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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 mars 2025, n° 24/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04235 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZKE / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[H] [U]
Contre :
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
Me Jean-paul GUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis de travaux accepté le 29 juillet 2021, M. [H] [U] a confié à la SAS Artisan Solidaire de France la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Le montant des travaux s’élevait à 10 441 euros TTC pris en charge par la prime Certificat d’Economie d’Energie, la prime MaPrimeRenov’ et une remise commerciale.
Une attestation de fin de travaux a été signée par M. [U] le 10 septembre 2021.
Or, dès l’activation du chauffage, M. [U] s’est plaint du non fonctionnement de la pompe à chaleur. Il a dès le 17 octobre 2021 tenté de joindre par mail la société. Celle-ci a répondu le 27 octobre 2021 en l’invitant à remplir un formulaire en ligne de demande de SAV. Il a ensuite été invité à procéder à des manipulations sur le disjoncteur, en vain.
M. [U] a fait intervenir sa protection juridique qui a mandaté un expert amiable.
Après deux expertises, son conseil a mis en demeure par LRAR du 20 janvier 2022, la SAS Artisan Solidaire de France de procéder aux travaux de reprise permettant de faire fonctionner normalement la pompe à chaleur.
A défaut de réponse, M [U] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire par acte du 13 février 2023.
Par ordonnance du 11 avril 2023, il a été fait droit à sa demande et M. [D] [O] a été désigné à cette fin. L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2024.
Suivant acte du 24 octobre 2024, M. [U] a fait assigner la SAS Artisan Solidaire de France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner la société à l’indemniser de ses divers préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Dans son assignation, M. [H] [U] demande au visa des articles1792, 1217 et suivants du code civil, de :
— condamner la SAS Artisan Solidaire de France à lui payer et porter la somme de 27 186 euros au titre du coût du remplacement à l’identique de la pompe à chaleur ;
— subsidiairement, condamner la SAS Artisan Solidaire de France à lui payer et porter la somme de 8 178 euros au titre de l’installation d’une nouvelle chaudière à gaz ;
— condamner la SAS Artisan Solidaire de France, au titre des préjudices complémentaires, à lui payer et porter les sommes de :
8 032,65 euros au titre des réfections de plâtrerie-peinture ;4 184,39 euros au titre des factures d’achat de bidons de pétrole ;600 euros au titre de la surconsommation électrique ;2 000 euros au titre du trouble de jouissance ;- condamner la SAS Artisan Solidaire de France à lui payer et porter la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du rapport d’expertise de M. [O] ;
— rappeler que le jugement à intervenir est revêtu de l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée, la SAS Artisan Solidaire de France n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens du demandeur à son assignation.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la SAS Artisan Solidaire de France
M. [U] forme ses demandes d’indemnisation à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celles des articles 1217 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il convient toutefois de constater que M. [U] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un ouvrage supposant une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité, ni celle d’une réception, puisque le document produit intitulé “attestation de fin de travaux” n’est signé que par M. [U], la signature de la société n’y figure pas et M. [U] n’a coché aucune des deux cases proposées, à savoir soit “la réception est prononcée sans réserve”, soit “la réception est prononcée avec réserve”.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat, il est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il peut être exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité, en démontrant la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
En l’espèce, s’agissant des désordres, l’expert judiciaire a constaté tout d’abord l’existence du défaut H.06.01 ne permettant pas le démarrage de la pompe à chaleur.
Il a ensuite énoncé que l’installateur avait raccordé le module hydraulique de la pompe à chaleur sans disconnecteur, autorisant ainsi l’injection d’eau dans le réseau d’eau potable ; que le document CERFA 15497*2 attestant de la vérification de l’étanchéité du circuit frigorifique de l’installation n’avait été ni complété ni remis au client au moment de la mise en service alors que ce document est obligatoire (la vignette d’étanchéité signifiant que le circuit est étanche et donnant la date du prochain contrôle d’étanchéité, n’a pas été posée sur le groupe extérieur).
Par ailleurs, l’expert constate que la pompe à chaleur installée venant en remplacement d’une chaudière fuel de 24 kW pour chauffer une maison de 196 m² sur deux niveaux, présente un déficit de puissance : il existe une inadéquation entre le matériel installé et les besoins de la maison, le désordre provenant de l’absence de bilan thermique qui aurait dû être réalisé par l’installateur avant la vente.
L’expert indique que le désordre technique concernant le fonctionnement de la pompe à chaleur ne permet pas à celle-ci de remplir sa fonction technique : il interdit le démarrage de l’installation, et de fait, le chauffage de la maison (quand bien même elle fonctionnerait, elle ne pourrait plus assurer le chauffage de la maison en dessous de +1°C).
S’agissant des causes et origines des désordres, l’expert expose que celui concernant le fonctionnement de la pompe à chaleur est lié à un défaut de communication entre l’unité extérieure et le module hydraulique intérieur : il est consécutif à un mauvais réglage de la part de l’installateur au moment de la mise en service (non respect des préconisations du constructeur quant à l’alimentation électrique de l’unité extérieure et aux longueurs de tuyauteries frigorifiques ; paramètres de réglages de la pompe à chaleur ne correspondant pas à l’installation).
Les désordres concernant le disconnecteur et les exigences liées au code de l’environnement sont le fait d’une méconnaissance de la réglementation et des règles de l’art de la part de l’installateur.
Enfin, l’inadéquation entre la puissance installée et les besoins réels de la maison provient d’un défaut d’étude thermique avant la réalisation du devis.
Les manquements de la SAS Artisan Solidaire de France sont ainsi suffisamment caractérisés pour engager sa responsabilité contractuelle. Elle sera déclarée responsable des préjudices subis par M. [U] en lien avec ces manquements.
— Sur la réparation des préjudices
M. [U] sollicite l’octroi d’une somme de 27 186 euros correspondant au coût d’enlèvement de la pompe à chaleur actuelle et à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur.
Sur ce point, l’expert judiciaire expose que la casse de la carte de puissance de la pompe à chaleur n’alimente plus la carte de communication avec l’unité intérieure et provoque le défaut H.06.01. ; que compte tenu des risques induits liés aux défaillances décrites ci-dessus, du fait que la pompe à chaleur ne suffit pas pour chauffer la maison, et que les radiateurs installés sont des radiateurs “haute température”, il n’est judicieux ni de réparer la pompe à chaleur ni de la remplacer par un appareil similaire. Il écrit : “en accord avec la partie présente, un devis d’installation d’une chaudière à gaz a été proposé pour un montant de 8 178 euros TTC que nous validons techniquement et financièrement”.
M. [U] ne peut donc solliciter la somme de 27 186 euros en s’appuyant sur un autre devis établi par la SARL ACME en soutenant “qu’en raison du litige en cours, il a éprouvé des difficultés pour obtenir un devis correspondant à un changement à l’identique”. La solution dont il demande l’indemnisation n’a pas été validée par l’expert, alors même que celle retenue par ce dernier provient d’un devis produit par M. [U] au cours des opérations d’expertise.
C’est donc la somme de 8 178 euros, sollicitée à titre subsidiaire, qui sera retenue.
Par ailleurs, M. [U] demande à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
8 032,65 euros au titre des réfections de plâtrerie-peinture ;4 184,39 euros au titre des factures d’achat de bidons de pétrole ;600 euros au titre de la surconsommation électrique ;2 000 euros au titre du trouble de jouissance.
En page 7 de son rapport, l’expert expose que l’absence de chauffage a entraîné des moisissures dans certaines pièces de la maison : il estime que le devis transmis par M. [U] au titre de la remise en état des pièces de la maison pour un montant de 8 032,65 euros TTC doit être validé. Ce poste de préjudice, directement en lien avec les manquements de la SAS Artisan Solidaire de France, sera retenu à hauteur du devis produit.
Il est par ailleurs justifié que M. [U] a dû investir dans des convecteurs électriques et des poëles à pétrole pour palier la panne de la pompe à chaleur. L’expert a chiffré les dépenses de pétrole du 1er décembre 2021 au 4 mars 2024 pour obtenir un montant de 4 184,39 euros, somme sollicitée par M. [Z] et qui sera retenue par le tribunal.
S’agissant de la surconsommation d’électricité, l’expert a analysé les factures d’électricité produites par le demandeur au cours des opérations d’expertise et estime que l’augmentation annuelle s’élève à environ 200 euros depuis l’installation de la pompe à chaleur. Une somme de 600 euros sera donc retenue au titre des années 2022, 2023 et 2024.
Enfin, privé d’un moyen de chauffage efficace, M. [U] et sa famille ont subi un indéniable préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la SAS Artisan Solidaire de France sera condamnée aux dépens, comprenant ceux des référés incluant les frais d’expertise.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la SAS Artisan Solidaire de France à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes:
8 178 euros au titre de l’installation d’une nouvelle chaudière à gaz ;8 032,65 euros au titre des réfections de plâtrerie-peinture ;4 184,39 euros au titre des factures d’achat de bidons de pétrole ;600 euros au titre de la surconsommation électrique ;2 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Rejette le surplus des demandes de M. [H] [U] ;
Condamne la SAS Artisan Solidaire de France à payer à M. [H] [U] la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Artisan Solidaire de France aux dépens, en ce compris ceux des référés incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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