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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5A
du rôle général
S.C.I. VANZUT-RIZZI
c/
[P] [L]
[V] [A] épouse [L]
[Z] [L]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOC
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
DAUNAT
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
DAUNAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. VANZUT-RIZZI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
— Monsieur [P] [L]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES :
— Madame [V] [A] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [L]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI VANZUT-RIZZI est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4]) qui est mitoyen de l’immeuble appartenant à monsieur [P] [L] situé au numéro 25 de la même rue.
Le 19 juin 2023, la SCI VANZUT-RIZZI a déploré un dégât des eaux en provenance de la toiture terrasse appartenant à monsieur [L].
Un rapport d’expertise amiable a été dressé par le cabinet ELEX le 02 août 2023 et a conclu à un défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse de monsieur [L].
Par courrier en date du 10 août 2023 adressé à la SCI VANZUT-RIZZI, monsieur [L] s’est engagé à faire procéder à la réfection de la toiture.
Constatant que les travaux n’avaient toujours pas débuté, la SCI VANZUT-RIZZI a, par mise en demeure en date du 23 avril 2024, enjoint monsieur [L] de réaliser les travaux et de l’indemniser au titre des travaux de reprise des dégâts occasionnés à sa propriété.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 27 mai 2025, la SCI VANZUT-RIZZI a assigné monsieur [P] [L] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 puis elle fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [P] [L], défendeur, madame [V] [L] et monsieur [Z] [L], intervenants volontaires, ont sollicité qu’il soit donné acte à monsieur [P] [L] de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La SCI VANZUT-RIZZI, demanderesse, a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de madame [V] [L] et de monsieur [Z] [L], respectivement usufruitière et nu-propriétaire du bien situé [Adresse 6] à [Localité 16].
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, la SCI VANZUT-RIZZI produit notamment :
un rapport d’expertise amiable contradictoireune LRAR du 08 avril 2024 à monsieur [T] LRAR du 23 avril 2024 à monsieur [T] LRAR du 14 juin 2024 à monsieur [T] LRAR SCP [N] du 31 juillet 2024 à monsieur [R] monsieur [L] du 10 août 2023. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dégât des eaux est survenu le 19 juin 2023, occasionnant des désordres sur la propriété de la SCI VANZUT-RIZZI.
Dans le rapport précité, l’expert amiable relève notamment :
des désordres à la plâtrerie et à la peinture des murs dans l’entrée de l’immeuble,une humidité importante des supports (40%).Il évalue les dommages à la propriété de la SCI VANZUT-RIZZI à la somme de 881,10 euros.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert amiable indique qu’ils proviennent de la toiture-terrasse de l’immeuble voisin appartenant à monsieur [L].
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La SCI VANZUT-RIZZI, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de madame [V] [L] et de monsieur [Z] [L], respectivement usufruitière et nu-propriétaire du bien situé [Adresse 7]),
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] –
Demeurant [Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
OU, À DÉFAUT,
Monsieur [O] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 16], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Examiner l’entrée de l’immeuble litigieux ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet ELEX le 02 août 2023, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordres ;
8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCI VANZUT-RIZZI fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI VANZUT-RIZZI,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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