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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 4, 18 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LILY-ROSE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMPB
NATURE AFFAIRE : 5AD/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [C] épouse [J] C/ S.C.I. LILY-ROSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION: Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER: Madame ROLLET GINESTET lors des débats
Madame BAIN lors du délibéré
DESTINATAIRES :
PARTIES LS + LRAR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [J]
née le 10 Septembre 1974 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69), demeurant 61, Quai Claude Bernard Bâtiment Haïti – 38200 VIENNE
comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. LILY-ROSE, dont le siège social est sis 23 Montée de Coupe Jarret – 38200 VIENNE (ISÈRE)
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Mars 2025
Jugement rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, la SCI LILY ROSE a donné à bail à Madame [Y] [C] épouse [J] un logement sis 56, rue de la convention à (38 200) VIENNE.
Suivant ordonnance contradictoire rendue en premier ressort en date du 15 novembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a principalement constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 7 mars 2024 ; ordonné l’expulsion de Madame [Y] [C] épouse [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ; condamné Madame [Y] [C] épouse [J] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et jusqu’à son départ effectif ; condamné Madame [Y] [C] épouse [J] au paiement de la somme 3 374,80 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 2 septembre 2024, outre intérêts au taux légal.
Le jugement, exécutoire de droit, a été signifié le 17 décembre 2024 et commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 17 décembre 2024.
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2024, Madame [Y] [C] épouse [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter le logement.
Madame [Y] [C] épouse [J] fait valoir qu’elle travaillait avec son mari dont elle était la salariée ; qu’elle s’est séparée de son mari lequel a refusé de lui donner les documents nécessaires à son inscription à POLE EMPLOI ; qu’elle a retrouvé un emploi en qualité d’accompagnante d’élèves au sein d’une mairie ; qu’elle a repris le paiement des loyers et verse en plus une somme mensuelle comprise entre 20 et 40 euros ; quelle a contractualisé un plan d’apurement avec son bailleur actuel ; qu’un bailleur social tente de trouver un appartement adapté à ses ressources ressources.
La SCI LILY ROSE n’a fait valoir aucune observation et ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’audience du 18 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, seule Madame [Y] [C] épouse [J] a présenté ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. »
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des éléments soumis aux débats que le relogement de Madame [Y] [C] épouse [J] ne peut pas intervenir dans des conditions normales ; que par ailleurs, les pièces versées aux débats, et notamment le courrier de l’assistante sociale de l’intéressée expliquant précisément la situation démontrent que cette dernière recherche activement un nouveau logement.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de délai.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de Madame [Y] [C] épouse [J] et lui ACCORDE un délai de grâce de six mois pour quitter les lieux, délai qui commence à courir à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] épouse [J] du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 mars 2025,
La Greffière Le Vice-président du tribunal
Juge de l’exécution
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