Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 23 févr. 2026, n° 25/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. A-M-P, Compagnie d'assurance MAF, S.N.C. LNC BABEL PROMOTION c/ S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE A.C.P.C., S.A.S. ROISSY TP, S.A.S. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, S.A. COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X2M
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 25/02254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X2M
N° de Minute : 26/00167
S.N.C. LNC BABEL PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEMANDEUR
C/
S.A. COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 087
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1984
S.A.S. ROISSY TP
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE A.C.P.C.
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. A-M-P
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02254 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X2M
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Février 2026
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
S.A.S. PLAQUETTES MAÇONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. FL METAL
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S. AJUVA SAFETY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
S.A.R.L. HABITAT DÉCORATION RÉNOVATION
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. DUFAY MANDRE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 13]
défaillant
S.A.S. B.J.F.
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillant
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 16]
[Localité 15]
défaillant
S.A.S. IDEAL
[Adresse 17]
[Localité 16]
défaillant
S.A.S. OXXO ÉVOLUTION
[Adresse 18]
[Localité 17]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
En sa qualité de maître d’ouvrage, la société en nom collectif SNC LNC BABEL PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 19], [Adresse 20] et [Adresse 21], lequel a été vendu en l’état futur d’achèvement et est soumis au statut de la copropriété. Suite à la livraison de l’ensemble immobilier et la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires a fait état de désordres.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, la société en nom collectif SNC LNC BABEL PROMOTION a fait assigner la société anonyme de droit étranger Zurich Insurance Europe AG, la société anonyme Spie batignolles fondations, la société par actions simplifiée ROISSY T P, la société par actions simplifiée B.J.F., la société par actions simplifiée ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, la société à responsabilité limitée IDEAL, la société par actions simplifiée A-M-P, la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, la société par actions simplifiée ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – A.C.P.C. -, la société par actions simplifiée PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, la société par actions simplifiée FL METAL, la société par actions simplifiée AJUVA SAFETY, la société à responsabilité limitée SARL Habitat Décoration Rénovation, la société par actions simplifiée DUFAY MANDRE, la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de les voir condamner à réaliser des travaux de levée des réserves et de reprise de désordres et de non-conformités, supporter le coût de ces travaux et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 7 février 2025, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CRETIER SIS A [Localité 18] – [Adresse 22] / [Adresse 23] ET [Adresse 24] a fait assigner la société URBACITE AMENAGEMENTS, la société CO BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, la société SOCIETE D’ARCHITECTURE TAE-HOON YOON, la société BTP CONSULTANTS, la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société ROISSY TP, la société LNC BABEL PROMOTION, la société A-M-P, la société ALFORT, HAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE, la société ACCORD ACOUSTIQUE, la société ATLAS GEOTECHNIQUE, la société NORTEC INGENIERIE, la société ATPS, la société B.J.F., la société ALBUQUERQUE CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, la société IDEAL, la société OXXO EVOLUTION, la société SOCIETE NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES, la société PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, la société FL METAL, la société AJUVA SAFETY, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société DUFAY MANDRE, la société ATELIER DE STRUCTURE, la société PIARD LUCIE et la société HABITAT DECORATION RENOVATION (HDR), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny (93) aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a désigné M. [U] [W], en qualité d’expert judiciaire, et a dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA les 19 septembre et 11 décembre 2025, la société en nom collectif SNC LNC BABEL PROMOTION demande au juge de la mise en état de :
— D’ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] ;
— DE RÉSERVER les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA les 3 octobre 2025 et 12 décembre 2025, la société anonyme Spie batignolles fondations demande au juge de la mise en état de DONNER ACTE à la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formée par la SNC LNC BABEL PROMOTION.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société par actions simplifiée ROISSY T P demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société ROISSY TP de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formée par la SNC LNC BABEL PROMOTION ;
— Réserver les dépens.
Les conclusions de la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, sont adressées au tribunal et contiennent des demandes portant sur le fond de l’affaire. En conséquence, bien que qualifiées de conclusions d’incident par l’avocat de l’assureur, ces conclusions ne saisissent pas le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident.
La société anonyme de droit étranger Zurich Insurance Europe AG, la société par actions simplifiée A-M-P, la société par actions simplifiée ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – A.C.P.C. – et la société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur l’incident soulevé par la société en nom collectif SNC LNC BABEL PROMOTION.
Assignées en l’étude d’huissier/à personne, la société par actions simplifiée B.J.F., la société par actions simplifiée ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, la société à responsabilité limitée IDEAL, la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION, la société par actions simplifiée SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, la société par actions simplifiée PLAQUETTES MACONNERIE RAVALEMENT, la société par actions simplifiée FL METAL, la société par actions simplifiée AJUVA SAFETY, la société à responsabilité limitée SARL Habitat Décoration Rénovation, la société par actions simplifiée DUFAY MANDRE et la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la société en nom collectif SNC LNC BABEL PROMOTION demande la condamnation des défendeurs à réaliser des travaux de levée des réserves et de reprise de désordres et de non-conformités affectant l’ensemble immobilier sis à [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 19], [Adresse 20] et [Adresse 21], qu’elle a fait construire, à supporter le coût de ces travaux et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Or, par ordonnance en date du 13 juin 2025 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [W] notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires qui affectent le bien immobilier [Localité 18] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 19], [Adresse 20] et [Adresse 21], que la société en nom collectif SNC LNC BABEL PROMOTION a fait édifier. Il ressort des écritures des parties que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 13 juin 2025 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 25/01051 et confiée à Monsieur [U] [W] ;
JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2026 à 9h00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour avis des parties sur l’opportunité d’un retrait du rôle eu égard à la date indéterminée et indéterminable du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans la procédure n° RG 25/01051, à défaut la radiation sera prononcée, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile le retrait du rôle, tout comme la radiation, rendu dans le cadre d’un sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Eures ·
- Amende civile
- Possession ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription acquisitive ·
- Parc ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Résidence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Extensions ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Sursis à statuer ·
- Médiation ·
- Rachat ·
- Permis de construire ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Mineur ·
- Préjudice moral ·
- Valeur ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Land ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Bourgogne ·
- Incapacité ·
- Examen ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Cliniques ·
- Consultant ·
- Conseil ·
- Sécurité sociale
- Fondation ·
- Personnes ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Établissement ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Délais ·
- Usage professionnel ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Assignation
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- États-unis ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Corée du sud ·
- Code civil ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.