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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 5 ] c/ Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 euros, SOCIÉTÉ HLM SEQENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJSD
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
[T] [H]
[J] [S] ép. [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SEPT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 25 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ HLM SEQENS
Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 582 142 816, ayant son siége social [Adresse 6],agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CEPRIKA, avocat au barraeau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [J] [S] ép. [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [H], son époux muni d’un pouvoir.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 26 juillet 2011, la société d'[Adresse 5] alors dénommée FRANCE HABITATION a donné à bail à Mme [J] [H] et M. [T] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 595,60€ et 233,44 € de provisions sur charges.
Par contrat du même jour, la société d'[Adresse 5] a donné en location à Mme [J] [H] et M. [T] [H] un emplacement de stationnement n°1064 situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 36,21 € et 6 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société d’HLM SEQENS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire de chacun de ces contrats par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024 et pour la somme en principal de 3 174,30 €.
Par lettre recommandée réceptionnée le 9 juillet 2024, Mme [J] [H] et M. [T] [H] ont donné congé. Ils ont effectivement quitté les lieux le 9 août 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Par courrier du 30 août 2024, la société d'[Adresse 5] a adressé à Mme [J] [H] et M. [T] [H] le décompte de résiliation faisant apparaitre un solde de 4 227,93 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, signifié à personnes, la société d’HLM SEQENS a assigné M. [B] [H] et Mme [J] [H] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 1103, 1224 et suivants du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de se voir :
Déclarer recevable et bien fondée son action.Condamner solidairement les défendeurs à payer en principal à la société d’HLM SEQENS la somme de 4 227,93 €, selon décompte arrêté provisoirement au 18 juillet 2025 (déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêts de droit à compter de l’assignation.Condamner in solidum les défendeurs à payer à la société d'[Adresse 5] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 novembre 2025, le juge soulève d’office l’absence de tentative de conciliation préalable à l’assignation.
La société d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, reconnait qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation préalable, indique que Mme [J] [H] et M. [T] [H] ont déposé un dossier de surendettement et sollicite un renvoi.
Cité à personne, M. [T] [I] comparait et, muni d’un pouvoir, représente Mme [J] [H] qui a également été citée à personne.
L’irrecevabilité tenant à l’absence de tentative de conciliation préalable à l’assignation n’étant pas régularisable, la demande de renvoi est rejetée et la décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES TENANT À L’ABSENCE DE CONCILIATION PRÉALABLE
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle initiative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entrainant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demandes de la société d’HLM SEQENS à l’encontre de Mme [J] [H] et M. [T] [H] tendent uniquement au règlement du décompte locatif à la suite de la résiliation du bail et s’élèvent à la somme de 4 227,93 €. Elles sont donc soumises à l’obligation de tentative de conciliation ou de médiation préalable prévue au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile précité.
La société d'[Adresse 5] ne justifie pas d’une telle tentative et l’envoi d’un commandement de payer ne constitue pas une tentative de conciliation telle que le prévoit l’article 750-1 du code de procédure civile.
De plus, la demanderesse n’a soulevé aucun des motifs légitimes de dispense prévus par la loi.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande de la société d’HLM SEQENS, faute de saisine préalable d’un conciliateur de justice.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société d'[Adresse 5] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société d’HLM SEQENS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la société d'[Adresse 5] à l’encontre de la Mme [J] [H] et M. [T] [H] en l’absence de tentative de conciliation préalable à l’assignation et par conséquent,
la déboute de toutes ses demandes ;
Condamne la société d’HLM SEQENS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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