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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 24 févr. 2026, n° 24/05389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/05389 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6H
Jugement du 24 Février 2026
N° de minute
Affaire :
M. [D] [U], Mme [R] [P] épouse [U], M. [A] [U], M. [Z] [U]
C/
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2741
— 979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 24 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U],
né le 24 Juillet 1973 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] agissant tant pour son compte personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [U] né le 12 octobre 2006 à [Localité 3] (69) et [I] [U] née le 16 août 2009 à [Localité 4] (69)
représenté par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [P] épouse [U],
née le 25 Août 1971 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1] agissant tant pour son compte personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [U] né le 12 octobre 2006 à [Localité 3] (69) et [I] [U] née le 16 août 2009 à [Localité 4] (69)
représentée par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [U]
né le 06 Août 2002 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [U]
né le 24 Mars 2004 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES, (sous l’enseigne PROMOSEJOURS) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant facture n°109021 du 28 janvier 2022, Monsieur [D] [U] a réservé auprès de la SAS VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne « [X] [G] », un séjour pour six personnes à [Localité 6] (Egypte) du 16 au 29 juillet 2022, pour un montant total de 5 543,97 euros comprenant l’hébergement « all inclusive », les vols aller-retour, les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, les taxes aéroport et l’assurance multirisques.
Mécontents des prestations jugées non conformes à la description faite par la SAS VERSAILLES VOYAGES, les époux [U] ont pris attache avec cette dernière durant leur séjour, outre une réclamation au sein de l’établissement hôtelier.
Des échanges sont intervenus entre les époux [U] et la SAS VERSAILLES VOYAGE, suivis d’une vaine tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, Monsieur [A] [U], Monsieur [Z] [U], ainsi que Madame [R] [U] née [P] et Monsieur [D] [U], agissant en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] [U] et [I] [U], ont assigné la SAS VERSAILLES VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L211-2 et L211-16 du code du tourisme, L121-1 du code de la consommation.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, ils sollicitent du tribunal de :
Voir rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires,Condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES – [X] [G] à payer à Monsieur et Madame [U] les sommes suivantes :600 euros au titre des frais divers,5 543,97 euros au titre du remboursement de l’intégralité de leur séjour,2000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur et Madame [U] à la suite du séjour gâché,Condamner la même au paiement d’une somme de 900 euros au titre de la résistance abusive,Condamner la même à payer aux requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,Ordonner l’anatocisme des intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les requérants qualifient leur séjour en Egypte vendu par la défenderesse de forfait touristique.
Ils concluent, en application de l’article L211-16 du code du tourisme, que l’agence de voyage est responsable de plein droit de l’exécution du service par ses prestataires et notamment l’hôtelier. Ils entendent rappeler qu’en l’espèce, l’hébergement était décrit comme un établissement 5 étoiles mais que les photographies témoignent de la non-conformité à la réalité ni à un classement d’un établissement 5 étoiles. Ils font valoir que les pratiques sont en l’espèce trompeuses conformément à l’article L121-1 du code de la consommation.
Sur leurs préjudices, ils invoquent la nécessité d’envoyer de nombreux mails, courriers et appels téléphoniques pour dénoncer les désagréments subis et solliciter réparation, justifiant selon eux une somme de 600 euros de dommages et intérêts. Ils s’estiment en outre bien fondés à obtenir le remboursement intégral du séjour de 5 543,97 euros en compensation des prestations non ou mal fournies, du non-respect de la catégorie de l’hôtel contractuellement convenue, de l’absence d’activités sur place, du manque de propreté et de l’état vétuste des équipements en général. Enfin, ils sollicitent 2000 euros au titre du préjudice moral.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2025 par la voie électronique, la SAS VERSAILLES VOYAGES sollicite du tribunal de :
DEBOUTER les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes comme étant injustifiées et infondées, JUGER que l’offre commerciale de versement de la somme de 420 € est satisfaisante, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [P] [R] épouse [U] au versement de la somme de 1200 € au profit de la société Versailles Voyages sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Margaux CAPDEVIELLE, Avocat sur son affirmation de droit, La SAS VERSAILLES VOYAGES sollicite le rejet des prétentions adverses.
Elle réfute les allégations des demandeurs selon lesquelles aucune réponse n’aurait été apportée à leurs diverses réclamations et met en avant sa bonne foi. Elle signale avoir proposé un geste commercial de l’ordre de 420 euros.
Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et indique qu’aucune preuve d’une délivrance non-conforme n’est rapportée. Ainsi, elle prétend que les prestations réservées ont bien été fournies. S’agissant des prestations hôtelières, elle fait valoir qu’il était précisé dans les conditions générales que les chambres doubles permettaient de loger trois adultes et que les chambres triples ou quadruples sont souvent des chambres doubles équipées d’un lit d’appoint. Aussi, elle soutient qu’elle ne s’est jamais engagée à ce que les chambres soient communicantes, prestation par ailleurs non demandée par les requérants. A titre surabondant, elle entend rappeler que seuls deux des quatre enfants étaient mineurs. Elle argue de ce que les époux [U] n’ont jamais fait état du handicap de Madame [U] et de la nécessité d’être logés dans une chambre adaptée. Enfin, elle fait observer qu’une fois sur place, ils n’ont pas tenté de résoudre la situation avec l’hôtel. Sur la propreté, le manque d’animation, éléments qu’elle qualifie de subjectifs, elle note que les requérant ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel et ne produisent que leurs propres courriers ainsi que des photographies, non probantes et établies par eux-mêmes. Enfin, elle réfute le fait que les demandeurs aient été contraints de quitter l’hôtel un jour plus tôt, rappelant que leur vol de retour était prévu le 29 juillet à 00h25, impliquant un départ de la chambre le 28 juillet à 12h30 à défaut de s’acquitter de l’indemnité journalière (« day use ») permettant de la conserver après cette heure. Au surplus, elle mentionne que la réservation indiquait expressément que l’hôtel était inclus jusqu’au 28 juillet 2022 compris.
Elle estime que la proposition de remboursement de la somme de 420 euros était satisfactoire et pointe le fait que la facture de 5 543,97 euros incluait les transferts et prestations hôtelières qui ont été intégralement consommées. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 600 euros pour frais divers n’est pas justifiée, que le préjudice moral n’est pas prouvé, et que la demande pour résistance abusive ne repose sur aucun fondement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la responsabilité de la SAS VERSAILLES VOYAGES
Il n’est pas contesté en l’espèce que les prestations proposées par la SAS VERSAILLES VOYAGES constituent un forfait touristique régi par les articles L211-2 du code du tourisme.
En tant que vendeur de forfait touristique, le professionnel est, en application de l’article L211-16 du même code, de plein droit responsable de l’exécution des services prévus par ce contrat, qu’ils soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il s’agit d’une responsabilité sans faute.
L’engagement de la responsabilité objective du voyagiste suppose de rapporter la preuve d’un préjudice subi par le voyageur, qui résulte de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des services prévus au contrat c’est-à-dire inclus dans le forfait touristique (Civ. 1re, 9 avr. 2015, no 14-15.377).
Le voyagiste peut s’exonérer dans trois situations : si le préjudice est lié à un fait de la victime, à un fait d’un tiers ou à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Aussi, l’article L121-2 du code de la consommation définit les pratiques commerciales trompeuses :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
En l’espèce, les consorts [U] soulèvent la mauvaise exécution de ses prestations par la SAS VERSAILLES VOYAGES, en relevant :
— un accès aux chambres et des sanitaires non adaptés pour une personne à mobilité réduite,
— des problèmes d’hygiène dans les chambres, y compris du mobilier vétuste et sale, prestations non conformes à une classification en hôtel 5*,
— l’installation d’un matelas posé au sol pour l’un des enfants,
— l’absence de communication des chambres,
— la non-inclusion dans le prix de la nuit d’hôtel du 28 juillet 2022.
En premier lieu, il convient de relever que si la SAS VERSAILLES VOYAGES argue de sa bonne foi aux termes de ses écritures, la responsabilité, de plein droit, qui pèse sur le voyagiste n’exige pas de rapporter la preuve de sa mauvaise foi. Sa supposée bonne foi est ainsi indifférente.
Ensuite, s’agissant des pratiques commerciales trompeuses, les consorts [U] ne versent aux débats aucune pièce (autre que la facture) sur laquelle les caractéristiques essentielles des prestations commandées sont précisément décrites, telles qu’une brochure de présentation ou une notice présentant les prestations du forfait touristique vendu par la SAS VERSAILLES VOYAGES. Il n’est produit par la partie défenderesse que le bon de commande décrivant le détail de la réservation, à savoir la durée du séjour, les dates, le nombre de voyageurs ainsi que leur identité, le lieu de l’hébergement (nom de l’hôtel), les types de chambres réservées, les dates et lieu des transports ainsi que le prix (incluant les taxes).
Le tribunal n’est donc en tout état de cause pas en mesure d’apprécier l’existence d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-2 du code de la consommation, susceptible d’engager la responsabilité pénale du voyagiste.
Les échanges intervenus entre les parties en amont du voyage ne sont pas non plus produits.
Il convient néanmoins de détailler les non-conformités évoquées par les consorts [U], susceptibles d’engager la responsabilité de la SAS VERSAILLES VOYAGES au sens de l’article L211-16 du code du tourisme.
S’agissant du grief tiré de l’accès aux chambres et aux sanitaires non adaptés à une personne à mobilité réduite, il est justement relevé par la SAS VERSAILLES VOYAGES que les consorts [U] ne démontrent pas qu’ils ont fait état, en amont du voyage, de ce qu’ils voyageaient en présence de Madame [R] [U] née [P], personne à mobilité réduite. Néanmoins, il relève des obligations du voyagiste de donner des informations sur le fait de savoir si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite, et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage aux besoins du voyageur. Or, la SAS VERSAILLES VOYAGES ne démontre pas le respect de cette obligation.
S’agissant ensuite du grief tiré de ce que la dernière nuit d’hôtel n’était pas comprise dans le prix, la lecture du bon de commande apparaît claire dans la mesure où il est relevé une date de départ au 16 juillet 2022, une date de retour au 29 juillet 2022, et qu’il est indiqué juste au-dessus « durée : 14 jours / 13 nuits ». En outre, il est précisé également s’agissant de l’hébergement : « période : du 17/07/2022 au 28/07/2022 » ce qui permettait aisément de comprendre, eu égard à l’heure du retour fixée au 29 juillet 2022 à 00h30, que la nuit du 28 juillet n’était pas incluse. Au surplus, les conditions générales du contrat versées au dossier détaillent précisément ces modalités.
Sur le grief tiré de l’état de vétusté et de l’hygiène des locaux et des chambres, de l’installation de matelas au sol, force est de constater que les photographies en noir et blanc produites par les requérants – dont certaines sont très peu exploitables – mettent effectivement en évidence des défauts d’hygiène et des locaux ainsi que du matériel dégradé. Si ces photographies ne peuvent pas, avec certitude, être rattachées à l’hébergement litigieux, elles constituent néanmoins un élément de preuve qui peut être corroboré par d’autres éléments. Or, en l’espèce, il y a également lieu de tenir compte des nombreux avis de voyageurs ayant séjourné dans cet hôtel à la même période faisant état, entre autres, de conditions d’hygiène déplorables et de prestations de médiocre qualité.
S’il est rétorqué en défense que les conditions générales de vente de la SAS VERSAILLES VOYAGES, que les requérants ne contestent pas avoir signées, mentionnent expressément que « le nombre d’étoiles attribuées à l’établissement hôtelier figurant dans les descriptifs correspond à une classification établie en référence à des normes locales du pays d’accueil et qui peuvent donc différer des normes françaises et européennes. En outre les méthodes de classification des hôtels d’un pays à l’autre peuvent également varier. VERSAILLES VOYAGES ne saurait en aucun cas être tenu responsable de toute interprétation d’une éventuelle classification locale », les seules conditions générales de vente qui sont produites ne concernent pas la SAS VERSAILLES VOYAGES mais la SAS FTI VOYAGES, son prestataire. De plus, la mention précitée n’y figure nullement contrairement à ce qu’allègue la défenderesse. La SAS VERSAILLES VOYAGES ne démontre donc pas l’existence de l’avertissement relatif à la classification hôtelière et à l’exonération de toute responsabilité.
A titre surabondant, la facture correspondant au forfait touristique fait état d’un hôtel 5*, intitulé « Jasmine Palace Resort & Spa – 5* ». En dépit d’une classification qui peut différer d’un Etat à un autre, les voyageurs étaient à tous le moins en droit d’espérer voyager dans des conditions d’hygiène minimales.
S’agissant des chambres, il est établi que les consorts [U] ont réservé deux chambres d’hôtel « DOUBLE – côté jardin », chaque chambre double accueillant, selon la facture, trois adultes. Aucune mention sur la facture n’indique que ces chambres devaient être communicantes, d’autant plus que ces chambres ont été réservées pour six adultes.
La SAS VERSAILLES VOYAGES ne conteste pas le fait que les chambres doubles sont constituées d’un lit double et d’un lit d’appoint (matelas au sol), ce que critiquent les requérants. Si la SAS VERSAILLES VOYAGES se défend en invoquant avoir averti son client de ce que « Les chambres doubles sont prévues, soit avec deux lits, soit avec un lit double. Les chambres triples et quadruples sont souvent des chambres doubles équipées de lits d’appoint », force est de relever que les conditions générales de vente sur lesquelles elle s’appuie en pièce 9, qui ne concernent pas la SAS VERSAILLE VOYAGES mais son prestataire la SAS FTI, ne comportent pas une telle mention. Elle ne produit aucun autre élément permettant de présumer qu’elle a bien averti le client de cette particularité.
Dès lors, en considération de ces éléments, il est mis en évidence un certain nombre de non-conformités entre les prestations décrites et les prestations finalement proposées au voyageur par la SAS VERSAILLES VOYAGES, de qualité largement inférieures à ce qu’ils pouvaient espérer.
Ces non-conformités ouvrent droit à indemnisation.
Les consorts [U] sollicitent le remboursement intégral du séjour « au vu de la résistance abusive » de la SAS VERSAILLES VOYAGES, outre des dommages et intérêts pour frais divers et au titre d’un préjudice moral.
L’article L211-16 du code de la consommation prévoit un certain nombre d’obligations de la part de l’organisateur du voyage dès lors qu’il est informé par le voyageur de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service. Ce dernier peut adresser des demandes ou plaintes au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté, qui transmet ces demandes à l’organisateur dans les meilleurs délais. L’organisateur doit remédier à ces non-conformités ou accorder des réductions de prix en cas d’impossibilité d’y remédier.
Aux termes de l’article L211-17 du code de tourisme :
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.-Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il est établi par les consorts [U] que dès le début de leur séjour le 18 juillet 2022 ils ont adressé des courriels à la défenderesse pour faire part de diverses plaintes mentionnées plus avant et qu’ils ont sollicité un changement d’hôtel, plaintes suivies d’autres courriels les 23 et 25 juillet 2022. Il est également constant que la SAS VERSAILLES VOYAGES a, par courriel du 22 juillet, invité les requérants à effectuer une demande auprès du prestataire FTI VOYAGES, ce que les consorts [U] justifient avoir fait par une réclamation datée du 23 juillet. Cette réclamation n’a néanmoins pas été suivie d’effet.
La SAS VERSAILLES VOYAGES n’invoque aucune des causes d’exonération prévues par les articles L211-16 et L211-17 du code de la consommation. Elle ne justifie pas non plus avoir tout mis en œuvre pour remédier aux non-conformités soulevées par la famille [U].
Cependant, les consorts [U] ne sont en l’espèce pas fondés à réclamer le remboursement de l’intégralité du forfait touristique, qu’ils ont consommé en totalité, étant rappelé qu’ils se plaignent exclusivement de la qualité de l’hébergement, prestation facturée à hauteur de 4 140,00 euros (billets d’avion inclus).
Il convient toutefois de faire droit à une partie de la demande, à hauteur de 780 euros (réduction de 30 euros par nuit pour chaque chambre), comme que la SAS VERSAILLES VOYAGES sera condamnée à leur payer.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts, de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
S’agissant des dommages et intérêts au titre des « frais divers », force est de constater que les consorts [U] ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier le quantum qu’ils sollicitent. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Ils ne versent également aucune pièce s’agissant du préjudice moral qu’ils invoquent. Ils en seront également déboutés.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Si les consorts [U] sollicitent, aux termes de leur dispositif, la somme de 900 euros au titre de la prétendue résistance abusive de la SAS VERSAILLES VOYAGES, ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention.
Or, en application de l’article 768, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VERSAILLES VOYAGES, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Monsieur [A] [U], Monsieur [Z] [U], ainsi que Madame [R] [U] née [P] et Monsieur [D] [U], agissant en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] [U] et [I] [U] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoireL’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Monsieur [A] [U], Monsieur [Z] [U], ainsi que Madame [R] [U] née [P] et Monsieur [D] [U], agissant en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] [U] et [I] [U] la somme de 780 euros au titre du remboursement d’une partie de leur séjour ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires ;
REJETTE la demande fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS VERSAILLES VOYAGES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Monsieur [A] [U], Monsieur [Z] [U], ainsi que Madame [R] [U] née [P] et Monsieur [D] [U], agissant en leur nom personnel et ès qualité de représentants légaux de leurs enfants [N] [U] et [I] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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