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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 20/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LE RIVAGE, S.A.S. FONCIA CHABLAIS ès qualités de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025 N°: 25/00365
N° RG 20/00727 – N° Portalis DB2S-W-B7E-EG24
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 16 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
M. [F] [B]
demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [N] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE RIVAGE, pris en la personne de son syndic, la SA FONCIA Chablais, dont le siège social est sis [Adresse 2]
domicilié sis [Adresse 4],
S.A.S. FONCIA CHABLAIS ès qualités de syndic du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me CORBET
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me BALLALOUD
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2020, M. [F] [B] et Mme [Z] [N] épouse [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la société FONCIA CHABLAIS es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Par ordonnance en date du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité soulevée par les demandeurs.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs et les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [B] et Mme [Z] [N] épouse [B] demandent au tribunal de :
A titre principal : déclarer inexistante la décision prise au point 25 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16/12/2019 faute de vote de l’assemblée générale sur ledit point, A titre subsidiaire : annuler ladite décision, En tout état de cause : Ordonner à la société FONCIA CHABLAIS es qualité de syndic de produire devant le tribunal les plans annexés au règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 6] du 15 juin 1967 ou au modificatif dudit règlement de 1983, Rejeter la demande reconventionnelle adverse, Condamner le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA CHABLAIS es qualité à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la SA FONCIA CHABLAIS es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] RIVAGE demandent au tribunal de :
Déclarer les demandes relatives à la résolution n°25 adverses irrecevables, Rejeter la demande de communication de plans, Reconventionnellement : Condamner les demandeurs à remettre en état la partie de terrain qu’ils occupent et qui constitue une partie commune, à savoir arracher toutes les plantations qu’ils ont faites et retirer tous les éléments d’aménagement (terrasse, mobilier etc) dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, Interdire aux demandeurs d’occuper l’espace situé devant leur lot sous astreinte de 500 € par infraction constatéeLes condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes relatives au point 25 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16/12/2019
L’article 42 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ajoute que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il est également constant qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. (Civ. 3e, 13 nov. 2013).
En l’espèce, la disposition contestée n’a pas fait l’objet d’un vote, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de décision. Les demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de communication de plans
En l’espèce, rien ne permet d’établir que le syndic est en possession de plans qui ont, depuis, été modifiés. Les demandeurs précisent eux-mêmes que l’acte de vente fait référence à ces plans, sans qu’ils n’aient été annexés à l’acte. Il n’appartient donc pas au syndic, en charge de l’administration de la copropriété, de leur transmettre des documents qui ne sont pas en sa possession.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires
Les défendeurs n’invoquent aucun moyen de droit au soutien de leur demande.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété.
En l’espèce, il ressort du règlement de copropriété en son article 3 intitulé « Documents techniques annexes » que des plans y sont annexés, sur lesquels figurent notamment « l’indication des parties privatives et des parties communes » ainsi que « les parties qui sont réservées à la jouissance de certains lots seulement ». Ces plans, qui ne sont manifestement pas en possession du syndic, permettraient ainsi d’établir si le jardin litigieux, qui semble être une partie commune puisque ne figurant pas dans l’acte de vente du bien immobilier, n’est pas réservé à la jouissance privative des propriétaires de l’appartement. Les plans produits aux débats n’apportent aucune précision sur ce point.
Dès lors que la nature de la jouissance de la partie commune n’est pas établie par le syndicat des copropriétaires, ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [B] et Mme [Z] [N] épouse [B], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [F] [B] et Mme [Z] [N] épouse [B] relatives au point 25 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16/12/2019 ;
REJETTE la demande de communication de plans ;
REJETTE les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la SA FONCIA CHABLAIS es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [F] [B] et Mme [Z] [N] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [B] et Mme [Z] [N] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et la SA FONCIA CHABLAIS es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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