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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 15 avr. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KACL
Minute : 25/00205
ORDONNANCE
rendue le 15 Avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
[Localité 3]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [F]
né le 07 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Logement avec Un Chez Soi D’abord
[Localité 4]
comparant assisté de Me Khalil EL MOUKHTARI avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [F] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ;
Attendu que Monsieur [P] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/10/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 01 Avril 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 22/10/2024;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 14/04/2025 qu’il a constaté :”Le patient est de bon contact, euthvmique, il n’exprime pas spontanément de propos délirants.
Aucun trouble du comportement n’est constaté en service, ni rapporté sur l’extéríeur.
M. [F] reste trés respectueux du réglement dans le service, des autorisations de sorties accordées, du traitement, malgré l’anosognosie.
L’état clinique est stable et compatible avec des sorties de courtes durées.
Son état clinique est compatible avec son audition par le juge du Tribunal Judiciaire.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete assortis des sorties de courtes durées précédemment établies.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [F] a déclaré :” j’ai des sorties depuis hier. J’ai rien à dire je suis hospitalisé, j’ai jamais eu de problème tout se passe bien c’est vrai que c’est long ce n’est pas à moi de juger la durée de cette hospitalisation ; je vivais dans un appartement; le prefet diait que c’était dangereux je passe le 7 mai à [Localité 7] pour une audience de surêté. J’ai pris 25 ans de prison pour asssassinat en 2018 et sur cette condamnation il y avait un suivi médical , juridique ; il y a une fin de surêté. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [P] [F], qui souffre de troubles schizophréniques, a été initialement hospitalisé dans un contexte d’agressivité verbale et de troubles du comportement; Que son état semble en voie de stabilisation mais qu’il présente toujours une anosognosie, rendant encore nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète;
Attendu que Monsieur [P] [F] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [F].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 6],
le 15 avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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