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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er sept. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
GROSSE :
Le 08 octobre 2025
à Me BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55ZY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2025 SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA a assigné [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 23 mai 2022 FLOA aux droits de qui vient SARL LC ASSET 2 consentait à [T] [C] un contrat de crédit d’un montant de 4000 € .
[T] [C] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 25 octobre 2023.
Lors de l’audience du 2 juin 2025, SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [T] [C] à lui payer la somme de 4875,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,33 % à compter du 25 octobre 2023-Condamner [T] [C] à lui payer la somme de 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [T] [C] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de vaines recherches, [T] [C] n’a pas comparu.
La présente décision sera rendue par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA soutient que [T] [C] lui doit la somme de :
la somme de 4875,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,33 % à compter du 25 octobre 2023
SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA fournit au dossier le contrat souscrit par [T] [C] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[T] [C] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA, de constater la résiliation du contrat et de condamner [T] [C] à lui payer la somme de 4875,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,33 % à compter du 25 octobre 2023
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] [C] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne [T] [C] à payer à SARL LC ASSET 2 venant aux droits de FLOA la somme de 4875,59 euros avec intérêt au taux contractuel de 11,33 % à compter du 25 octobre 2023;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [T] [C] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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