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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2T
N° MINUTE : 26/00091
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition reçue le 21 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, formalisée par Monsieur [R] [Z] à la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 26 avril 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3.357 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020 et 2021 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025,
à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE, dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures déposées au greffe le 10 novembre 2025 aux fins à titre principal d’irrecevabilité de l’opposition comme forclose, à titre subsidiaire de validation de la contrainte pour son entier montant, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
et Monsieur [R] [Z] a indiqué qu’il avait formalisé son recours dans les délais et qu’il pensait que l’affaire était close au vu des échanges téléphoniques qu’il avait eus avec la caisse ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;
Vu le mail reçu le 31 janvier 2026, par lequel notamment Monsieur [R] [Z] sollicite auprès du tribunal le retrait de la procédure en cours, la situation ayant été régularisée sur le fond et faisant l’objet d’un accord amiable (et auprès de l’URSSAF la mise en place d’un échéancier ainsi qu’une remise des pénalités et majorations) ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse soulève d’abord une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect du délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’opposition est recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle a été reçue postérieurement.
En l’espèce, il ressort des productions que l’opposition a été formalisée par courrier recommandé déposé au bureau de poste le 10 mai 2024, soit avant l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 (soit le 13 mai 2024, à vingt-quatre heures, le 11 tombant un samedi).
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
Sur le fond, il ressort du dossier que l’opposant ne conteste plus la créance.
Or, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de prouver le caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.
La contrainte sera donc validée pour son entier montant.
Enfin, l’opposant succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tiré de la forclusion de l’opposition ;
DECLARE en conséquence Monsieur [R] [Z] recevable en son opposition à la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 26 avril 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3.357 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2020 et 2021 ;
VALIDE cette contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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