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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/530
AFFAIRE : N° RG 25/01032 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TZE
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FIRELO
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 909 875 908,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le 02 février 2004 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 9 avril 2025 la SCI FIRELO a assigné M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1128, 1842, 1240 du Code civil, L 210-6 du Code de commerce
A titre principal :
— CONSTATER la nullité du contrat de bail commercial conclu avec la société FIRELO ;
A titres subsidiaire :
— CONSTATER la caducité dudit contrat de bail commercial ;
En tout état de cause :
— ORDONNER l’expulsion de M. [G] [E] et de tout occupant de son chef ;
— CONDAMNER M. [G] [E] à payer à la SCI FIRELO la somme de 3.150€ selon décompte arrêté au mois de février 2025, à titre d’indemnité d’occupation ;
— CONDAMNER M. [G] [E] à payer à la SCI FIRELO la somme de 315€ mensuel jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs à la SCI FIRELO ;
— CONDAMNER M. [G] [E] à payer à la SCI FIRELO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens .
À l’appui de ses prétentions, la SCI FIRELO communique les éléments suivants :
La S.C.I FIRELO a consenti à la société FAYCAL [E], en cours de constitution, un bail commercial en date du 21 mars 2024, de 9 années portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Le contrat devait prendre fin le 24 mars 2033 moyennant un loyer initial mensuel de 315 € (250 € + 65 € de provision sur charges), sans TVA.
À la signature du contrat la société en cours de constitution était représentée par « son associé unique », M. [G] [E], lequel a signé la convention.
Ce dernier se portait caution, ainsi que Mme [U] [I]..
Cependant, depuis mai 2024, M. [G] [E] ne paye plus les échéances.
Il n’a pas procédé à l’immatriculation de la société pour laquelle il s’est engagé.
Le 8 octobre 2024, la SCI FIRELO signifiait un commandement de payer les loyers pour une dette de 2.024,89 €.
Le commandement a été dénoncé aux 2 cautions.
En date du 13/01/2025, La SCI FIRELO, par l’intermédiaire de son gestionnaire, mettait en demeure M. [G] [E] de payer la dette qui s’élève à 3150 € selon décompte arrêté au 01/02/2025.
M. [G] [E], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) La nullité du contrat
* En droit :
L’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
– le consentement des parties
– leur capacité de contracter
– un contenu licite et certain.
L’article 1842 du Code civil dispose que :
« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l’article L. 214-162-13 du Code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »
Plus particulièrement, l’article L 210-6 du Code de commerce indique :
« Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. »
Il est de jurisprudence constante qu’un contrat conclu par une société en formation entraine la nullité dudit contrat lorsque l’immatriculation n’est jamais effectuée.
* En l’espèce il a été expressément mentionné sur le bail commercial du 21 mars 2024 que ce contrat a été conclu par la société [G] [E] indiquée comme étant en cours de constitution et en cours d’immatriculation, et qui était représentée par son associé unique M. [G] [E].
En l’état, ce contrat, non complété par un avenant mentionnant l’effectivité de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société [G] [E] et donc conclu par une personne inexistante, doit être annulé.
2) La dette contractée par M. [G] [E]
En droit, il est de jurisprudence constante qu’il existe une créance en restitution de l’indemnité d’occupation correspondant à la contrepartie en valeur de la jouissance des biens lorsqu’un bail a été judiciairement annulé.
L’occupation d’un bien dépourvue de cause est constitutive d’une faute extra contractuelle au sens de l’article 1240 du Code civil.
Au cas particulier il est constant que le local est occupé par M. [G] [E] dans la mesure où :
– M. [G] [E] a signé au nom et pour le compte d’une société qui n’a pas été immatriculée,
– M. et Mme [G] [E] ont bien été destinataires du courrier recommandé expédié à l’adresse du local commercial,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifiée à l’adresse du local, démontre une occupation, comme l’indique le Commissaire de justice : « Locaux fermés lors de notre passage » mais la certitude du domicile est confirmée : « dont la certitude est caractérisée par la confirmation du voisinage commerçant ».
– M. [G] [E] a payé les premières échéances du bien qui a été mis à sa disposition, mais depuis l’arrêt des paiements, les clés n’ont pas été restituées au bailleur.
Il en résulte que M. [G] [E], qui s’est déclaré représentant de sa société, et qui a été le signataire du bail commercial au nom de cette société indiquée comme étant en constitution, sera condamné es qualité d’occupant sans droits ni titre à payer à la SCI FIRELO la somme de 3.150 € selon décompte arrêté au 28/02/2025, à titre d’indemnité.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI FIRELO la somme mensuelle de 315 € au titre d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à remise des clefs et libération du local de tous occupants de son chef.
3) Les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SCI FIRELO la charge les sommes que cette société a dû engager pour faire valoir ses droits en justice et, en conséquence, M. [G] [E] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la nullité du contrat de bail commercial conclu le 21 mars 2024 entre la société [G] [E] et la SCI FIRELO,
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [E] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux loués situés [Adresse 3],
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la SCI FIRELO la somme de 3.150 € selon décompte arrêté au 28 février 2025, à titre d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la SCI FIRELO la somme mensuelle de 315 € jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs à la SCI FIRELO,
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la SCI FIRELO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Jérémie OUSTRIC
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