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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 27 mai 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQIH
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[G] [T] [F] [M]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [N] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire
DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T] [F] [M],
demeurant La Barbonnière – 61340 BERD’ HUIS
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] [S],
demeurant 16 rue de Rhône – Appart 02 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024 , statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [W] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 27 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2022, Monsieur [G] [M] a consenti à Monsieur [Y] [S] un bail portant sur un garage sis à Nogent-Le-Rotrou .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 23 mai 2024 , d’avoir à payer la somme de 594,36 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 14 février 2025, le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
— de le condamner au paiement d’une provision de 508,60 € au titre des loyers échus au 11 février 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— de le condamner à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [S] expose qu’il travaille et qu’il n’a pas payé le loyer par négligence et sollicite des délais de paiement .
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La location d’un garage seule n’étant pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, c’est l’article 1224 du code civil qui doit trouver application ;
aux termes de cet article la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d’une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 23 mai 2024 le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer les loyers ;
La dette n’a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 24 juin 2024
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer du bail aux termes convenus ;
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement d’une provision de 508,60 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 1er trimestre 2025 ;
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, le locataire sollicite des délais de paiement mais ne produit aucun justificatif pour fonder sa demande ;
Dans ces conditions, le tribunal rejette sa demande et ordonne son expulsion.
Sur les autres demandes
Il convient donc d’ores et déjà de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et ce en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le garage sis 4 Rue Paul Langevin 28400 NOGENT-LE-ROTROU, sont réunies à la date du 24 juin 2025;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [G] [M], à titre provisionnel la somme de 508,60 euros (cinq cent huit euros et soixante centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 1er trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14/02/25;
PRONONÇONS l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et de celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [G] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d’expulsion
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 300 euros ( trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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