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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLGX
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES ALP INS IV C/ S.C.I. IMMO LA MAMA (ILM)
Le : 21 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.C.I. IMMO LA MAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 21 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Sarah DOUKARI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMO LA MAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMO LA MAMA est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé à GRENOBLE 38100.
A la date du 21 janvier 2025, elle a été mise en demeure d’acquitter la somme de 5 293,62 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE, a fait assigner SCI IMMO LA MAMA devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de 5 800,38 € ainsi que les provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours soit 1 594,72€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025, 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que 800 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE a indiqué que la SCI IMMO LA MAMA a apuré sa dette en matière de charge de copropriété. Toutefois, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un décompte arrêté au 6 mai 2025 montrant un compte débiteur à 0 € suite au versement effectué par la SCI IMMO LA MAMA de la somme de 7 610,23 €.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE maintient sa demande au titre de l’article 700.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, la SCI IMMO LA MAMA sera condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamnons la SCI IMMO LA MAMA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI IMMO LA MAMA aux dépens de l’instance avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 .
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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