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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00670 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPRS
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [11] venant aux droits de la société [12]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11] venant aux droits de la société [12]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [M], salarié de la société [11] depuis le 20 février 2017 en qualité d’opérateur de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 octobre 2022, au titre d’une « compression du nerf ulnaire au coude droit – canaux carpiens asymptomatiques mais sévères ».
Le certificat médical initial, daté du 23 septembre 2022, fait état de « canal carpien bilatéral sévère avec indication chirurgicale + compression du nerf ulnaire coude droit sévère (bloc de conduction) avec dénervation très sévère sur le 1er interosseux avec indication chirurgicale rapide ».
La [5] ([9]) d’Ille-et-Vilaine a mis en œuvre trois instructions au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, pour un canal carpien droit, un canal carpien gauche et une compression du nerf ulnaire droit.
Elle a réuni trois colloques médico-administratifs, lesquels, estimant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, ont orienté les dossiers vers un accord à la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle.
Par courriers des 8 et 20 février 2023, la caisse a notifié à la société [11] ses décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Monsieur [M].
Par courrier daté du 4 avril 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juillet 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [11], dûment représentée, soutenant oralement ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [11] ;Déclarer inopposables à la société [11] les décisions de prise en charge de la [9] s’agissant des trois maladies professionnelles déclarées par M. [M] et prises en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
En réplique, la [10], régulièrement représentée, soutenant oralement ses conclusions du 5 décembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge du canal carpien droit de M. [M] pris en charge au titre du tableau n°57 par la [10] ;Déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge du canal carpien gauche de M. [M] pris en charge au titre du tableau n°57 par la [10] ;Déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge du syndrome du canal ulnaire de M. [M] pris en charge au titre du tableau n°57 par la [10] ;
En conséquence :
Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [11] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Au cas d’espèce, il est démontré que la Caisse a adressé trois courriers daté des 25 octobre et 15 novembre 2022 à la société [11], informant cette dernière de la réception, les 18 et 27 octobre 2022, de trois déclarations de maladie professionnelle établie par Monsieur [M] et du certificat médical initial afférent, lui précisant que des investigations complémentaires sont nécessaires, l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 27 janvier au 7 février 2023 s’agissant des canaux carpiens droit et gauche et du 6 au 17 février 2023 concernant la compression du nerf ulnaire droit, dates à compter desquelles le dossier restera consultable jusqu’à ses décisions, ces dernières devant intervenir au plus tard le 16 février 2023 pour les deux premiers dossiers et le 27 février 2023 pour le troisième et dernier dossier.
La société [11] a réceptionné ces courriers les 31 octobre et 17 novembre 2022.
Il est donc établi que, pour chaque maladie, la société [11] a été informée en temps utile des dates d’ouverture et de clôture de la période mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a pu consulter le dossier et formuler des observations pendant 10 jours francs.
La société [11] estime que la [10], en rendant ses décisions les 7 et 20 février 2023, a purement et simplement annulé les périodes complémentaires de consultation qui devaient impérativement lui être offertes.
Néanmoins, le délai de 120 jours mentionné au premier alinéa de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale n’est qu’un délai maximal indicatif de la célérité de la procédure, de sorte que la notification d’une décision de prise en charge avant – ou après – son terme n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de ladite décision.
En outre, s’agissant de la période de consultation passive postérieure, la circonstance selon laquelle l’employeur n’a pas été mis en mesure de consulter le dossier durant cette seconde phase ne lui fait pas grief s’agissant d’une simple phase de consultation durant laquelle il ne peut émettre aucun commentaire ni transmettre de nouvelles pièces.
Si l’article R. 441-8 susvisé précise la possibilité d’un second délai de consultation dite « passive », il n’enferme cette phase dans le respect d’aucun délai ni terme précis et ne prévoit aucune sanction, seul le manquement au premier délai réglementaire de consultation permettant l’enrichissement du dossier étant susceptible de faire grief à l’employeur et d’être sanctionné par une inopposabilité.
La circonstance selon laquelle la [9] a rendu ses décisions les 7 et 20 février 2023, soit dès le premier jour ouvrable qui a suivi la fin du premier délai de consultation, est donc indifférente, à plus forte raison dès lors qu’il résulte des historiques de consultation versés aux débats par la caisse que ni l’employeur ni l’assuré n’ont consulté le dossier et/ou formulé d’observation.
En présence d’un dossier complet et à défaut de toute observation factuelle, médicale ou juridique de la part des parties susceptible d’influencer l’issue de la procédure, la caisse pouvait valablement notifier sa décision dès le 8 février 2023 s’agissant des canaux carpiens droit et gauche et le 18 février 2023 s’agissant du syndrome du nerf ulnaire.
Aussi, il convient de considérer que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté par la [9].
Les moyens soulevés par la société [11] à ce titre seront donc écartés.
Sur la date de première constatation médicale :
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est notamment assimilée à la date de l’accident la date de la première constatation médicale de la maladie.
L’article D. 461-1-1 du même code précise que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (Civ. 2e, 11 mai 2023, n° 21-17.788).
Il résulte de ces dispositions que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer au sein du dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
À défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle (Soc., 11 janvier 1996, n° 94-10.799).
Toutefois, il est possible de retenir comme point de départ de la prise en charge d’une maladie la date des examens médicaux ayant révélé son existence, même si le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime n’a été envisagé que lors d’un examen postérieur (Civ. 2e civ., 13 décembre 2007, n° 06-20.814). Peut encore constituer une première constatation d’une maladie professionnelle le certificat médical en faisant état bien qu’établi avant la cessation de l’exposition au risque, même s’il n’a pas été transmis (Soc., 23 mai 1991, n° 89-16.161).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et ne figure pas parmi les documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 15-29.070).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 14 octobre 2022 et le certificat médical initial du 23 septembre 2022 fixent la date de première constatation médicale des maladies déclarées au 16 août 2022.
Les colloques médico-administratifs précisent que la date de première constatation médicale des maladies a été fixée au 16 août 2022, conformément à la date indiquée sur le certificat médical initial.
La société [11] fait valoir que le médecin conseil de la caisse s’est contenté de se référer à la date indiquée sur le certificat médical pour fixer la date de première constatation médicale, de sorte que :
Rien n’établit que le médecin conseil de la caisse a vérifié la concordance des éléments du dossier avec la date de première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial, alors même que ce dernier ne comportait aucune précision quant à la nature de l’événement ayant permis au médecin traitant, qui n’est pas compétent pour fixer la date de première constatation médicale, de retenir la date du 16 août 2022 qui ne correspond pas à la date d’élaboration du certificat ;Aucun élément du dossier mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation ne pouvait permettre à celui-ci de comprendre le choix de la date du 16 août 2022.Toutefois, les dates de première constatation médicale des maladies de M. [M] ont été déterminées conformément aux règles légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.
La caisse produit à ce titre un avis d’arrêt de travail en date du 16 août 2022, lequel prescrit à Monsieur [M] un arrêt de travail jusqu’au 19 août 2022.
Il est constant que ce document, antérieur au certificat médical initial joint à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, n’avait pas à figurer au dossier mentionné aux articles R. 461-9 et R. 441-14 précités.
La société [11] ne saurait reprocher à la Caisse de produire un simple avis d’arrêt de travail qui ne mentionne pas le motif médical de l’arrêt et non le certificat médical, alors même que ce dernier document est couvert par le secret médical et ne pouvait en aucun cas figurer parmi les éléments portés à la connaissance de l’employeur.
Il en résulte que, quand bien même l’arrêt de travail du 16 août 2022 n’a pas été communiqué à l’employeur au cours de la procédure, ce dernier était, à la lecture des fiches de colloque médico-administratif qui figuraient au dossier, suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale des pathologies de Monsieur [M] a été retenue.
En définitive, la société [11] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie succombante, la société [11] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [11] de son recours,
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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