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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/50269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/50269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W3G
N° : 2-PG
Assignation du :
09 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS – #D1680
DEFENDERESSE
La société dénommée L’OR, SARL UNIPERSONNELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle DE LIPSKI, avocate au barreau de PARIS – #D0669
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 31 décembre 2012, Monsieur [R] [F] a donné à bail commercial à l’EURL LOR pour une durée de 23 mois à compter du 1er janvier 2013, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.750 euros HT, payable mensuellement et d’avance.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment indiqué que le bail était soumis au statut des baux commerciaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [R] [F] a assigné la Société LOR en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la Société LOR ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société LOR,
— la condamnation de la Société LOR à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 6.300 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles, outre les intérêts au taux légal à compter du commandent de payer du 6 décembre 2024,
— la condamnation de la Société LOR au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égal au loyer et charges normalement exigibles,
— la condamnation de la Société LOR au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [R] [F] , représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 10.000 euros. Il s’oppose à l’octroi de tout délai.
Par conclusions développées lors de l’audience, la Société LOR, représentée par son Conseil, soulève la nullité du commandement de payer et sollicite le débouté du demandeur.
Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion après jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2019.
Aux termes de l’article X du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2024, Monsieur [R] [F] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Si ledit commandement reproduit les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et la clause résolutoire insérée au bail, force est de constater qu’il contient également juste au dessus un paragraphe faisant commandement à la société LOR de régler dans le délai de 24 heures les sommes dues . L’existence de délais distincts n’a pas permis à la société LOR de comprendre quel délai lui était en réalité imparti pour se libérer de la somme et il convient dès lors de constater l’existence d’une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire sur la base du commandement contesté.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [F] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la société LOR et la fixation d’une indemnité d’occupation.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit, non contesté, que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Monsieur [R] [F] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 10.000 euros, terme de mars 2025 inclus.
La Société LOR sera donc condamnée à titre provisionnel à payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3/ Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu des éléments financiers produit par la société LOR attestant de la reprise d’une activité, et en l’absence de toute information sur les besoins du créancier, il convient d’accorder des délais de paiement comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la Société LOR à payer à Monsieur [R] [F] une provision de 10.000 euros (dix mille euros) correspondant aux loyers et charges impayés au terme de mars 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Accordons à la société LOR un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d’un montant de 416 euros (quatre cent seize euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera intégralement exigible ;
Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire;
Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande d’expulsion avec séquestration des meubles et objets mobiliers et transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande de fixation d’un indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle;
Condamnons Monsieur [R] [F], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 décembre 2024;
Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la Société LOR de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 4] le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Maïté FAURY
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