estimeraient utiles;
— condamner les MMA et la MAAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les MMA et la MAAF aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz explique être intervenue au stade de la mise en service des chaudières litigieuses, ainsi que pour leur entretien. Elle soutient qu’elle aurait, au cours de ses interventions, dénoncé à plusieurs reprises la non-conformité et la dangerosité des chaudières litigieuses.
Elle réfute être intervenue en qualité de sous-traitante de la société Lasseux et explique être intervenue en tant que prestataire agréé de la société Saunier Duval, fabricant des chaudières.
Elle fait ainsi valoir qu’elle serait étrangère aux travaux défectueux accomplis par la société Lasseux, de sorte que les requérantes ne justifieraient d’aucun motif légitime à sa mise en cause.
*
Par voie de conclusions, la société Areas Dommages, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur de la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz à la date de la réclamation, sollicite du juge de déclarer recevable son intervention volontaire, de :
— donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension sur la demande d’expertise des opérations d’expertise confiée à M. [A] ;
— rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E].
A l’appui de ses prétentions, la société Areas Dommages fait valoir qu’il n’existerait aucun lien entre les désordres en cause affectant les chaudières litigieuses, et la mission d’expertise confiée à M. [E].
*
A l’audience du 28 août 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’intervention volontaire de la société Areas Dommages
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur de la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz à compter du 1er janvier 2016, et dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, dès lors que la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz est intervenue pour la mise en service et l’entretien des chaudières litigieuses, les MMA et la MAAF justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours confiée à M. [K] [A] soient déclarées communes et opposables à son contradictoire, ainsi qu’à son assureur, puisque sa responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
Il n’y a cependant pas lieu d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. [W] [E], celles-ci ne portant pas sur l’analyse des désordres affectant les chaudières, mais sur des désordres de fissurations et d’infiltrations.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les MMA et la MAAF assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz sera déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’intervention volontaire de la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz ;
Donnons acte à la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [A] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 07 décembre 2023 (n° RG 23/524), à la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz et à la société Areas Dommages, ès-qualités d’assureur de la société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la MMA IARD, la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAAF Assurances aux dépens ;
Déboutons société ADG – [Localité 11] Dépannage Gaz de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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