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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 22 oct. 2025, n° 23/08526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/08526
N° Portalis 352J-W-B7H-C2G22
N° PARQUET : 23/1671
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juin 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K], [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]/Taïwan
représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08526
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [Z] constituées par l’assignation délivrée le 27 juin 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 25 mai 2022, Mme [K] [Z], se disant née le 21 juin 1985 à [Localité 8] (Etats-Unis), de nationalité américaine, a souscrit une déclaration de nationalité française devant l’ambassade de France en Corée du Sud / Taipeï, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 16 septembre 2016 à [Localité 5], [Localité 6] (Royaume-Uni) avec M. [X] [B], né le 12 avril 1979 à [Localité 3] (Rhône), sous le numéro de dossier 2022ATPE1D00014 (pièce n°17 de la demanderesse). Récépissé lui en a été remis le 4 octobre 2022 (pièce n°2 de la demanderesse).
Par décision du 17 mars 2023, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif que la demanderesse n’avait pas produit l’original de la copie intégrale de son acte de naissance et que la nationalité française de son époux n’était pas établie (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [K] [Z] conteste ce refus d’enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Elle expose, d’une part, que son époux, M. [X] [B], est français par filiation maternelle pour être né en France de [F] [G], née le 13 mars 1940 à [Localité 4] (Loiret), elle-même née en France. D’autre part, elle soutient justifier d’un état civil fiable et certain en produisant la copie originale de l’intégrale de son acte de naissance.
Le ministère public ne s’oppose pas aux demandes de Mme [K] [Z] sous réserve pour celle-ci de justifier de la nationalité française de son époux par la production d’un acte de naissance de M. [X] [B] ayant été délivré il y a moins de 3 mois, de l’acte de naissance de l’un des parents de la mère de celui-ci, [F] [G], ainsi que l’acte de mariage des parents de cette-dernière.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [K] [Z] le 4 octobre 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 17 mars 2023, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [K] [Z]. Toutefois celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à Mme [K] [Z] de rapporter la preuve que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08526
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [K] [Z] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour les États-Unis d’Amérique le 15 octobre 1981, les États-Unis d’Amérique ont facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, les États-Unis d’Amérique ont désigné les Secretary of State ou Lieutenant Governor pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
En l’espèce, Mme [K] [Z] verse aux débats une copie de son acte de naissance, valablement apostillée, indiquant qu’elle est née le 21 juin 1985 à [Localité 8] (Etats-Unis) (pièce n°3 de la demanderesse).
Elle s’est mariée le 16 septembre 2016, soit depuis plus de 4 ans à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, avec M. [X] [B] (pièce n°4de la demanderesse).
S’agissant de la nationalité française de son époux, la demanderesse produit les actes d’état civil requis par le ministère public. Il en résulte que M. [X] [B], né le 12 avril 1979 à [Localité 3] (Rhône), est français par filiation maternelle pour être issu de [F] [G], née le 13 mars 1940 à [Localité 4] (Loiret), française pour être née en France de [Y] [J], née le 12 janvier 1915 à [Localité 4] (Loiret), elle-même née en France (pièces n°18, 19 et 20 de la demanderesse).
Par ailleurs, étant relevé que le ministère public n’élève aucune contestation de ce chef, Mme [K] [Z] justifie de la réalité de la communauté de vie matérielle et affective avec son époux en produisant l’acte de naissance de leur fils [T] [B] ; le contrat de bail du domicile conjugal en date du 30 septembre 2016 et leur facture internet du 28 janvier 2018 ; leurs reçus de déclarations d’impôt à [Localité 9] de 2019 à 2021 ; leurs avis d’impôt foncier en France de 2020 et 2021 ainsi que leur déclaration de revenus fonciers en France pour 2022 (pièces n°11 à 16 de la demanderesse).
Ainsi, l’ensemble des conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Décision du 16 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/08526
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [K] [Z] le 25 mai 2022 devant l’Ambassade de France en Corée du Sud / Taipeï.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [K] [Z], née le 21 juin 1985 à [Localité 8] (Etats-Unis), a acquis la nationalité française le 25 mai 2022.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Le Trésor public sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public sera condamné à verser à Mme [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 mai 2022 par Mme [K], [O] [Z] devant l’ambassade de France en Corée du Sud / [Localité 9], sous la référence 2022ATPE1D00014 ;
Juge que Mme [K], [O] [Z], née le 21 juin 1985 à [Localité 8] (Etats-Unis), a acquis la nationalité française le 25 mai 2022;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne le Trésor public à payer à Mme [K], [O] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 octobre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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